Date de début de publication du BOI : 12/12/2002
Identifiant juridique : 5D-8-02 
Références du document :  5D-8-02 
Annotations :  Lié au BOI 5B-6-12
Lié au BOI 5D-1-12
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B.O.I. N° 209 du 12 DECEMBRE 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-8-02  

N° 209 du 12 DECEMBRE 2002

REVENUS FONCIERS. DEDUCTION FORFAITAIRE DE 60 %. ARTICLE 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
(N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001).

(C.G.I., art. 31-I-1°e)

NOR : BUD F 0220216 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


Le I de l'article 11 de la loi de finances pour 2002 complète le dispositif d'incitation à la location de logements dans le secteur intermédiaire (dispositif dit « Besson ») en y ajoutant une mesure destinée à favoriser la location de logements dans le secteur social.

Le nouveau dispositif prend la forme, pour les logements neufs comme pour les logements anciens, d'une majoration de 14 % à 60 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période de trois ans reconductible. Il est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée de trois ans au moins. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux prévus pour le secteur intermédiaire.

Cette instruction commente cette nouvelle mesure.


Sommaire

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE DE 60 %
 
4
Section 1 : Personnes et immeubles concernés
 
4
I. Personnes concernées
 
4
II. Immeubles concernés
 
5
Section 2 : Affectation des logements
 
7
A. LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
 
7
  I. Location à une personne occupant déjà le logement
 
9
  II. Location à un organisme sans but lucratif
 
10
  III. Location à un organisme public ou privé
 
13
B. LOCATION A CARACTERE SOCIAL
 
14
  I. Plafond de loyer
 
15
  II. Plafond de ressources
 
19
CHAPITRE DEUXIEME : ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE DE 60 %
 
22
Section 1 : Engagement de location et de conservation des parts
 
24
I. Personnes concernées par l'engagement
 
25
II. Date de la conclusion du bail
 
27
III. Durée de la location
 
29
Section 2 : Relèvement du taux de la déduction forfaitaire
 
30
I. Période d'application de la déduction majorée
 
32
II. Prolongation de la période d'application de la déduction forfaitaire majorée
 
35
Section 3 : Remise en cause de l'avantage fiscal
 
36
I. Cas de remise en cause
 
36
II. Exceptions
 
37
III. Modalités de remise en cause
 
38
Section 4 : Non-cumul avec d'autres dispositions fiscales
 
40
CHAPITRE TROISIEME : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
 
43
Section 1 : Logement donné en location par une personne physique
 
44
Section 2 : Logement donné en location par une société
 
48
Section 3 : Logement donné en location à un organisme sans but lucratif
 
49
Annexe I - Table de renvois au BOI 5 D-4-99
 
Annexe II - Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
 
Annexe III - Modèle d'engagement de location
 

1.L'article 96 de la loi de finances pour 1999 a mis en place un statut du bailleur privé pour favoriser les locations de logements dans le secteur intermédiaire (« dispositif Besson »). L'avantage fiscal, accordé en contrepartie d'un engagement de location du logement pendant une certaine durée à usage d'habitation principale et du respect de conditions tenant au montant des loyers et des ressources du locataire, prend la forme :

- pour les logements neufs, d'une déduction au titre de l'amortissement ;

- pour les logements anciens, d'une majoration de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire calculée sur le revenu brut foncier pendant une période minimale de six ans.

2.Le I de l'article 11 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) complète ce dispositif d'un étage supplémentaire destiné à favoriser la location de logements dans le secteur social (« dispositif Lienemann »).

L'avantage fiscal, qui est subordonné à des conditions de loyers et de ressources plus strictes que pour les locations du secteur intermédiaire, prend la forme, pour les logements neufs comme pour les logements anciens, d'une majoration de 14 % à 60 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période de trois ans reconductible. Il est subordonné à la location du logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de trois ans.

3.Les conditions d'application de ce nouveau dispositif sont identiques pour la plupart à celles de la déduction forfaitaire majorée de 25 % applicable à la location de logements anciens dans le secteur intermédiaire (« dispositif Besson - logement ancien »).

La table figurant à l'annexe I à la présente instruction renvoie aux différentes précisions contenues dans l'instruction administrative du 20 août 1999, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-4-99 qui sont applicables, mutatis mutandis, à la déduction forfaitaire majorée de 60 %.


CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE DE 60 %



Section 1 :

Personnes et immeubles concernés



  I. Personnes concernées


4.Les personnes concernées par la déduction forfaitaire majorée de 60 % sont les mêmes que celles concernées par la déduction forfaitaire majorée de 25 %. Ainsi :

- le bénéfice de l'avantage fiscal est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers ;

- le logement peut être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers ;

- le démembrement de propriété du logement ou des parts ne fait pas obstacle à l'application de la déduction forfaitaire majorée de 60 % lorsqu'il est antérieur à l'engagement de location du logement ou de conservation des parts ;

- la location d'un logement en indivision ouvre droit au bénéfice de la mesure si toutes les conditions sont par ailleurs respectées par chacun des indivisaires.


  II. Immeubles concernés


5.Tout comme la déduction forfaitaire majorée de 25 %, le nouveau dispositif s'applique aux immeubles urbains situés en France (métropole et départements d'outre-mer) et utilisés à usage de logement.

De même, le logement doit répondre à des normes minimales d'habitabilité définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, reproduit en annexe II à la présente instruction. L'article 2 quaterdecies B de l'annexe III du CGI, issu du décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002, a en effet précisé que ces caractéristiques sont applicables :

- aux logements qui ouvrent droit au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 % (« dispositif Besson »). Le n° 20 et l'annexe I de l'instruction du 20 août 1999 publiée sous la référence 5 D-4-99 sont donc rapportés ;

- aux logements qui ouvrent droit au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 60 %.

6.Mais, à la différence de la déduction forfaitaire majorée de 25 %, la déduction forfaitaire majorée de 60 % concerne l'ensemble des logements qu'ils soient neufs ou anciens .


Section 2 :

Affectation des logements



  A. LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE


7.L'affectation des logements concernés par la déduction forfaitaire majorée de 60 % est la même que celle des logements concernés par la déduction forfaitaire majorée de 25 %. Ainsi :

- la déduction forfaitaire majorée de 60 % est réservée uniquement aux locations non meublées à usage de résidence principale du locataire ;

- la location doit être effective et continue pendant la période d'engagement de location ;

- le locataire doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne physique autre qu'un des associés, qu'un membre du foyer fiscal de l'un des associés ou qu'un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

8.Mais, à la différence de la déduction forfaitaire majorée de 25 % :

- le locataire peut être une personne occupant déjà le logement ;

- la location du logement peut être consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées ;

- la location du logement à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 60 %.


  I. Location à une personne occupant déjà le logement


9.La déduction forfaitaire majorée de 60 % est applicable lorsque le bail est conclu avec une personne occupant déjà le logement à quelque titre et à quelque usage que ce soit. Tel est le cas notamment lorsque le preneur était précédemment occupant à titre précaire ou gratuit ou lorsque le bail est renouvelé ou reconduit avec le même locataire.


  II. Location à un organisme sans but lucratif


10.La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif, qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 60 % si les deux conditions suivantes sont réunies :

- les organismes sans but lucratif doivent avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département (Préfet). L'obtention de cet agrément est subordonnée à la justification d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet peut prononcer le retrait de l'agrément. La location du logement consentie à un centre communal d'action sociale (CCAS) visé à l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, bien que n'étant pas soumis à agrément préfectoral, ouvre droit au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée ;

- l'occupant ne peut pas être un membre du foyer fiscal du contribuable ou l'un de ses descendants ou ascendants.

11.Les personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 s'entendent de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y maintenir.

12.La loi n'exige pas qu'il s'agisse de l'habitation principale du locataire. L'occupant ne doit pas nécessairement être titulaire d'un bail. Il peut s'agir de tout occupant régulier du logement. La sous-location meublée à l'occupant par l'organisme locataire ne fait pas perdre au propriétaire qui loue son logement nu, le bénéfice de l'avantage fiscal.