B.O.I. N° 120 du 29 JUILLET 2004
D. ACTIVITES EXCLUES DU BENEFICE DE L'EXONERATION
17.Seront exclues du bénéfice de la mesure et imposées à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, les prestations de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif.
18.Pour apprécier le caractère nettement individualisé d'une prestation de service, il convient d'examiner, au regard d'un faisceau d'indices, dans quelles conditions celle-ci est réalisée.
La personnalisation d'une prestation ou l'existence d'un lien direct entre la prestation réalisée et le versement d'une cotisation (constatation d'une proportionnalité entre le montant de la cotisation versée par un professionnel et les services qui lui sont rendus par le syndicat) sont des indices du caractère nettement individualisé d'une prestation de service fournie par un organisme syndical.
Exemples :
- une étude ou une recherche précise réalisée à la demande d'un professionnel et dont les résultats font l'objet d'une appropriation exclusive par ce dernier ;
- une publicité pour un produit identifiant son producteur ;
- le conseil juridique dans le cadre d'une vérification de comptabilité chez un professionnel ;
- la formation individuelle à l'informatique ou à la fiscalité faisant l'objet d'une facturation spécifique ;
- les prestations comptables et fiscales moyennant une cotisation supplémentaire ;
- le conseil juridique par téléphone, le montant de la cotisation variant en fonction du nombre d'appels effectués dans l'année
- la promotion de produits d'un territoire bien localisé.
19.Il en sera de même des activités lucratives nettement dissociables de l'activité syndicale et qui ne constituent qu'une source de financement de celle-ci.
Exemples : la vente de produits tels que des boissons, des denrées alimentaires lors de manifestations, le sponsoring, le parrainage, la publicité au profit d'un tiers individualisé ou d'un membre, la sous-location de locaux ou la mise à disposition de personnel à des structures du secteur lucratif.
Sous section 2 :
Conséquences de la réalisation d'activités lucratives non exonérées
A. SECTORISATION OU FILIALISATION DES ACTIVITES LUCRATIVES NON EXONEREES
20.Lorsqu'un syndicat exerce une activité lucrative non exonérée en application des articles 207-1-1° bis et 1461-7° du code général des impôts, celle-ci sera soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle (sous réserve des précisions apportées aux n os27 à 31 s'agissant des syndicats professionnels agricoles).
21.Dès lors que les activités non imposées (c'est à dire hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou exonérées au titre de la section 1) sont significativement prépondérantes, l'imposition pourra être limitée à un secteur distinct regroupant les seules activités imposées.
Les modalités de la sectorisation ou de la filialisation des activités lucratives ont été exposées dans le BOI 4 H-1-99 auquel il convient de se reporter.
B. DISPOSITIFS DE FRANCHISE
22.Les articles 206-1 bis, 261-7-1° b et 1447-II du code général des impôts permettent aux associations de la loi de 1901, aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux fondations et aux congrégations dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes de bénéficier d'une franchise des trois impôts commerciaux au titre de leurs recettes lucratives accessoires lorsque leur montant n'excède pas 60.000 € par année civile.
23.L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2001 a étendu ce dispositif aux syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail.
Sous réserve de conserver une gestion désintéressée et de développer une activité non lucrative significativement prépondérante, ces organismes, qu'ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat de la loi de 1884, sont donc désormais exonérés d'impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe professionnelle au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n'excède pas 60 000 € par année civile.
24.Il en résulte que les organismes syndicaux qui développent de façon significativement prépondérante une activité lucrative ne devraient pas, en principe, pouvoir bénéficier de ce dispositif de franchise.
25.Toutefois, dès lors qu'un organisme syndical placé dans cette situation développe, conformément à son objet, de manière significativement prépondérante, des activités lucratives non imposables en application des articles 207-1-1° bis et 1461-7° du code général des impôts, il est admis qu'il puisse sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier, au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, du dispositif de franchise des impôts commerciaux pour ses recettes lucratives imposables accessoires lorsque le montant n'excède pas 60 000 € par année civile.
Les modalités d'application de la franchise des impôts commerciaux sont exposées dans le BOI 4H-3-00 du 7 novembre 2000 auquel il convient de se reporter.
26.Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les organismes syndicaux dont l'activité principale présente un caractère lucratif pourront pour leurs opérations non exonérées en application de l'article 261-4-9° du code général des impôts ou d'une autre disposition spécifique, bénéficier de la franchise en base de droit commun prévue à l'article 293 B du même code qui les dispense du paiement de la taxe lorsqu'ils n'ont pas réalisé, à ce titre, au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires supérieur à 76 300 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et 27 000 € s'ils réalisent d'autres prestations de services.
Les modalités d'application de la franchise en base de TVA sont exposées dans le BOI 3 F-2-99 du 20 juillet 1999 auquel il convient de se reporter.
Sous-section 3 :
Exonération des syndicats en matière de taxe professionnelle
27.Pour les syndicats professionnels agricoles, l'exonération prévue à l'article 1461-7° du code général des impôts se cumule avec celle prévue à l'article 1451-I-3° du même code.
28.Ainsi, si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes (ex. : vente d'engrais dans un magasin ouvert aux adhérents), ils sont exonérés de taxe professionnelle en vertu de l'article 1451-I-3° précité.
29.S'ils réalisent d'autres activités lucratives dont la vente de denrées ou produits à l'usage des personnes ou la fourniture aux adhérents de renseignements juridiques et fiscaux, la tenue de leur comptabilité, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à cet article.
30.Cependant, l'ensemble de leurs activités d'étude et de défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent est exonéré de taxe professionnelle en vertu de l'article 1461-7° précité, s'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
31.Seules leurs autres activités lucratives sont alors imposables à la taxe professionnelle (sous réserve du bénéfice de la franchise prévue aux articles 206-1 bis et 1447-II du code général des impôts).