Date de début de publication du BOI : 16/11/2006
Identifiant juridique : 5F-19-06 
Références du document :  5F-19-06 
Annotations :  Lié au BOI 5F-8-12
Lié au BOI 5F-3-12
Lié au BOI 5F-3-11
Lié au BOI 5F-5-10
Lié au BOI 5F-11-09

B.O.I. N° 188 du 16 NOVEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-19-06  

N° 188 du 16 NOVEMBRE 2006

IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'INDEMNITE DE VOLONTARIAT PERCUE
ET DE L'AVANTAGE LIÉ AU TITRE-REPAS DELIVRE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.
EXONERATION DE L'AVANTAGE LIÉ AU CHEQUE-REPAS REMIS A UN BENEVOLE ASSOCIATIF. COMMENTAIRE DES
ARTICLES 9, 11 ET 12 DE LA LOI RELATIVE AU CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF ET A L'ENGAGEMENT
EDUCATIF (N° 2006-586 DU 23 MAI 2006).

NOR : BUD F 06 20465 J

Bureau C 1

1.En vue de favoriser le développement du secteur associatif, le titre I er de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif 1 institue notamment un « contrat de volontariat associatif », qui permet au volontaire de percevoir une indemnité et, le cas échéant, de bénéficier de « titres-repas  », et offre par ailleurs aux associations la possibilité de remettre à leur personnel bénévole des « chèques-repas  ».

L'ensemble de ces avantages est en particulier exonéré d'impôt sur le revenu.


  A. CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF



  I. Description générale du contrat de volontariat associatif et des avantages pécuniaires qui lui sont associés


2.Le contrat de volontariat associatif est un contrat écrit, dérogatoire au droit du travail, conclu pour une durée maximale de deux ans entre une personne âgée de plus de seize ans et une association ou une fondation reconnue d'utilité publique agréée à cet effet par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente.

3.Ce contrat a pour objet l'accomplissement désintéressé d'une mission d'intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

4.En application de l'article 9 de la loi du 23 mai 2006 précitée, le volontaire associatif, qui se distingue à la fois d'un bénévole et d'un salarié, perçoit une indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, dont le montant maximum est fixé par décret. A cet égard, l'article 15 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 2 prévoit que l'indemnité mensuelle versée au volontaire ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique 3 , soit 629,76 € depuis le 1 er novembre 2006 (627,51 € du 1 er juillet au 31 octobre 2006).

5.  En outre, et en application de l'article 11 de la même loi, la personne volontaire peut, en vue d'acquitter tout ou partie du prix de repas consommés au restaurant ou préparés chez un restaurateur, bénéficier de « titres-repas du volontaire » de la part de l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique. Ces dernières contribuent alors à l'acquisition des titres-repas pour la totalité de leur valeur libératoire, qui est elle-même égale à la limite d'exonération d'impôt sur le revenu de la contribution des employeurs à l'achat par les salariés de titres-restaurant prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, soit 4,89 € en 2006 4 .

6.Le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 5 fixe notamment les conditions d'émission et d'utilisation des titres-repas, qui, entre autres conditions, sont nominatifs, ne peuvent être utilisés que pendant la durée du contrat de volontariat et sont délivrés à raison d'un seul par jour d'activité, un même repas ne pouvant de surcroît être payé au moyen de plusieurs titres.


  II. Régime au regard de l'impôt sur le revenu de l'indemnité de volontariat associatif et de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique à l'acquisition de titres-repas


7.L'article 9 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif prévoit expressément que l'indemnité de volontariat associatif n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu 6 .

8.  De même, l'article 11 de ladite loi dispose que l'avantage résultant pour le volontaire de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement des titres-repas est exonéré d'impôt sur le revenu 7 .


  B. CHEQUE-REPAS DU BENEVOLE



  I. Economie générale du chèque-repas du bénévole


9.Aux termes de l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif, toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de « chèque-repas du bénévole » en vue d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

10.La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre lui et l'association. Les dirigeants associatifs qui relèvent du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI sont expressément exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole.

11.Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole, qui est entièrement financé par l'association, est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 8 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Cette limite s'établit ainsi à 5,30 € en 2006 9 .

12.Le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 déjà cité fixe également les conditions d'émission et d'utilisation du chèque-repas du bénévole, qui sont d'une manière générale les mêmes que pour le titre-repas du volontaire (cf. n° 6 ci-dessus). En particulier, les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association qui y exercent, dans le cadre de son objet social, une activité régulière bénévole.


  II. Régime au regard de l'impôt sur le revenu de la contribution de l'association à l'acquisition de chèques-repas


13.En application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement des chèques-repas est exonéré d'impôt sur le revenu 10 .

BOI lié : 5 F-10-06

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (Journal officiel du 25 mai 2006, pages 7730 et suivantes).

2   Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif (Journal officiel du 30 septembre 2006, pages 14562 et suivantes).

3   Indice brut prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique.

4   cf. BOI 5 F-1-06 du 19 janvier 2006.

5   Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole prévus par les articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif (Journal officiel du 30 septembre 2006, pages 14564 et suivantes).

6   Cette indemnité n'est pas non plus soumise aux cotisations et contributions sociales à la charge des volontaires, et donc notamment pas à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

7   D'une manière générale, cette contribution est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.

8   Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

9   Cf. BOI 5 F-11-06 du 9 mars 2006, n° 6.

10   D'une manière générale, cette contribution est pour l'association exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.