B.O.I. N° 129 du 15 JUILLET1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-9-98
N° 129 du 15 JUILLET1998
6 I.D.L. / 17 - E 13
INSTRUCTION DU 3 JUILLET1998
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION
TEMPORAIRE DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE.
(C.G.I., art. 1465 A)
NOR : ECO F 9820842 J
[S.L.F. - Bureau C 2 - D.G.I. - Bureau III B 1]
PRESENTATION
Conformément à l'article 1465 A du code général des impôts, les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération qui s'applique dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire) est de droit, mais elle peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) élargit, à compter du 1er janvier 1998, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 1465 A. L'exonération de taxe professionnelle s'applique désormais dans les zones de revitalisation rurales : - à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465, réalisées à compter du 1er janvier 1998 ; - ainsi qu'aux artisans qui créent une activité artisanale à compter de cette même date. Les pertes de recettes résultant de ces nouvelles dispositions sont compensées par le fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) élargit, à compter du 1er janvier 1998, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A du code général des impôts dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) dont la liste est annexée au décret n° 96-119 du 14 février 1996 (cf. BOI 6 E-4-96 ).
En ce qui concerne les opérations, l'exonération s'applique désormais, non seulement aux créations et extensions d'activités mais également à l'ensemble des autres opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts, c'est-à-dire aux opérations de décentralisations, reconversions et aux reprises d'établissements en difficulté réalisées à compter du 1er janvier 1998 et qui portent sur des activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou sur des services de direction, d'étude d'ingénierie et d'informatique.
Par ailleurs, cette exonération s'applique également, sous certaines conditions, aux artisans qui créent une activité en ZRR à compter du 1er janvier 1998.
Les conditions et les modalités d'application de l'article 1465 A sont, sous réserve d'un certain nombre d'aménagements, les mêmes que celles de l'article 1465.
Il est rappelé que, contrairement à l'exonération prévue à l'article 1465, l'exonération dans les zones de revitalisation rurale est de droit, mais peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Les pertes de recettes résultant de ces nouvelles dispositions sont compensées par le fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Extension du bénéfice de l'exonération en zone de revitalisation rurale à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
2.Le champ d'application géographique de l'article 1465 A reste inchangé : il s'agit toujours des zones de revitalisation rurale définies actuellement par le décret n° 96-119 du 14 février 1996. Leur liste est annexée au BOI 6 E-4-96 .
3.En revanche, le nombre d'opérations éligibles au bénéfice de l'exonération est élargi à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire).
I. Opérations réalisées avant le 31 décembre 1997 rappel
4.Jusqu'au 31 décembre 1997, seules les opérations suivantes ouvrent droit au bénéfice de l'exonération dans les ZRR (cf. BOI 6 E-4-96 n° 3 à 6 ) :
- les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Il est rappelé que l'exonération des créations et extensions de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique est soumise à agrément.
II. Nouvelles opérations entrant dans le champ d'application de l'exonération à compter du 1er janvier 1998
5.A compter du 1er janvier 1998, ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article 1465 A :
- outre les opérations visées ci-dessus au n° 4 ;
- les décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les reconversions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les reprises d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique en difficulté ;
- les reprises de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Ces opérations, identiques à celles éligibles au titre de l'article 1465, sont définies dans la DB 6 E-1382 et le BO 6 E-7-95 n° 9 à 38 , auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions.
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
6.Pour ouvrir droit à l'exonération, éventuellement après agrément préalable, les opérations éligibles doivent donner lieu à la réalisation d'investissements et à la création d'emplois, comme pour l'application des dispositions de l'article 1465.
7.Toutefois, il est rappelé que les seuils d'investissement et d'emploi requis sont inférieurs à ceux prévus pour l'application de l'article 1465 (cf. annexe 1).
I. Exonération accordée sans agrément
8.Les décentralisations, créations et extensions d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique ouvrent droit à exonération, sous réserve de remplir les conditions d'embauche et d'investissement prévues à l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts (cf. annexe au présent BOI : tableau récapitulatif des conditions de seuils).
II. Exonération accordée sur agrément
9.L'exonération des créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique est déjà soumise à agrément.
A compter de 1998, il en est de même pour l'exonération des opérations suivantes :
- les décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les reconversions et reprises d'établissement en difficulté quel que soit l'activité ou le service.
L'agrément est délivré par le Ministre chargé du Budget 1 dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.
Toutefois, les demandes concernant les reconversions d'activité industrielle et les reprises d'établissement industriel en difficulté, dont le programme d'investissements est inférieur à 50 MF ou engagé par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de moins d'1 MdF ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 1 MdF, relèvent de la compétence du Directeur régional des impôts du lieu de situation de l'établissement repris ou faisant l'objet d'une reconversion.
C. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
10.L'exonération s'applique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1465 du code général des impôts (cf. BOI 6 E-4-96 n° 8 à 11 et DB 6 E-1382 n° 26 à 31 ). Ainsi l'exonération ne concerne ni les taxes pour frais de chambres de commerce, ni les taxes pour frais de chambres de métiers.