Date de début de publication du BOI : 31/03/2009
Identifiant juridique : 5F-11-09 
Références du document :  5F-11-09 
Annotations :  Lié au BOI 5F-5-10

B.O.I. N° 35 DU 31 MARS 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-11-09  

N° 35 DU 31 MARS 2009

TRAITEMENTS ET SALAIRES. TITRES-RESTAURANT. EXONERATION DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS A L'ACHAT DE TITRES-RESTAURANT PAR LES SALARIES. INDEXATION ANNUELLE DE LA LIMITE D'EXONERATION. ARTICLE 61 DE LA LOI N°2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008.

(C.G.I., 19° de l'article 81)

NOR :  ECE L 09 20663 J

Bureau C 1

1.En application du 19° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d'impôt sur le revenu 1 . Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche (cf BOI 5 F-1-06 ).


  I. LE REGIME FISCAL DES TITRES-RESTAURANT


2.Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail 2 est, sous certaines conditions 3 et dans une certaine limite, exonéré d'impôt sur le revenu en application du 19° de l'article 81 du CGI et de l'article L. 3262-6 du code du travail.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 5 F 1152 n° 7 et suivants )

3.Ce complément de rémunération est également exonéré, sous les mêmes conditions et dans la même limite, de l'ensemble des taxes et participations assises sur les salaires 4 dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale 5 .

4. Observations  :

L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, Journal officiel du 31 décembre 2008, pages 20518 et suivantes) qui réécrit le 19° de l'article 81 du CGI ainsi que l'article 3262-6 du code du travail sans en changer la portée, prévoit désormais que la limite d'exonération de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant est fixée par le code général des impôts, auquel renvoie le code du travail.

Cette disposition a simplement pour objet de coordonner la rédaction du 19° de l'article 81 du CGI avec celle de l'article L. 3262-6 du code du travail et n'a donc pas d'incidence pratique sur la limite d'exonération et les règles rappelées ci-dessus.


  II. INDEXATION ANNUELLE DE LA LIMITE D'EXONERATION


5.La limite d'exonération d'impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires) de la contribution patronale à l'achat par les salariés de titres-restaurant est, pour les titres acquis depuis le 1 er  janvier 2006, indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

6.Cette limite était fixée pour les titres-restaurant acquis en 2008 à 5,04 € . Par suite, pour les titres acquis en 2009, la limite d'exonération s'établit à 5,19 € 6 .

DB liée : 5 F1152 n° 17 .

BOI liés : 5 F-1-06 , 5 F 19-06 n° 5 et 8 , 5 F-4-08 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Il est rappelé par ailleurs que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d'impôt sur le revenu aux volontaires dans le cadre du contrat de volontariat associatif par les associations ou fondations reconnues d'utilité publique est elle-même égale à la limite d'exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l'article 81 du CGI (cf. BOI 5 F-19-06 n° 5 et 8 ).

2   Articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du nouveau code du travail issus de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, et entrant en vigueur le 1 er mai 2008, qui a codifié les dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

3   En particulier, l'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.

4   Taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

5   Il est admis que les dispositions de l'article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 6 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui limitent, sous certaines conditions, le montant de la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations sociales sont applicables, dans les même conditions, en matière de taxes et participations assises sur les salaires.

6   5,04 x (5 852 / 5 687) = 5,186 arrondi à 5,19