Date de début de publication du BOI : 15/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 129 du 15 JUILLET1998


SECTION 2 :

Exonération en faveur des artisans qui créent une activité en zone de revitalisation rurale



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  I. Champ d'application géographique


13.L'exonération en faveur des artisans s'applique dans les zones de revitalisation rurale actuellement définies par le décret n° 96-119 du 14 février 1996. Leur liste est annexée au BO 6 E-4-96 .


  II. Opérations éligibles


14.Les artisans peuvent bénéficier de l'exonération, dès lors qu'ils créent une activité artisanale en zone de revitalisation rurale à compter du 1er janvier 1998.

Ouvre ainsi droit au bénéfice de l'exonération toute création d'établissement dans lequel l'artisan exerce tout ou partie de son activité artisanale.

15.Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune 2 ,sauf lorsque cette création résulte d'un transfert d'activité précédemment exercée dans une autre commune.

16.Sont donc exclues du bénéfice de l'exonération en faveur des artisans les opérations suivantes :

- les créations d'établissement dans lequel l'artisan n'exerce pas réellement d'activité (entrepôt, remise...) ou y exerce uniquement une activité sans caractère artisanal (location meublée, magasin de vente, ...) ;

- les transferts d'établissement y compris les décentralisations ;

- les extensions d'établissement ;

- les changements d'exploitant ;

- les reconversions et les reprises d'établissement en difficulté.


  III. Personnes et activités concernées


17.L'exonération s'applique aux chefs d'entreprise artisanale tenus de s'inscrire au répertoire des métiers qui créent une activité artisanale, quelle que soit la forme sociale de l'exploitation (individuelle ou sous forme de société), et sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement dans des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services, et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global tous droits et taxes compris.

18.Aucune condition relative à la réalisation d'un volume minimum d'investissement ou à la création d'un nombre minimum d'emplois n'est requise.

19.  1. Première condition : effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services.

Cette condition s'apprécie en comparant les recettes correspondant aux reventes en l'état à celles afférentes aux travaux de fabrication, de transformation, de réparation et aux prestations de services. Pour effectuer cette comparaison, il convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre d'affaires limite approprié fixé pour le régime forfaitaire d'imposition. L'activité dominante est celle pour laquelle le coefficient est le plus élevé.

20.Exemple :

Un artisan réalise en 1998 un chiffre d'affaires de 800 000 F dont :

- 500 000 F d'achats- reventes ;

- et 300 000 F de prestations de services.

La comparaison s'effectue de la manière suivante :

- reventes en l'état : 500 000 / 500 000 = 1

- prestations de services : 300 000 / 150 000 = 2

Les prestations de services constituent donc en 1998 l'activité principale.

21.2. Deuxième condition : la rémunération du travail doit représenter plus de 50 % du chiffre d'affaires global tous droits et taxes compris.

La rémunération du travail s'entend du bénéfice + salaires + cotisations sociales y afférentes.

L'exonération ne doit donc s'appliquer que dans la mesure où le contribuable se livre principalement à la vente du produit de son propre travail.

22. NB : Cette définition recouvre celle de l'article 1468 (réduction de bases en faveur des artisans cf. DB 6 E-2414 ).

23.3. Niveau d'appréciation de ces conditions

Ces conditions s'apprécient au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Dès lors que l'artisan remplit ces conditions, toute création d'un nouvel établissement en ZRR est susceptible de bénéficier de l'exonération. Peu importe que l'activité exercée au sein de l'établissement situé en ZRR ne remplisse pas à elle seule ces conditions.

24.Il est toutefois rappelé que l'artisan doit exercer tout ou partie de son activité éligible dans l'établissement situé en ZRR (cf. ci-dessus n° 16 ).

  4. Période de référence pour l'appréciation de ces conditions

25.La période de référence à retenir est celle servant au calcul des bases d'imposition de l'établissement exonéré et mentionnée aux articles 1478 et 1467 A.

Dès lors, pour bénéficier de l'exonération, les conditions décrites ci-dessus doivent être remplies dès l'année de création de l'établissement en ZRR.

Dans le cas contraire, l'exonération est définitivement perdue, alors même que les conditions seraient ultérieurement remplies par l'artisan (cf. n° 37 ).


  B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION


L'exonération de taxe professionnelle en faveur des artisans qui créent une activité en zone de revitalisation rurale s'applique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1465 A pour les créations d'activités industrielles et de recherche scientifique et technique. Les précisions suivantes reprennent donc en partie les dispositions du BO 6 E-4-96 .


  I. Durée de l'exonération


26.La durée de l'exonération est de 5 ans. En cas de création au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend donc du 1er janvier de l'année N + 1 jusqu'à l'année N + 5 comprise.

Aucune nouvelle période d'exonération ne peut courir au-delà. En effet, cette mesure s'analyse comme une aide à la création d'activité par les artisans en ZRR.

27.Les extensions d'établissements réalisées par des artisans ne sont donc pas susceptibles d'ouvrir droit en tant que telles, à une période d'exonération (cf. ci-dessus n° 16 ).


  II. Bases exonérées


28.L'exonération porte sur l'ensemble des éléments constituant l'établissement (immobilisations et salaires) imposables au nom de l'entreprise, à l'exclusion des éléments transférés en provenance d'un autre établissement.

Exemple :

Monsieur X, artisan, dispose depuis 1988 d'un établissement (E) implanté dans une commune appartenant à une ZRR ;

En 1998, il crée un second établissement (S) implanté dans cette même commune.

Ce second établissement remplit toutes les conditions pour bénéficier du nouveau régime d'exonération.

Les éléments imposables de cet établissement se décomposent comme suit :

- 500 000 F de salaires (création d'emplois) ;

- 100 000 F de matériel (dont 40 000 F pour une machine-outil venant du premier établissement).

Les éléments entrant dans le champ de l'exonération sont :

- la totalité des salaires : 500 000 F ;

- le matériel ne provenant pas d'un transfert : 60 000 F (100 000 - 40 000 F).

29.Les éléments afférents à des extensions d'activité artisanale réalisées au cours des trois premières années suivant celle de la création sont inclus dans les bases exonérées jusqu'à la fin de la période d'exonération restant à courir au titre de la création.

30.De même, les immobilisations prises en location par l'artisan et normalement imposables à son nom sont prises en compte dans le calcul des immobilisations exonérées.


  III. Articulation de l'exonération de l'article 1465 A avec d'autres mesures en faveur des artisans


31.Les artisans qui répondent aux conditions fixées par l'article 1465 A pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle peuvent déjà bénéficier :

- soit de l'exonération totale de taxe professionnelle en vertu de l'article 1452. 1°, lorsqu'ils travaillent seul ou avec le seul concours d'une main d'oeuvre familiale, d'apprentis sous contrat ou de simples manoeuvres (cf. DB 6 E-134 ) ;

- soit d'une réduction de leur base d'imposition lorsqu'ils emploient au plus trois salariés (art. 1468).

32.Ces dispositions prévalent sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1465 A.

Ainsi, le montant des bases exonérées au titre de l'article 1465 A est calculé sous déduction, le cas échéant, de la réduction de la base d'imposition de l'article 1468.

Par ailleurs, lorsqu'un artisan remplit les conditions pour bénéficier à la fois de l'exonération de l'article 1465 A et de celle de l'article 1452, c'est cette dernière exonération qui s'applique en priorité.

33.Toutefois, un artisan créant une activité en ZRR, à compter du 1er janvier 1998, et qui, au bout d'une ou plusieurs années d'exercice, perdrait son exonération au titre de l'article 1452 (embauche de plusieurs salariés par exemple) pourra prétendre au bénéfice de l'exonération de l'article 1465 A pour la période restant à courir.

Il en sera de même pour un artisan qui perdrait le bénéfice de la réduction de base d'imposition prévue à l'article 1468.

34.Exemple :

Un artisan s'installe en mars 1998 dans une zone de revitalisation rurale. Il n'emploie aucun salarié et remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1452 du code général des impôts. Il embauche quatre salariés en 1999.

1998 : exonération au titre de l'année de création ;

1999 : exonération (art. 1452) ;

2000 : exonération (art. 1452) ;

2001 à 2003 : exonération (art. 1465 A) ;

A compter de 2004 : imposition dans les conditions de droit commun.


  IV. Perte ou déchéance du droit à exonération


35.La perte du droit à exonération peut intervenir :

- lorsque l'artisan n'effectue plus principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou n'exerce plus une activité véritablement artisanale (le montant de la rémunération du travail représentant moins de 50 % du chiffre d'affaires global) ;

- lorsque l'artisan n'exerce plus d'activité artisanale dans l'établissement situé en zone de revitalisation rurale, alors même qu'il remplirait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération au niveau de son entreprise.

36.Dans ces deux hypothèses, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.

En effet, ces conditions s'apprécient au cours de l'année de référence et non au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. ci-dessus n° 25 ).

Exemple :

Un artisan, installé depuis 1990 dans une commune A, crée un nouvel établissement courant 1998 dans la commune B située en ZRR. La rémunération du travail représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires.

• Il a réalisé en 1998 (période de référence pour le calcul des bases d'imposition 1999 et 2000 de l'établissement créé en ZRR) un chiffre d'affaires de 800 000 F dont :

- 500 000 F d'achats- reventes ;

- et 300 000 F de prestations de services.

La comparaison s'effectue de la manière suivante :

- reventes en l'état : 500 000 / 500 000 = 1

- prestations de services : 300 000 / 150 000 = 2

Les prestations de services constituent donc en 1998 l'activité principale.

Cet artisan remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de droit en 1999 et 2000 au titre de l'établissement créé en ZRR.

• En 1999, son chiffre d'affaires est de 1 200 000 F dont :

- 1 000 000 F de reventes en l'état ;

- 200 000 F de prestations de services.

Les reventes en l'état constituent l'activité principale (1 000 000 / 500 000 = 2 ; 200 000 / 150 000 < 2).

L'artisan perd définitivement son exonération en ZRR à compter de 2001 (période de référence : 1999).


  V. Obligations des redevables


37.Les redevables qui procèdent, à compter du 1er janvier 1998, à l'une des opérations suivantes visées à l'article 1465 A :

- décentralisation ;

- reconversion ;

- reprise ;

- création d'activité artisanale ; doivent déposer, pour chaque établissement, une demande d'exonération auprès du centre des impôts dont relève l'établissement concerné dans les délais prévus pour le dépôt des déclarations visées à l'article 1477 du code général des impôts.


  VI. Entrée en vigueur


38.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A s'applique désormais dans les zones de revitalisation rurale :

- à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465, réalisées à compter du 1er janvier 1998 ;

- ainsi qu'aux artisans qui créent une activité artisanale à compter de cette même date.


SECTION 3 :

Faculté pour les collectivités locales de s'opposer à l'exonération prévue à l'article 1465 A


39.L'exonération prévue à l'article 1465 A est de droit, mais peut être supprimée par délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les délibérations supprimant cette exonération ont une portée générale et concernent toutes les opérations éligibles visées au premier alinéa (décentralisation, création, extension, reprise et reconversion) et au deuxième alinéa (création d'activité artisanale) de l'article 1465 A. Elles ne peuvent limiter la suppression de l'exonération à certaines catégories d'opérations.

40.Dès lors, pour supprimer l'exonération, dès l'imposition 1999 de l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 A, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre doivent avoir délibéré en ce sens avant le 1er juillet 1998. Ces délibérations s'appliqueront alors à toutes les opérations intervenues postérieurement au 1er janvier 1998.

41.A défaut de délibération prise par les collectivités locales avant le 1er juillet 1998 pour s'opposer à l'exonération, celle-ci s'applique de plein droit à compter de 1999.