B.O.I. N° 185 du 9 NOVEMBRE 2005
Section 3 :
Obligations déclaratives
30.Pour bénéficier de l'exonération, le preneur doit, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, fournir au service des impôts, sur papier libre, les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, les documents justifiant que le bail à réhabilitation a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation (existence de la convention prévue par l'article L. 351-2 de ce code), ainsi que la durée du bail à réhabilitation.
Section 4 :
Compensation versée aux collectivités territoriales
31.Conformément à l'article 108 précité, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre de l'exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties fait l'objet d'une compensation intégrale versée par l'Etat.
32.Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant :
- les bases résultant de l'exonération des logements pris à bail à réhabilitation constatées l'année d'imposition ;
- par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
33.Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'EPCI.
34.Cette compensation est versée par l'Etat et son montant est notifié aux collectivités territoriales en même temps que les bases imposables à leur profit.
Section 5 :
Entrée en vigueur
35.Les dispositions prévues à l'article 108 de la loi de programmation pour la cohésion sociale sont applicables aux logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005. Dès lors, cette exonération de droit s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2006 et des années suivantes.
BOI liés : 6 C-4-99 , 6 C-1-98 , 6 C-3-95 , 6 C-2-95 et 6 C-1-92 .
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT