B.O.I. N° 125 du 8 JUILLET 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-1-98
N° 125 du 8 JUILLET 1998
6 I.D.L. / 16 - C
INSTRUCTION DU 26 JUIN 1998
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATION DE LA PART REGIONALE OU DE LA TAXE SPECIALE
D'EQUIPEMENT ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERCUE AU PROFIT DE LA
REGION D'ILE-DE-FRANCE. EXONERATION DES IMMEUBLES ACQUIS, EN VUE DE LEUR LOCATION, AVEC L'AIDE DE
L'ETAT OU FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION
(C.G.I. art. 1599 ter E)
NOR : ECO F 98 20841 J
[S.L.F. - Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément aux articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts, les communes et leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les départements peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code susvisé, exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. Le II de l'article 100 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (cf. BOI 6 A-2-97 ) codifié sous l'article 1599 ter E du code général des impôts étend ce dispositif d'exonération à la part régionale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette exonération s'applique également à la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France. La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif. Par ailleurs, des précisions sont apportées sur l'appréciation de la condition de financement à laquelle est subordonné l'octroi des exonérations prévues aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en faveur de certains logements à usage locatif. • |
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Le II de l'article 100 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), codifié sous l'article 1599 ter E du code général des impôts, permet aux conseils régionaux d'exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, perçue au profit de la région, pour une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation. Cette exonération s'applique également à la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1599 ter E déjà cité, les obligations déclaratives des personnes et organismes susceptibles de bénéficier de l'exonération ont été fixées par décret (art. 328 H à 328 J de l'annexe III au CGI).
La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif et d'apporter des précisions sur la condition de financement à laquelle est subordonné l'octroi des exonérations prévues aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en faveur de certains logements à usage locatif.
I. Exonération de la part régionale de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts
1. L'article 1599 ter E du code général des impôts ne fait qu'étendre aux régions le dispositif déjà prévu respectivement aux articles 1384 B du code général des impôts (en ce qui concerne la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements) et 1586 B du code général des impôts (pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant aux départements).
Dès lors, les commentaires de ces dispositions apportées par les instructions des 21 avril 1992 ( 6 C-1-92 ) et 23 août 1995 ( 6 C-3-95 ) sont applicables mutatis mutandis au dispositif prévu par l'article 1599 ter E du code général des impôts, sous réserve des précisions ci-après relatives au financement de certaines opérations.
Le service se reportera donc utilement à ces instructions, notamment sur les points suivants :
- champ d'application de l'exonération : définition des opérations et logements concernés ;
- condition relative à la délibération de la collectivité et modalités d'application de l'exonération ;
- obligations déclaratives : les obligations déclaratives fixées par le décret n° 97-826 du 3 septembre 1997 (cf. en annexe les articles 328 H à 328 J de l'annexe III au code général des impôts) sont identiques à celles en vigueur pour bénéficier de l'exonération des parts communale et départementale.
2. Etant subordonnée à une délibération du conseil régional qui doit être prise avant le 1er juillet d'une année pour l'année suivante, l'exonération prévue par l'article 1599 ter E du code général des impôts prend effet au plus tôt pour les impositions établies au titre de 1998 1 .
II. Précisions relatives à la condition de financement des logements à usage locatif susceptibles de bénéficier des exonérations prévues aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts
Les exonérations prévues aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts concernent notamment des logements acquis dans le cadre d'opérations d'acquisition-amélioration prévues aux 3°, 5° et 6° de l'article R 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'opérations d'acquisition définies au deuxième alinéa de l'article R 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ces opérations doivent être financées à l'aide de prêts PLA. Les modalités de ce financement, différentes selon l'établissement prêteur, sont les suivantes :
- subvention de l'Etat ouvrant droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations (PLA-CDC) ;
En sus des PLA-CDC ordinaires, le décret n° 94-549 du 30 juin 1994 a institué le PLA à financement très social (PLA-TS) 2
Au surplus, ce décret a étendu le champ d'application du PLA-TS notamment pour les logements pris à bail emphytéotique auprès de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration.
Ces subventions et prêts sont attribués aux offices publics d'H.L.M., aux offices publics d'aménagement et de construction, aux SA d'H.L.M. ou aux Sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements. Ils peuvent être également attribués aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'à des organismes dont l'objet est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département (notamment PLA-TS).
L'octroi de ces subventions et prêts est subordonné à la signature par le demandeur de la convention prévue au 3° de l'article L 351-2 déjà cité (code de la construction et de l'habitation, art. R 331-6 et art. R 331-14), et à une décision favorable du préfet qui ne peut désormais être prise qu'après la passation par le demandeur de la convention susvisée (cf. art. 2 du décret n° 96-860 du 2 octobre 1996).
- Prêts accordés par le Crédit Foncier de France (PLA-CFF 3 ).
Ces prêts, qui intègrent une subvention de l'Etat, sont accordés à des personnes morales ou physiques qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum au moins égal en principe à 25 % du prix de revient prévisionnel et s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion des logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du Ministre chargé de la construction.
L'octroi de ces prêts est également subordonné à la signature par le demandeur de la convention prévue au 3° de l'article L 351-2 (cf. code de la construction et de l'habitation art. R 331-17).
Sont donc exclus, notamment, les logements financés par des prêts locatifs intermédiaires (PLI).
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET
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ANNEXE
Décret n° 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts (JO du 10 septembre 1997)
1 Il est précisé que le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions en cours de discussion au Parlement prévoit de modifier le régime d'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat à compter du 1er janvier 1998. Dès lors, le dispositif prévu en faveur de ces logements par l'article 1599 ter E du code général des impôts ne devrait être susceptible de s'appliquer que pour les opérations de ce type réalisées au cours de l'année 1997. Lorsqu'elles seront adoptées, les nouvelles dispositions feront l'objet d'un commentaire au BOI.
2 Le « PLA-TS » a remplacé le « PLA-insertion » réservé aux opérations d'acquisition sans obligation minimale de travaux et le « PLA adapté » (PLA ordinaire mais à un taux de subvention majoré) attribué pour des opérations d'acquisitiion-amélioration avec obligation minimale de travaux.
3 Conformément au décret du 2 octobre 1996, les prêts accordés par le Crédit Foncier de France ne sont plus dénommés « prêts aidés par l'Etat ».