Date de début de publication du BOI : 16/01/2007
Identifiant juridique : 4H-1-07
Références du document :  4H-1-07

B.O.I. N° 6 du 16 JANVIER 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-1-07

N° 6 du 16 JANVIER 2007

REFORME DE L'ARTICLE 209 B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS. APPLICATION AUX ENTREPRISES, PERSONNES
MORALES, ORGANISMES, FIDUCIES OU INSTITUTIONS COMPARABLES DONT LE CAPITAL EST DÉTENU
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 %, SOUMIS HORS DE FRANCE À UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ.
MODIFICATION DE L'ARTICLE 238 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS. NOTION DE REGIME FISCAL PRIVILEGIE.

(C.G.I., art. 209 B)

NOR : BUD F 07400001J

Bureau E 1



PRESENTATION


L'article 104 de la loi de finances pour 2005 réforme l'article 209 B du code général des impôts qui prévoit d'imposer les personnes morales établies en France sur leurs résultats bénéficiaires correspondant aux bénéfices réalisés par leurs filiales et établissements stables soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié.

Un décret en Conseil d'Etat n° 2006-1309 du 25 octobre 2006 (J.O. du 27/10/06) précise les conditions d'application de ce dispositif

L'article 238A du CGI qualifie de privilégié un régime qui soumet les personnes à une imposition des bénéfices ou des revenus d'au moins 50 % inférieure à ce qu'elle aurait été en France.

Le dispositif est applicable aux filiales détenues, de manière directe ou indirecte, à plus de 50 %.

Les bénéfices d'une filiale, répondant à ces deux critères, d'une personne morale établie en France sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française.

Au sein de l'Union européenne, l'article 209 B n'est applicable qu'aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

Hors de l'Union, l'application du dispositif est fonction des revenus provenant d'opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations de service intra-groupe.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : ARTICULATION DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE 209 B AVEC LES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
 
12
Section 1 : Revenus réalisés par une entité juridique
 
14
Section 2 : Revenus réalisés par un établissement stable
 
20
CHAPITRE DEUXIEME : CHAMP D'APPLICATION
 
28
Section 1 : Conditions relatives à la personne morale susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article 209 B
 
29
A. ENTREPRISE OU PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
30
B. CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR LA PERSONNE MORALE
 
31
  I. Pourcentage de participation
 
31
    1. Pourcentage de participation
 
31
    2. Clause anti-abus
 
32
    3. Date à laquelle s'apprécie le pourcentage de participation
 
36
  II. Nature de la participation
 
38
    1. Droits à prendre en compte pour l'appréciation du pourcentage de participation
 
38
    2. Modalités de calcul du pourcentage de détention
 
43
  III. Notion de détention indirecte
 
49
    1. Droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations
 
50
    2. Droits détenus sous couvert d'une communauté d'intérêts
 
56
      a) Détention directe ou indirecte par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
 
61
      b) Détention directe ou indirecte par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants
 
65
      c) Détention directe ou indirecte par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec la personne morale française un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote
 
69
      d) Détention directe ou indirecte par un partenaire commercial de la personne morale française
 
73
Section 2 : Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié
 
78
A. FORME DE LA STRUCTURE ETABLIE HORS DE FRANCE
 
80
  I. Entreprises
 
81
  II. Personnes morales
 
85
  III. Organismes
 
86
  IV. Fiducies ou institutions comparables
 
87
B. NOTION DE REGIME FISCAL PRIVILEGIE
 
88
  I. Modification de l'article 238 A
 
88
  II. Articulation de l'article 238 A et de l'article 209 B
 
90
CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D'APPLICATION
 
93
Section 1 : Exercice d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices ou des revenus de capitaux mobiliers taxables en application de l'article 209 B
 
93
Section 2 : Proportion des résultats bénéficiaires à retenir
 
97
A. PRINCIPE
 
97
B. EXCLUSIONS
 
101
  I. Droits financiers détenus sous couvert d'une communauté d'intérêt
 
101
  II. Droits détenus par d'autres personnes morales assujetties à l'article 209 B
 
103
Section 3 : Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt
 
106
A. ETABLISSEMENT DU BILAN DE DEPART
 
107
  I. Valeur d'inscription au bilan de départ
 
107
  II. Date à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
115
  III. Cours du change à retenir pour l'établissement du bilan de départ
 
117
B. IMPOSITION DES RESULTATS
 
118
  I. Bilans suivant le bilan de départ
 
118
  II. Application des règles fiscales françaises
 
120
    1. Régime des sociétés mères et filiales
 
120
    2. Détention de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilière
 
121
    3. Application de l'article 238 bis-0 I
 
122
C. PRECISIONS DIVERSES
 
124
  I. Calcul de l'amortissement
 
124
  II. Plus-value nette à long terme
 
129
    1. Détermination du montant de la plus-value ou moins-value
 
131
    2. Application du régime des plus et moins values à long terme
 
133
  III. Opérations réalisées entre la société mère et ses filiales ou entre plusieurs filiales
 
135
D. SORT DES DEFICITS ET DES MOINS VALUES NETTES A LONG TERME SUBIS PAR L'ENTREPRISE OU L'ENTITE ETABLIE HORS DE FRANCE
 
136
E. IMPOSITION DANS LE CHEF DE LA PERSONNE MORALE FRANCAISE
 
145
  I. Cas des personnes morales françaises membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts
 
148
  II. Cas des personnes morales françaises admises au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts
 
151
F. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
 
155
Section 4 : Elimination des doubles impositions
 
156
A. IMPUTATION SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÛ EN FRANCE DE L'IMPÔT DE MÊME NATURE ACQUITTÉ LOCALEMENT
 
159
B. IMPUTATION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU EN FRANCE DES RETENUES A LA SOURCE SUPPORTEES PAR L'ENTREPRISE OU L'ENTITE ETABLIE HORS DE FRANCE SUR DES DIVIDENDES, INTERETS OU REDEVANCES
 
165
C. IMPUTATION SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÛ EN FRANCE DES PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS À L'ÉTRANGER, CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES, SUR LES DISTRIBUTIONS FAITES À LA PERSONNE MORALE FRANÇAISE
 
171
D. NON-IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS REÇUES D'UNE ENTITE JURIDIQUE DONT LES RÉVENUS ONT ETE REPUTES DISTRIBUES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 B
 
175
CHAPITRE QUATRIEME : CLAUSE DE SAUVEGARDE LORSQUE L'ENTREPRISE OU L'ENTITE JURIDIQUE EST ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
 
182
CHAPITRE CINQUIEME : CLAUSE DE SAUVEGARDE LORSQUE L'ENTREPRISE OU L'ENTITE EST ETABLIE HORS COMMUNAUTE EUROPEENNE
 
186
Section 1 : Clause d'exonération automatique : les bénéfices de l'entreprise ou de l'entité établie hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective
 
190
A. NATURE DE L'ACTIVITE SOURCE DES REVENUS
 
190
B. EFFECTIVITE DE L'ACTIVITE
 
193
Section 2 : Les bénéfices de l'entreprise ou de l'entité établie hors de France proviennent dans certaines proportions d'opérations expressément visées
 
195
A. SEUIL DE 20 %
 
196
  I. Opérations sur actifs financiers
 
197
    1. Nature des opérations
 
197
    2. Finalité des opérations
 
205
      a) Opérations pour son propre compte
 
206
      b) Opérations pour le compte du groupe
 
  II. Opérations sur actifs incorporels
 
208
B. SEUIL DE 50 %
 
213
C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SEUILS
 
219
  I. Modalités d'appréciation des seuils de 20 % et 50 %
 
219
  II. Conséquence du déclenchement des seuils
 
223
Section 3 : Preuve de l'effet principalement autre que fiscal
 
225