Date de début de publication du BOI : 15/02/2008
Identifiant juridique : 5F-4-08 
Références du document :  5F-4-08 
Annotations :  Lié au BOI 5F-11-09

B.O.I. N° 19 du 15 FÉVRIER 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-4-08  

N° 19 du 15 FÉVRIER 2008

TRAITEMENTS ET SALAIRES. TITRES-RESTAURANT. EXONERATION DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS A
L'ACHAT DE TITRES-RESTAURANT PAR LES SALARIES. INDEXATION ANNUELLE DE LA LIMITE D'EXONERATION.

(C.G.I., 19° de l'article 81)

NOR : ECE L 08 20592 J

Bureau C 1

1.En application du 19° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d'impôt sur le revenu 1 . Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche (cf BOI 6 F-1-06 ).


  I. RAPPEL DU RÉGIME FISCAL DES TITRES-RESTAURANT


2.Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 2 est, sous certaines conditions 3 et dans une certaine limite, exonéré d'impôt sur le revenu en application du 19° de l'article 81 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 5 F 1152 n° 7 et suivants ).

Ce complément de rémunération est également exonéré, sous les mêmes conditions et dans la même limite, de l'ensemble des taxes et participations assises sur les salaires 4 , dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale.


  II. INDEXATION ANNUELLE DE LA LIMITE D'EXONERATION


3.La limite d'exonération d'impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires) de la contribution patronale à l'achat par les salariés de titres-restaurant est, pour les titres acquis depuis le 1 er janvier 2006, indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

4.Cette limite était fixée pour les titres-restaurant acquis en 2007 à 4,98. Par suite, pour les titres acquis en 2008, la limite d'exonération s'établit à 5,045 .

DB liée : 5 F1152 n° 17 .

BOI lié : 5 F-10-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Il est rappelé par ailleurs que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d'impôt sur le revenu aux volontaires dans le cadre du contrat de volontariat associatif par les associations ou fondations reconnues d'utilité publique est elle-même égale à la limite d'exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l'article 81 du CGI (cf. BOI 5 F-19-06 n° 5 et 8 ).

2   Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant. Les dispositions du III de cette ordonnance relatives aux titres-restaurant sont codifiées sous les articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du nouveau code du travail (chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie) issus de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, et entrant en vigueur le 1 er mai 2008.

3   En particulier, l'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.

4   Taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

5   4,98 x 5 687/5 614 = 5,044 arrondi à 5,04