Date de début de publication du BOI : 08/01/2003
Identifiant juridique : 5D-1-03 
Références du document :  5D-1-03 
Annotations :  Lié au BOI 5B-11-10
Lié au BOI 5D-2-04

B.O.I. N°4 du 8 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-1-03  

N°4 du 8 JANVIER 2003

IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION FORFAITAIRE DE 40 % ET DE 60 %. DEDUCTION AU
TITRE DE L'AMORTISSEMENT. ACTUALISATION DES PLAFONDS DE LOYER ET DE RESSOURCES DES LOCATAIRES.

(C.G.I., art. 31-I-1°e et g)

NOR : BUD F0220220J

Bureau C2

1.Pour l'application de la déduction forfaitaire majorée de 40 % 1 et de la déduction au titre de l'amortissement (dispositif « Besson ») ainsi que pour l'application de la déduction forfaitaire majorée de 60 % (dispositif « Lienemann ») prévues au e et au g du 1° du I de l'article 31 du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire, du sous-locataire ou de l'occupant sont prévus et révisés chaque année conformément aux dispositions des articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

  1. Plafonds mensuels de loyer par mètre carré

2.Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 2 , les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :


  2. Plafonds de ressources

3.Pour les baux conclus en 2003 (dispositif « Besson ») ou les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003 (dispositif « Lienemann ») 3 les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

1. Plafonds de ressources pour l'application du dispositif « Besson »


2. Plafonds de ressources pour l'application de la déduction forfaitaire majorée de 60 %


4. NOTA  : Il est rappelé que les ressources du locataire ou du sous-locataire s'entendent du revenu fiscal de référence, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2003, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2001.

5.Le plafond à retenir s'apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2003, le revenu fiscal de référence de 2001 du locataire (personne seule ou couple marié) est à comparer avec le plafond applicable à sa situation familiale en 2003, à la date de la signature du bail.

6.Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, chacune d'entre elles doit satisfaire, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources.

7.Il est précisé que, lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles des parents figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui correspondant à la situation du ou des parents, majorations comprises, alors même que l'enfant est seul titulaire du bail.

8.Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne les cas de changements affectant la situation matrimoniale du locataire intervenues soit au cours de l'année de référence, soit entre la fin de celle-ci et la mise en location, se référer au BOI 5 D-4-99, n°s 52 à 78 .

Annoter : BOI 5 D-4-99 et 5 D-8-02 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   L'article 79 de la loi de finances pour 2003 relève de 25 % à 40 % le taux de la déduction forfaitaire majorée applicable aux logements anciens (au sens du dispositif « Besson » : voir BOI 5 D-4-99, n°s 17 à 19 ) donnés en location dans le secteur intermédiaire. Cette mesure, applicable à compter de l'imposition des revenus 2003, sera commentée dans une instruction distincte.

2   Pour les baux conclus en 1999, voir BOI 5 D-4-99  ; pour ceux conclus en 2000, voir BOI 5 D-1-00  ; pour ceux conclus en 2001, voir BOI 5 D-1-01 et pour ceux conclu en 2002, voir BOI 5 D-2-02 et 5 D-8-02 .

3   Pour les baux conclus en 1999, voir BOI 5 D-4-99  ; pour ceux conclu en 2000, voir BOI 5 D-1-00 , pour ceux conclus en 2001, voir BOI 5 D-1-01 et pour les baux conclus en 2002, voir BOI 5 D-2-02 et 5 D-8-02 .