B.O.I. N° 43 du 1 er MARS 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-2-00
N° 43 du 1 er MARS 2000
5 F.P. / 29 - D 2226
INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2000
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT. PROROGATION DU
DISPOSITIF. REPORT DE LA DATE LIMITE D'ACHEVEMENT. ARTICLE 95 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000.
(LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999)
(C.G.I., art. 31-I-1° f)
NOR : ECO F 0020993 J
[Bureau C2]
L'article 29 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n° 96-314 du 12 avril 1996 a institué un régime de déduction au titre de l'amortissement applicable aux propriétaires de logements neufs et assimilés acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (DB 5 D 2226, n°s 1 à 71 et 84 à 91 ).
L'article 14 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier n° 98-546 du 2 juillet 1998 a prorogé temporairement ce dispositif. Cette mesure concerne les logements pour lesquels un permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre cette date et le 31 août 1999 et achevés avant le 1er janvier 2001 (DB 5 D 2226, n°s 72 à 83 ).
L'article 95 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) reporte au 1er juillet 2001 la date limite d'achèvement de la construction des logements prévue pour le bénéfice de la mesure de prorogation du régime de la déduction au titre de l'amortissement résultant de l'article 14 de la loi du 2 juillet 1998 précitée.
Des précisions sur la date d'achèvement des logements figurent dans la documentation de base (DB 5 D 2226, n° 53 ) à laquelle il convient de se reporter.
Les autres conditions d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI ne sont pas modifiées. En particulier, les investissements intervenus avant le 1er janvier 1999 et qui sont éligibles au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement en vertu des dispositions antérieures à la loi du 2 juillet 1998 ne sont subordonnés à aucune condition tenant à la date d'achèvement de la construction 1 .
Annoter : 5 D 2226, n° 81
Annexe : 1
Le Sous-Directeur
Claude BADRONE
•
ANNEXE I
Article 95 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Au treizième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».
1 Il en est ainsi des logements acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1999, des locaux acquis avant cette même date pour être transformés en logements et des logements que le contribuable fait construire lorsque ces derniers ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-40 du code de l'urbanisme.