Date de début de publication du BOI : 15/07/1998
Identifiant juridique : 6E-9-98 
Références du document :  6E-9-98 
Annotations :  Lié au BOI 6E-2-06

B.O.I. N° 129 du 15 JUILLET1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-9-98  

N° 129 du 15 JUILLET1998

6 I.D.L. / 17 - E 13

INSTRUCTION DU 3 JUILLET1998

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION
TEMPORAIRE DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE.

(C.G.I., art. 1465 A)

NOR : ECO F 9820842 J

[S.L.F. - Bureau C 2 - D.G.I. - Bureau III B 1]



PRESENTATION


Conformément à l'article 1465 A du code général des impôts, les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, sont exonérées de taxe professionnelle.

Cette exonération qui s'applique dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire) est de droit, mais elle peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) élargit, à compter du 1er janvier 1998, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 1465 A.

L'exonération de taxe professionnelle s'applique désormais dans les zones de revitalisation rurales :

- à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465, réalisées à compter du 1er janvier 1998 ;

- ainsi qu'aux artisans qui créent une activité artisanale à compter de cette même date.

Les pertes de recettes résultant de ces nouvelles dispositions sont compensées par le fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Extension du bénéfice de l'exonération en zone de revitalisation rurale à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts
 
2à12
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
2 à 5
  I. Opérations réalisées avant le 31 décembre 1997 : rappel
 
4
  II. Nouvelles opérations entrant dans le champ d'application de l'exonération à compter du 1er janvier 1998
 
5
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION 6 à 9
 
  I. Exonération accordée sans agrément
 
8
  II Exonération accordée sur agrément
 
9
C. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
10
D. ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
11 et 12
  I. Articulation avec l'exonération prévue à l'article 1465
 
11
  II. Articulation avec les autres exonérations de taxe professionnelle
 
12
SECTION 2 : Exonération en faveur des artisans qui créent une activité en zone de revitalisation rurale
 
13 à 38
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
13
  I. Champ d'application géographique
 
13
  II. Opérations éligibles
 
14 à 16
  III. Personnes et activités concernées
 
17 à 25
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
26 à 38
  I. Durée de l'exonération
 
26 et 27
  II. Bases exonérées
 
28 à 30
  III. Articulation de l'exonération de l'article 1465 A avec d'autres mesures en faveur des artisans
 
31 à 34
  IV. Perte ou déchéance du droit à exonération
 
35 et 36
  V. Obligations des redevables
 
37
  VI. Entrée en vigueur
 
38
SECTION 3 : Faculté pour les collectivités locales de s'opposer à l'exonération prévue à l'article 1465 A
 
39 à 41
SECTION 4 : Compensations versées aux collectivités locales
 
42 à 47
A. RAPPEL : CREATIONS ET EXTENSIONS D'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OU DE SERVICES DE DIRECTION, D'ETUDES, D'INGENIERIE ET D'INFORMATIQUE
 
43 et 44
  I. Débiteur de la compensation
 
43
  II. Calcul de la compensation
 
44
B. DECENTRALISATIONS, REPRISES ET RECONVERSIONS. CREATIONS D'ACTIVITES ARTISANALES
 
45 à 47
  I. Débiteur
 
45
  II. Calcul de la compensation
 
46 et 47
ANNEXE : Conditions d'embauche et d'investissement applicables dans les zones de revitalisation rurale
 


INTRODUCTION


1.L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) élargit, à compter du 1er janvier 1998, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A du code général des impôts dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) dont la liste est annexée au décret n° 96-119 du 14 février 1996 (cf. BOI 6 E-4-96 ).

En ce qui concerne les opérations, l'exonération s'applique désormais, non seulement aux créations et extensions d'activités mais également à l'ensemble des autres opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts, c'est-à-dire aux opérations de décentralisations, reconversions et aux reprises d'établissements en difficulté réalisées à compter du 1er janvier 1998 et qui portent sur des activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou sur des services de direction, d'étude d'ingénierie et d'informatique.

Par ailleurs, cette exonération s'applique également, sous certaines conditions, aux artisans qui créent une activité en ZRR à compter du 1er janvier 1998.

Les conditions et les modalités d'application de l'article 1465 A sont, sous réserve d'un certain nombre d'aménagements, les mêmes que celles de l'article 1465.

Il est rappelé que, contrairement à l'exonération prévue à l'article 1465, l'exonération dans les zones de revitalisation rurale est de droit, mais peut être supprimée sur délibération des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les pertes de recettes résultant de ces nouvelles dispositions sont compensées par le fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SECTION 1 :

Extension du bénéfice de l'exonération en zone de revitalisation rurale à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION


2.Le champ d'application géographique de l'article 1465 A reste inchangé : il s'agit toujours des zones de revitalisation rurale définies actuellement par le décret n° 96-119 du 14 février 1996. Leur liste est annexée au BOI 6 E-4-96 .

3.En revanche, le nombre d'opérations éligibles au bénéfice de l'exonération est élargi à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire).


  I. Opérations réalisées avant le 31 décembre 1997 rappel


4.Jusqu'au 31 décembre 1997, seules les opérations suivantes ouvrent droit au bénéfice de l'exonération dans les ZRR (cf. BOI 6 E-4-96 n° 3 à 6 ) :

- les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;

- les créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Il est rappelé que l'exonération des créations et extensions de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique est soumise à agrément.


  II. Nouvelles opérations entrant dans le champ d'application de l'exonération à compter du 1er janvier 1998


5.A compter du 1er janvier 1998, ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article 1465 A :

- outre les opérations visées ci-dessus au n° 4  ;

- les décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;

- les décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- les reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;

- les reconversions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- les reprises d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique en difficulté ;

- les reprises de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Ces opérations, identiques à celles éligibles au titre de l'article 1465, sont définies dans la DB 6 E-1382 et le BO 6 E-7-95 n° 9 à 38 , auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION


6.Pour ouvrir droit à l'exonération, éventuellement après agrément préalable, les opérations éligibles doivent donner lieu à la réalisation d'investissements et à la création d'emplois, comme pour l'application des dispositions de l'article 1465.

7.Toutefois, il est rappelé que les seuils d'investissement et d'emploi requis sont inférieurs à ceux prévus pour l'application de l'article 1465 (cf. annexe 1).


  I. Exonération accordée sans agrément


8.Les décentralisations, créations et extensions d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique ouvrent droit à exonération, sous réserve de remplir les conditions d'embauche et d'investissement prévues à l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts (cf. annexe au présent BOI : tableau récapitulatif des conditions de seuils).


  II. Exonération accordée sur agrément


9.L'exonération des créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique est déjà soumise à agrément.

A compter de 1998, il en est de même pour l'exonération des opérations suivantes :

- les décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- les reconversions et reprises d'établissement en difficulté quel que soit l'activité ou le service.

L'agrément est délivré par le Ministre chargé du Budget 1 dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.

Toutefois, les demandes concernant les reconversions d'activité industrielle et les reprises d'établissement industriel en difficulté, dont le programme d'investissements est inférieur à 50 MF ou engagé par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de moins d'1 MdF ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 1 MdF, relèvent de la compétence du Directeur régional des impôts du lieu de situation de l'établissement repris ou faisant l'objet d'une reconversion.


  C. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION


10.L'exonération s'applique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1465 du code général des impôts (cf. BOI 6 E-4-96 n° 8 à 11 et DB 6 E-1382 n° 26 à 31 ). Ainsi l'exonération ne concerne ni les taxes pour frais de chambres de commerce, ni les taxes pour frais de chambres de métiers.