Date de début de publication du BOI : 30/04/1992
Identifiant juridique : 6C-1-92 
Références du document :  6C-1-92 
Annotations :  Lié au BOI 6C-11-05
Lié au BOI 6C-3-95
Lié au BOI 6C-2-95
Lié au BOI 6C-4-93

B.O.I. N° 85 du 30 avril 1992


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-1-92  

N° 85 du 30 avril 1992

6 C.D. / 11 (C 1344)

Instruction du 21 avril 1992

Taxe foncière sur les propriétés bâties. Champ d'application Exonération de la part départementale. Prolongation des exonérations de longue durée. Exonération des immeubles acquis, en vue de leur location, avec l'aide de l'Etat ou faisant l'objet d'un bail à réhabilitation

(C.G.I., art. 1586 A et 1586 B)

NOR : BUDF9210053J

[S.L.F. - Bureau B 3]

SOMMAIRE

GENERALITES
 
1 à 2
Ière PARTIE : DELIBERATION DES CONSEILS GENERAUX
 
3
I - DATE D'EFFET ET DUREE DE VALIDITE
 
4 à 6
II - PORTEE DES DELIBERATIONS
 
7 à 11
III - EXEMPLES
 
12 à 13
IIème PARTIE : EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1586 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
I - CHAMP D'APPLICATION IMMEUBLES CONCERNES
 
14
  A. SITUATION AU REGARD DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
 
15 à 20
  B. QUALITE DU PROPRIETAIRE
 
21 à 24
  C. AFFECTATION DES LOGEMENTS
 
25 à 26
II - PORTEE DE L'EXONERATION
 
  A. IMPOSITIONS CONCERNEES
 
27
  B. DUREE
 
28
  C. DECHEANCE
 
29 à 32
IIIème PARTIE : EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1586 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
I - CHAMP D'APPLICATION : IMMEUBLES CONCERNES
 
33
  A. LOGEMENTS ACQUIS AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE L 351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 
34
    1 - Opérations concernées
 
35 à 38
    2 - Financement
 
39 à 42
    3 - Affectation des logements à usage locatif
 
43 à 45
  B. LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 252-1 DU CODE DE LA CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 
46
    1 - Personnes susceptibles de souscrire un bail à réhabilitation
 
47
    2 - Prise d'effet du bail
 
48
II - PORTEE DE L'EXONERATION
 
  A. IMPOSITIONS CONCERNEES
 
49
  B. DUREE
 
50
  C. DECHEANCE
 
51 à 52
III - ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS
 
53
IVème PARTIE : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
I - OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
54
  A. ARTICLE 1586 A
 
55 à 56
  B. ARTICLE 1586 B
 
57 à 58
II - DECLARATIONS TARDIVES
 
59
ANNEXE I : Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
 
ANNEXE II : Décret n° 91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts
 

1L'article 10 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (cf. annexe I) visant à la mise en oeuvre du droit au logement permet aux départements :

- de prolonger, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à leur profit, la durée des exonérations accordées, en application des articles 1384, 1384 A et du paragraphe II bis de l'article 1385 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif qui leur appartiennent ;

- d'exonérer, totalement ou partiellement, de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à leur profit, les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ceux faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du même code.

2Ces dispositions sont codifiées dans le code général des impôts aux articles 1586 A et 1586 B.


PREMIERE PARTIE :

NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES CONSEILS GENERAUX


3L'application des exonérations de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts est subordonnée à une délibération régulière et explicite des conseils généraux.


  I - DATE D'EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE LA DELIBERATION


4Les délibérations doivent être prises dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code précité, c'est-à-dire avant le 1 er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

5Ces délibérations s'appliquent :

- Article 1586 A : aux logements qui bénéficient, en application des articles 1384, 1384 A ou du II bis de l'article 1385 du code précité, d'une exonération venant à expiration le 31 décembre de l'année de la délibération ou des années suivantes.

- Article 1586 B : aux opérations réalisées postérieurement à la date de la délibération.

6Ces délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.


  II - PORTEE DES DELIBERATIONS


  1 - Les délibérations déterminent les catégories d'immeubles sur lesquelles porte l'exonération

7Les délibérations peuvent porter sur une ou plusieurs des catégories suivantes :

a) Article 1586 A :

1/ logements locatifs exonérés en application de l'article 1384 du code général des impôts (logements financés à l'aide de prêts propres aux H.L.M., exonérés pendant 15 ans) ;

2/ logements exonérés en vertu de l'article 1384 A du code général des impôts (logements financés à l'aide de prêts locatifs aidés par l'Etat exonérés pendant 15 ans) ;

3/ logements exonérés en application du II bis de l'article 1385 (logements locatifs appartenant aux organismes d'H.L.M. ou à des sociétés d'économie mixte, exonérés pendant 25 ans).

b) Article 1586 B :

81/ logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application de l'article L 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation ;

2/ logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du même code.

  2 - Les délibérations fixent la durée de l'exonération

9Cette durée est laissée à l'appréciation des conseils généraux mais elle doit être fixée pour un nombre entier d'années.

La durée de l'exonération fixée par la délibération doit être identique pour tous les immeubles d'une même catégorie (cf. ci-dessus n os7 et 8 ).

10  3 - Les délibérations s'appliquent sur l'ensemble du territoire des départements concernés

11  4 - Les délibérations prises en application de l'article 1586 B fixent également la quotité de l'exonération

L'exonération peut être totale ou partielle ; le pourcentage d'exonération doit être identique pour tous les immeubles d'une même catégorie.

Les délibérations prises en vertu de l'article 1586 A ne peuvent en revanche instaurer qu'une exonération totale de la part départementale.


  III - EXEMPLES



  A - ARTICLE 1586 A


Le conseil général prend le 2 mai 1992 une délibération instituant l'exonération prévue à l'article 1586 A du code général des impôts pour les immeubles visées à cet article. Il fixe la durée de cette exonération à cinq ans.

Cette exonération est ensuite supprimée par une délibération du 1 er mars 1995.

L'exonération est applicable aux logements qui, en application des articles 1384, 1384 A ou 1385-II bis du code général des impôts, bénéficient d'une exonération de taxe foncière prenant fin :

- au 31/12/92 : ces logements continuent à être exonérés au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

- au 31/12/93 : l'exonération est prolongée au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

- au 31/12/94 : l'exonération est prolongée au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999.


  B - ARTICLE 1586 B


Le conseil général prend le 1 er juin 1992 une délibération instituant l'exonération prévue à l'article 1586 B du code général des impôts. Il fixe la durée de l'exonération à 8 ans. Le pourcentage de l'exonération est de 50 %.

Il supprime cette exonération par une délibération du 1 er mai 1993.

Une société H.L.M. a acquis le 30 avril 1992 et le 10 octobre 1992 des logements à usage locatif à l'aide de prêts aidés de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Une collectivité territoriale a conclu le 3 juin 1993 un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

La situation de ces deux organismes au regard de l'exonération temporaire est la suivante :

1/ - La société d'H.L.M. ne peut bénéficier de l'exonération pour les logements acquis le 30 avril 1992, antérieurement à la date de la délibération.

En revanche, elle peut en bénéficier pour les logements acquis le 10 octobre 1992 qui seront ainsi exonérés à concurrence de 50 % de la part départementale de taxe foncière de 1993 à l'an 2000. Ils seront imposés sur la totalité de la part départementale à compter de l'an 2001.

2/ - La collectivité territoriale qui a conclu le bail à réhabilitation postérieurement à la date de la délibération supprimant l'exonération ne peut bénéficier de l'exonération.


DEUXIEME PARTIE -

EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PREVUE A L'ARTICLE 1586 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS



  I - CHAMP D'APPLICATION : IMMEUBLES CONCERNES


14L'exonération de l'article 1586 A permet de prolonger, pour la seule part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, les exonérations de longue durée prévues aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385.

Sous réserve que le conseil général ait pris une délibération en ce sens, trois conditions sont requises pour que les logements puissent bénéficier de l'exonération de l'article 1586 A.


  A - PREMIERE CONDITION : SITUATION DES LOGEMENTS AU REGARD DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


15 1 - Les logements doivent, l'année précédant celle de la première application du régime prévu à l'article 1586 A du code général des impôts, bénéficier de l'une des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A ou au II bis de l'article 1385.

Les conditions d'application de ces exonérations sont exposées dans la documentation de base (6.C.1341 à 1343) à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin.

16 2 - S'agissant d'une prolongation de l'exonération antérieure, les logements doivent également remplir, au cours de chacune des années au titre desquelles l'article 1586 A du code général des impôts est appliqué, les conditions d'exonération requises pour le maintien des régimes d'exonération des articles 1384, 1384 A et 1385-II bis.

Il est brièvement rappelé que :

17a) - l'article 1384 du code général des impôts exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant 15 ans, les constructions neuves affectées à l'habitation principale qui ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré (cf. 6 C 1341).

18b) - l'article 1384 A exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant 15 ans ou 10 ans, les constructions neuves qui sont affectées à l'habitation principale et financées à plus de 50 % par des prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (cf. 6 C 1342).

19c) - enfin le paragraphe II bis de l'article 1385 exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant 25 ans, les logements à usage locatif construits avant 1973 qui sont affectés à l'habitation principale, qui appartiennent aux organismes d'H.L.M. visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou qui, au 15 décembre 1983, appartenaient à des sociétés d'économie mixte à participation majoritaire des collectivités locales lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique (cf. 6 C 1343).

20Tous les logements bénéficiant de ces exonérations ne bénéficient donc pas des dispositions de l'article 1586 A ; il en est ainsi, par exemple :

- des immeubles visés à l'article 1384 qui n'appartiennent pas à des organismes d'H.L.M. ;

- des immeubles visés à l'article 1384 A acquis en accession à la propriété.