B.O.I. N° 123 du 19 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-2-05
N° 123 du 19 JUILLET 2005
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS. DISPOSITIONS DIVERSES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS.
ARTICLE 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004
(C.G.I., art. 223 A)
NOR : BUD F 05 100 23 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 97 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) assouplit les conditions de modification de la date de clôture des exercices des sociétés d'un groupe fiscal constitué conformément aux articles 223 A et suivants du code général des impôts et allonge le délai d'exercice de l'option de la société mère ainsi que de la déclaration du périmètre. Désormais, la modification de la date de clôture des exercices des sociétés membres d'un groupe fiscal peut intervenir à tout moment. La durée de l'exercice dont la date de clôture a été modifiée peut être inférieure ou supérieure à douze mois. Cette modification n'est toutefois possible qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. En outre, la société mère d'un groupe peut désormais exercer l'option pour le régime de groupe jusqu'à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats précédant celui au titre duquel le régime s'applique. La procédure de dénonciation du renouvellement de l'option peut être exercée dans le même délai ainsi que la notification de l'accord des filiales membres du groupe fiscal. Ces assouplissements entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003. La présente instruction apporte également des précisions sur les conditions d'application du régime : - Possibilité pour une société étrangère d'être membre d'un groupe fiscal ; - Date de clôture variable des exercices des sociétés du groupe ; - Cessions de titres intervenant le jour de l'ouverture de l'exercice ; - Conséquences de la liquidation d'une société membre d'un groupe fiscal ; - Précisions sur les restructurations au sein d'un groupe fiscal ; Détention de 95 % au moin s du capital d'une société mère par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire d'une autre personne morale non soumise à cet impôt ; - Précisions sur les modalités de règlement de l'imposition forfaitaire annuelle au sein d'un groupe fiscal ; - Précisions sur la notion de dividendes visés à l'article 223 B. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 97 de la loi de finances pour 2004 apporte deux assouplissements au régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts :
- d'une part, les conditions relatives au délai dont dispose une société pour opter en tant que mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont assouplies. Désormais, une société peut opter pour le régime de groupe, en qualité de société mère, jusqu'à la date de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. La procédure de dénonciation du renouvellement de l'option peut être exercée dans le même délai ;
- d'autre part, la modification de la date de clôture des exercices des sociétés membres d'un groupe fiscal peut désormais intervenir à tout moment. Dans cette hypothèse, la durée de l'exercice dont la date de clôture a été modifiée peut être inférieure ou supérieure à douze mois. Cette modification ne peut toutefois être exercée qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option.
2.La présente instruction a pour objet de commenter ces mesures. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
3.Par ailleurs, compte tenu de leur portée générale, il a paru utile d'évoquer certaines précisions relatives aux conditions d'application du régime fiscal des groupes de sociétés.
CHAPITRE I :
ASSOUPL ISSEMENT DES MODALITÉS D'OPTION ET DES RÈGLES RELATIVES AUX DURÉES DES EXERCICES
Section 1 :
Assouplissement des modalités d'option
Sous-section 1 :
Régime antérieur
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
4.L'option pour le régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants, valable pour une période de cinq exercices, doit être notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime de groupe s'applique.
5.La société mère qui souhaite mettre fin à l'application du régime doit dénoncer l'option avant l'expiration de chaque période de cinq exercices. Cette dénonciation est notifiée sur papier libre selon le modèle figurant à l'annexe Idu B.O.I. 4H-2-01 n° 122 du 9 juillet 2001.
6.Par ailleurs, seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord. Cet accord, formulé sur une attestation, est valable pour la durée de l'option de la société mère. Les filiales doivent renouveler leur accord pour faire partie du groupe en cas de nouvelle option de la société mère.
A ce titre, la société mère doit notifier, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. La société mère dépose cette liste à la recette des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats du groupe, avec son relevé de solde (article 46 quater 0 ZK de l'annexe III, B.O.I 4 A-10-04 du 26 novembre 2004).
B. CAS PARTICULIER DES RESTRUCTURATIONS D'UN GROUPE FISCAL
7.Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, remplissant par ailleurs toutes les conditions pour être société mère, absorbe la société mère d'un groupe fiscal, elle peut à compter de l'ouverture de l'exercice de la fusion et conformément au c. du 6 de l'article 223 L, constituer un nouveau groupe fiscal , ou élargir son propre périmètre d'intégration, avec les sociétés membres du groupe constitué par la société absorbée.
La nouvelle société mère doit dès lors exercer l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A dans le mois qui suit la date de réalisation de la fusion. Cette option doit être accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce nouveau groupe qui ont donné leur accord dans le même délai pour entrer dans le nouveau groupe.
8.Si le capital de la société mère d'un groupe est détenu à 95 % au moins à la clôture de l'exercice par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, le groupe cesse, avec l'application de l'ensemble des conséquences prévues dans cette situation, à la clôture de l'exercice de dépassement du seuil de détention du capital de la société mère.
Dans cette hypothèse, si la société cessionnaire des droits sociaux souhaite constituer un groupe dès l'exercice suivant avec les sociétés membres du groupe dont elle a acquis la société mère ou, si étant déjà mère d'un groupe fiscal, elle souhaite inclure dans le périmètre de son groupe les sociétés membres du groupe dont elle a acquis la mère, elle doit exercer son option dans le mois qui suit la clôture de l'exercice de la société acquise au cours duquel intervient l'acquisition. Cette option est accompagnée de la liste des sociétés du groupe constitué autour de la société cessionnaire ou de l'ancienne société mère.
Sous-section 2 :
Nouveau dispositif
A. OPTION DE LA SOCIETE MERE
I. Principe
9.L'article 97 de la loi de finances pour 2004 étend la période au cours de laquelle une société peut opter pour le régime de groupe. Le cinquième alinéa de l'article 223 A prévoit désormais que l'option doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique.
A ce titre, le 1 de l'article 223 prévoit que la déclaration de résultats doit être produite dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
En particulier, lorsqu'une société se crée pour acquérir au moins 95 % du capital d'une société qui n'est pas mère d'un groupe, la société nouvellement créée doit clore un exercice avant de se constituer tête d'un groupe fiscal dont serait membre la société acquise.
10.Les sociétés dont la date de clôture d'exercice intervient le 31 décembre doivent dès lors déposer leur déclaration de résultats au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Toutefois, pour ces sociétés, une décision ministérielle prévoit généralement le report de ce délai au moins jusqu'au 30 avril.
La mesure nouvelle visant à permettre aux sociétés d'opter pour le régime de groupe jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent, il est admis que les sociétés dont la clôture de l'exercice intervient le 31 décembre peuvent bénéficier de ce report de délai pour opter pour le régime de groupe.
II. Opérations de restructuration
11.Le délai de notification de l'option pour la formation d'un nouveau groupe fiscal en cas d'absorption, scission ou acquisition de plus de 95 % du capital de la société mère bénéficie du même assouplissement que le délai d'option initial visé aux n os9 et 10 .
Ainsi, le délai de notification de l'option pour le nouveau groupe fiscal doit désormais intervenir dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats, soit en pratique : dans les trois mois décomptés de la date de réalisation de la fusion ou de la scission, ou dans les trois mois de la clôture de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère a été acquis à 95 % au moins. Si cette date de clôture est le 31 décembre, la tolérance mentionnée au n° 10 s'applique également.
B. ACCORD DES FILIALES
12.Le quatrième alinéa de l'article 223 A prévoit que seules peuvent êtres membres d'un groupe fiscal les sociétés qui ont donné leur accord.
L'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III prévoit à cet effet que l'accord de chaque filiale doit être formulé sur une attestation, adressée au service des impôts dont elle dépend au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A s'applique.
13.La mesure nouvelle, visant à permettre aux sociétés mères d'opter pour le régime de groupe jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent, s'applique donc également à la formulation de l'accord des sociétés filiales.
Ainsi, les sociétés souhaitant être membres d'un groupe fiscal peuvent désormais formuler leur accord à l'administration jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui de l'application du régime de groupe.
14.Il est admis que la formalité requise de la part des sociétés souhaitant être filiales d'un groupe fiscal et dont la clôture de l'exercice intervient le 31 décembre bénéficie également du report de délai visé au n° 10 .
De même, les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent. Dans ce cas, cette dénonciation bénéficie également du report de délai visé au n° 10 .
C . FORMALITES ANNUELLES
15.Les formalités annuelles de mise à jour du périmètre d'intégration fiscale prévues au 2 de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III bénéficient également du report de délai visé au n° 10 .
D . DENONCIATION DE l'OPTION
16.La formalité de dénonciation de l'option à produire le cas échéant par la société mère et mentionnée à la dernière phrase du paragraphe 5 de l'article 223 A bénéficie également du report de délai visé au n° 10 .