Date de début de publication du BOI : 04/01/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 2 du 4 JANVIER 2008


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


44.La présente mesure d'incorporation obligatoire des frais d'acquisition de titres de participation au prix de revient des titres s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices.

45.En pratique, peu importe que la date d'engagement des frais et celle d'acquisition des titres n'interviennent pas au cours d'un même exercice dès lors que ces dates interviennent toutes deux au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006.

46.Dans ces conditions, ne relèvent pas de la mesure instituée au VII de l'article 209, les frais d'acquisition suivants :

- les frais engagés au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2006, alors même qu'ils seraient liés à une acquisition de titres de participation intervenue au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006 ;

- les frais engagés au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006 mais liés à une acquisition de titres de participation intervenue au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2006.

Dès lors que ces frais ne sont pas visés par la mesure instituée au VII de l'article 209, ils ne peuvent faire l'objet d'aucun amortissement alors même que l'entreprise aurait opté pour leur incorporation au prix de revient des titres.

47.Exemple :

Hypothèses :

Soit une entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, qui a opté sur le plan comptable pour la déduction immédiate des frais d'acquisition de titres.

1 er cas  : L'entreprise a acquis des titres de participation le 1 er janvier 2006 pour 15 000 € et a engagé à la même date des frais de commission pour 500 €, venus s'ajouter aux honoraires de conseil engagés en décembre 2005 pour 300 €.

2 nd cas  : L'entreprise a acquis des titres de participation le 15 décembre 2005 pour 15 000 € et a engagé à la même date des frais de commission pour 500 €. Elle a par ailleurs engagé, le 1 er janvier 2006, des honoraires divers pour 150 € liés à cette acquisition de titres.

Solution :

1 er cas :

Les honoraires de conseil engagés à l'occasion de cette acquisition de titres de participation ne sont pas visés par la mesure instituée au VII de l'article 209 dès lors que, bien que liés à une acquisition de titres de participation intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006, ils ont été engagés au cours de l'exercice clos en 2005.

En revanche, les frais de commission d'un montant de 500 € sont visés par la mesure prévue au VII de l'article 209, dès lors qu'ils ont été engagés au cours de l'exercice 2006 et qu'ils sont liés à une acquisition de titres de participation intervenue au cours de ce même exercice.

A la clôture de l'exercice 2006, l'entreprise, qui a comptabilisé en charges les frais de commission conformément à l'option comptable qu'elle a exercée, doit, sur le plan fiscal, obligatoirement réintégrer ces frais au prix de revient des titres de participation acquis. L'entreprise peut constater à la clôture de l'exercice un amortissement de ces frais s'élevant à 100 € (500 € / 5).

2 nd cas  :

Les frais de commission engagés à l'occasion de cette acquisition de titres de participation ne sont pas visés par la mesure instituée au VII de l'article 209 dès lors qu'ils ont été engagés au cours de l'exercice 2005 et qu'au surplus, ils sont liés à une acquisition de titres intervenue au cours de ce même exercice 2005.

Les honoraires divers engagés pour un montant de 150 € ne sont pas non plus visés par la mesure prévue au VII de l'article 209 dès lors que, bien qu'engagés au cours de l'exercice 2006, ils sont liés à une acquisition de titres de participation intervenue au cours de l'exercice 2005.

DB liées : 4 B 2243 n os51 et suivants , n° 65, n os84 et suivants et 4 B 3121 n os92 et suivants  ;

BOI liés : 4 A-13-05 n os45 à 49 , n os 68 et suivants, n° 71 et 4 I-1-05 n os41 à 62 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 21 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

NOR : ECOX0600160L

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. »

II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.