B.O.I. N° 155 du 22 AOUT 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-2-95
N° 155 du 22 AOUT 1995
6 C.D. / 20 - C 1344
INSTRUCTION DU 8 AOUT 1995
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATION DE LA PART
DEPARTEMENTALE. EXONERATION DES IMMEUBLES ACQUIS EN VUE DE LEUR LOCATION AVEC L'AIDE DE L'ETAT OU
FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION
(C.G.I., art. 1586 A et 1586 B)
NOR : ECO F 95 20882 J
[S.L.F. - Bureau C3]
Les exonérations prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts en matière de part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sont subordonnées au dépôt par le propriétaire de l'immeuble d'une déclaration (cf B.O.I. 6 C-1-92 ).
La date limite de dépôt de cette déclaration est désormais avancée au 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B déjà cités (décret n° 95-828 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des article 1586 A et 1586 B du code général des impôts). Cette date était auparavant fixée au 1er mars. Les autres conditions d'exonération prévues au BOI 6 C-1-92 ne sont pas modifiées.
Exemples :
1. Article 1586 A
Sur délibération en date du 30 juin 1995, le Conseil Général a décidé de prolonger, pendant 10 ans, l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts.
Un immeuble financé avec un prêt locatif aidé et achevé le 15 juin 1979 a été exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans à compter du 1er janvier 1980.
La dernière année d'exonération de droit commun est donc 1995.
Si l'immeuble remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1586 A, son propriétaire a jusqu'au 1er janvier 1996 pour déposer la déclaration 6666 D s'il veut bénéficier pendant 10 ans, à compter du 1er janvier 1996 de l'exonération de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. Article 1586 B
Le Conseil Général prend le 1er juin 1995 une délibération instituant l'exonération prévue à l'article 1586 B du code général des impôts pour une durée de 8 ans.
Un organisme d'H.L.M. a conclu le 15 juin 1995 un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cet organisme titulaire du bail a jusqu'au 1er janvier 1996 pour déposer la déclaration 6666 D s'il veut bénéficier pendant 8 ans à compter du 1er janvier 1996 de l'exonération de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (sous réserve du respect de l'ensemble des conditions posées à l'article 1586 B).
Annoter : B.O.I. 6 C-1-92 .
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET
•