Date de début de publication du BOI : 04/01/2008
Identifiant juridique : 4H-1-08
Références du document :  4H-1-08

B.O.I. N° 2 du 4 JANVIER 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-1-08

N° 2 du 4 JANVIER 2008

IMPÔT SUR LES SOCIÉTES - DISPOSITIONS PARTICULIERES - FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION
- INCORPORATION OBLIGATOIRE AU PRIX DE REVIENT DES TITRES ET AMORTISSEMENT SUR CINQ ANS.

(C.G.I., art. 209 VII)

NOR : ECE L 0710046J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Depuis les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les frais d'acquisition des immobilisations, notamment des titres de participation, peuvent être soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit être déduits immédiatement en charges.

Désormais, l'article 21 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) prévoit, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, l'obligation d'incorporer au prix de revient des titres de participation les frais liés à leur acquisition.

La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d'acquisition peut toutefois être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.

Cette nouvelle mesure, codifiée au VII de l'article 209 du code général des impôts, s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR
 
4
CHAPITRE 2 : NOUVEAU REGIME : INCORPORATION OBLIGATOIRE DES FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION AU PRIX DE REVIENT DES TITRES
 
7
Section 1 : Champ d'application
 
7
Sous-section 1 : Entreprises concernées
 
7
Sous-section 2 : Titres concernés
 
8
Sous-section 3 : Frais concernés
 
11
Section 2 : Modalités d'application
 
16
Sous-section 1 : Modalités d'application de la nouvelle règle fiscale
 
16
A. INCORPORATION OBLIGATOIRE DES FRAIS D'ACQUISITION AU PRIX DE REVIENT DES TITRES DE PARTICIPATION
 
16
B. AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION
 
19
C. CONSÉQUENCES EN CAS DE DÉPRÉCIATION DES TITRES
 
24
Sous-section 2 : Modalités d'application pour les sociétés relevant de l'article 8
 
25
Sous-section 3 : Autres Conséquences
 
31
A. CONSÉQUENCES EN CAS DE CESSION DES TITRES
 
31
B. CONSÉQUENCES EN CAS DE FUSION OU D'OPERATIONS ASSIMILÉES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SPÉCIAL DES FUSIONS PREVU A L'ARTICLE 210 A
 
34
  I. Sort des frais d'acquisition liés aux titres de participation transférés chez la société bénéficiaire
 
34
  II. Sort des frais d'acquisition liés aux titres de participation annulés chez la société bénéficiaire
 
35
C. CONSÉQUENCES EN CAS D'ECHANGE DE TITRES PLACÉ SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 38-7 OU 38-7 BIS
 
36
D. CONSEQUENCES EN CAS DE TRANSFERTS DES TITRES DE COMPTE A COMPTE PREVUS AU A TER DE L'ARTICLE 219
 
38
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
44
Annexe : Article 21 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
 


INTRODUCTION


1.L'article 21 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) ne permet plus aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire les frais d'acquisition de titres de participation au titre de leur exercice d'engagement. Il prévoit désormais l'incorporation obligatoire de ces frais au prix de revient des titres et leur amortissement sur une durée de cinq ans décomptée à partir de la date d'acquisition des titres.

2.La présente instruction commente cette nouvelle mesure, codifiée au VII de l'article 209 du code général des impôts.

3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. L'abréviation « PCG » sans référence de l'année renvoie au plan comptable général dans sa rédaction la plus récente au jour de la parution de la présente instruction, telle que modifiée par les règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC).


CHAPITRE 1 :

RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR


4.Il est rappelé que le règlement du CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs, applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, a modifié le traitement comptable des frais d'acquisition des immobilisations.

5.Ainsi, sur le plan comptable (art. 321-10 et 321-15 du PCG), les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition d'une immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition d'une immobilisation ou comptabilisés en charges. L'option retenue est irrévocable et s'applique à toutes les immobilisations corporelles et incorporelles acquises. Une option distincte s'applique toutefois aux titres immobilisés, y compris les titres de participation, et aux titres de placement.

6.Sur le plan fiscal, ce nouveau traitement comptable des frais d'acquisition des immobilisations a été transposé à l'article 38 quinquies de l'annexe III. A cet égard, il est rappelé qu'il n'est pas possible d'exercer une option fiscale distincte de l'option retenue en matière comptable.

Pour plus de précisions sur le traitement fiscal des frais d'acquisition d'immobilisations prévu à l'article 38 quinquies de l'annexe III, il convient de se reporter aux n os 68 et suivants de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005.


CHAPITRE 2 :

NOUVEAU REGIME : INCORPORATION OBLIGATOIRE DES FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION AU PRIX DE REVIENT DES TITRES



Section 1 :

Champ d'application



Sous-section 1 :

Entreprises concernées


7.Sont concernées par la présente mesure les seules sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, y compris les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C, ainsi que l'ensemble des personnes assujetties à cet impôt sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc.), quel que soit leur régime d'imposition, régime réel normal ou régime réel simplifié.

De la même manière, sont également concernés par la présente mesure, en application de l'article 238 bis K-I, les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B à 239 quater D, pour la part de bénéfice correspondant à des droits détenus par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

En revanche, l'option prévue à l'article 38 quinquies de l'annexe III pour l'incorporation dans le coût de revient des titres de participation des frais d'acquisition ou leur déduction en charges demeure valable pour les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu (cf. pour plus de précisions, les n os 68 et suivants de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005).


Sous-section 2 :

Titres concernés


8.Sont concernés par la mesure d'incorporation obligatoire des frais d'acquisition au prix de revient des titres, les seuls titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39.

9.Il est rappelé qu'aux termes de cet article, constituent des titres de participation :

- les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsque l'entreprise en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux précisions apportées sur cette définition par la documentation administrative 4 B 2243 n os51 et suivants , ainsi que par l'instruction à paraître dans la série 4 B commentant la réforme du régime des plus et moins-values à long terme. Ainsi, il est rappelé que les titres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une présomption irréfragable s'agissant du caractère de titres de participation (cf. documentation administrative 4 B 2243 n° 65 en date du 7 juin 1998).

10.Il est par ailleurs rappelé que l'article 22 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) a supprimé la qualification fiscale de titres de participation auparavant attribuée aux titres qui remplissaient les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice et dont le prix de revient était au moins égal à 22,8M€, sous réserve de leur inscription au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme ». Pour plus de précisions sur cette mesure, se reporter à l'instruction à paraître dans la série 4 B précitée.

En tout état de cause, dès lors que ces titres n'ont plus la qualification de titres de participation, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente mesure d'incorporation obligatoire des frais d'acquisition au prix de revient des titres de participation.


Sous-section 3 :

Frais concernés


11.Pour l'application de la présente mesure, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des titres de participation, quel que soit le mode d'acquisition, notamment par offres publiques d'achat ou d'échange.

12.Les frais d'acquisition ainsi concernés sont les mêmes que ceux visés par l'option, prévue à l'article 321-10-1 du PCG, entre le rattachement desdits frais au coût d'acquisition des titres et leur déduction immédiate en charges.

13.A cet égard, le Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité a précisé dans un avis n° 2000-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d'émission et d'acquisition de titres que les frais liés à l'acquisition correspondent aux coûts externes directement liés à l'opération engagés par la société, tels que :

- les frais des conseils : honoraires relatifs à des conseils de nature comptable, juridique, fiscal, en stratégie et études de marché, en environnement, en ressources humaines ;

- les frais bancaires : honoraires relatifs à des conseils, commissions d'engagement, garanties de bonne fin de l'opération ;

- les formalités légales et dépenses liées : formalités légales, prospectus, frais d'impression, redevances des autorités régulatrices et entreprises de marché ;

- les frais de communication et de publicité.

En pratique, la démonstration du lien direct requis entre les frais engagés et l'opération d'acquisition de titres devrait être relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, frais bancaires et formalités légales, tels que les droits de mutation et d'enregistrement, à la différence des coûts de communication et de publicité. C'est pourquoi, une analyse au cas par cas apparaît nécessaire pour établir le caractère du lien entre ces dernières dépenses et l'opération d'acquisition, notamment pour les dépenses de publicité où seule devrait être prise en compte la publicité réalisée entre la date de lancement et celle de fin de l'opération et dès lors que la nature du message se rapporte explicitement à l'opération financière concernée.

14.Au plan comptable et fiscal, les frais d'acquisition de titres doivent être distingués des frais d'établissement, ainsi que des frais d'émission d'emprunt.

Ainsi, conformément à l'article 361-1 du PCG, constituent des frais d'établissement les seuls frais de constitution, de transformation, de premier établissement, d'augmentation de capital, de fusion et de scission.

Sur le plan comptable, constituent par ailleurs des frais d'émission d'emprunt au sens de l'article 361-3 du PCG, tous les frais générés par l'émission des différentes catégories d'emprunts obligataires ou bancaires. En pratique, les frais bancaires facturés par un établissement de crédit à une entreprise lors de la réalisation d'un emprunt peuvent être assimilés à des frais d'émission d'emprunt à la double condition :

- que ces frais couvrent exclusivement la rémunération de l'établissement de crédit dans le cadre de la mise en place d'un financement, à l'exclusion de toute autre prestation qui pourrait avoir été rendue par l'établissement de crédit par ailleurs ;

- que l'inclusion de ces frais dans le calcul du taux d'intérêt effectif de l'emprunt mis en place ne conduise pas à un taux d'intérêt manifestement hors marché. (cf. avis n° 2006-A du 7 juin 2006 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des frais d'acquisition de titres et des frais d'émission d'emprunt dans les comptes individuels).

Sur le plan fiscal, il convient de se référer à la définition comptable des frais susceptibles d'être traités comme des frais d'établissement ou des frais d'émission d'emprunt (cf. n os 45 à 49 de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005).

Dans ces conditions, les précisions apportées par le Conseil national de la comptabilité sur la définition des frais d'émission d'emprunt, telles que rappelées ci-dessus, ont vocation à s'appliquer au plan fiscal.

15.De manière générale, les frais d'acquisition d'une immobilisation ne peuvent donc être assimilés ni à des frais d'établissement, ni à des frais liés à l'émission d'un emprunt contracté pour l'acquisition de ladite immobilisation.

Toutefois, des hésitations étant apparues sur le traitement comptable des frais d'acquisition dans le cadre d'opérations de « Leverage Buy Out » (LBO) avant l'adoption de l'avis n° 2006-A précité, les entreprises qui auraient à tort assimilé des frais d'acquisition d'une immobilisation à des frais d'établissement et leur auraient appliqué un traitement fiscal différent de celui normalement applicable aux frais d'acquisition de l'immobilisation en cause, devront par conséquent établir une déclaration rectificative de résultat afin d'appliquer à ces frais le traitement fiscal qui leur est en principe réservé.