CHAPITRE 5 BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LES PAYS À RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ
CHAPITRE 5
BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SOCIÉTÉS
ÉTABLIES DANS LES PAYS À RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ
AVIS AUX UTILISATEURS
Le dispositif de l'article 209 B du CGI a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
En ce qui concerne ce dispositif, il convient de se reporter au BO 4 H-1-07 qui constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs aux dispositions de l'article 209 B du CGI applicables à compter du 1er janvier 2006.
Les développements figurant dans la documentation de base, relatifs aux modalités d'application de l'article 209 B du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, ne sont donc plus mis en ligne dans la base de l'année 2008 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.