Date de début de publication du BOI : 12/09/2002
Identifiant juridique : 5L-5-02
Références du document :  5L-5-02

B.O.I. N° 155 du 12 SEPTEMBRE 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-5-02

N° 155 du 12 SEPTEMBRE 2002

TAXE SUR LES SALAIRES. ASSIETTE. ALIGNEMENT SUR L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 231 et suivants)

NOR : BUD F 02 20204 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 10 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) aligne à compter du 1 er janvier 2002 l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale.

En effet, l'assiette de cette taxe était encore calculée sur une assiette spécifique, alors que celles des autres taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) sont calculées depuis 1996 par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le processus de simplification engagé est ainsi parachevé.

La quasi totalité des employeurs calculeront désormais les différents prélèvements sur les salaires sur la base d'une assiette unique. Toutefois, le législateur a maintenu certaines exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires dont bénéficient les rémunérations versées dans le cadre de divers contrats de travail (apprentissage, emploi d'un salarié à domicile ou d'une assistante maternelle agréée, emploi-solidarité, ...).

L'article 10 laisse en revanche inchangés le champ d'application de la taxe sur les salaires, ses règles de liquidation, de paiement et de contrôle, ainsi que les obligations déclaratives des employeurs.

La présente instruction apporte des précisions sur la nouvelle assiette de la taxe sur les salaires, notamment sur les principales modifications qui résultent de l'alignement sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les exonérations spécifiques de taxe sur les salaires qui sont maintenues.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE I : LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES EST INCHANGE
 
2
CHAPITRE II : L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES DEPEND DESORMAIS DE LA REGLEMENTATION SOCIALE
 
5
Section 1 : Cas des employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale
 
9
A. LA NOUVELLE ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
 
9
  I. Rappel des dispositions applicables aux rémunérations versées avant le 1 er janvier 2002
 
9
  II. Régime applicable aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2002
 
11
    1. L'assiette de la taxe sur les salaires est par principe alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale
 
12
    2. Les principales différences résultant de l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale
 
16
      a) Les frais professionnels des salariés appartenant à certaines professions peuvent faire l'objet d'un abattement d'assiette
 
16
      b) Les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (maladie, maternité, accident du travail) sont soumises à la taxe sur les salaires
 
18
      c) Les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont assujetties à la taxe sur les salaires
 
20
      d) Les indemnités de départ volontaire en retraite ou en préretraite (à l'exception de celles versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi) sont soumises à la taxe sur les salaires
 
23
      e) Les chèques vacances
 
26
      f) Les options sur titres
 
29
      g) Les employeurs de salariés exerçant certaines professions dont les rémunérations sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire
 
31
      h) Les salariés rémunérés au pourboire
 
34
B. L'ALIGNEMENT DES ASSIETTES CONDUIT A ABROGER CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEVENUES SANS OBJET
 
36
C. CERTAINES EXONERATIONS PROPRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES SONT MAINTENUES
 
37
Section 2 : Cas des employeurs relevant d'un régime spécial de sécurité sociale
 
38
Section 3 : Cas des employeurs de salariés relevant de la mutualité sociale agricole
 
39
CHAPITRE III : DECLARATION, PAIEMENT ET CONTROLE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
 
42
Section 1 : Obligations déclaratives et paiement
 
42
A. BORDEREAUX-AVIS DE TAXE SUR LES SALAIRES
 
42
B. DECLARATION ANNUELLE DES REMUNERATIONS
 
43
Section 2 : Contrôle
 
45
ANNEXES Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
 
I
Professions désignées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000
 
II
Assiette forfaitaire pour certaines catégories de salariés fixées par arrêté ministériel
 
III
Dispositions spécifiques à la taxe sur les salaires abrogées pour les rémunérations payées à compter du 1 er janvier 2002
 
IV
Article L. 741-10 du code rural
 
V


INTRODUCTION


1.Parmi les taxes assises sur les salaires, seule la taxe sur les salaires était encore calculée sur une assiette propre. En effet, les assiettes des autres taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage et participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) sont définies depuis 1996 par référence aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives au calcul des cotisations de sécurité sociale (respectivement articles 225, 235 ter D, 235 ter K A du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation).

En alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2002, l'article 10 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) achève le processus de simplification engagé.

A compter de cette date, la taxe sur les salaires est calculée sur le montant des rémunérations payées évaluées selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs de salariés agricoles visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII de ce code.


CHAPITRE I : LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES EST INCHANGE


2.L'article 10 de la loi de finances pour 2001 ne modifie pas le champ d'application de la taxe sur les salaires.

3.La taxe sur les salaires continue donc à être due :

- par les employeurs, au sens du droit du travail (cf. documentation administrative 5 L 121, n° 1 à 6 ) ;

- lorsque ces employeurs entrent dans le champ d'application territorial de la taxe sur les salaires, c'est-à-dire qu'ils sont domiciliés ou établis en France, quel que soit le lieu où est situé le domicile du bénéficiaire des rémunérations 1 (2 de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts). Pour plus de précisions sur les règles de territorialité, voir documentation administrative 5 L 121 n° 7 à 17  ;

- dans les conditions prévues au 1 de l'article 231 du code général des impôts : la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90% de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations. Dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport existant au titre de cette année de référence entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (cf. documentation administrative 5 L 1421 ).

4.Enfin, les rémunérations versées par les employeurs agricoles qui bénéficient d'une exonération de fait de taxe sur les salaires en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat demeurent exonérées (a du 3 de l'article 231 du code général des impôts). Cette exonération concerne les employeurs agricoles autres que ceux visés par les articles 53 à 53 quater de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire les exploitants agricoles, les exploitants forestiers, les pisciculteurs, les conchyliculteurs... (cf. documentation administrative 5 L 123 n° 33 ).


CHAPITRE II : L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES DEPEND DESORMAIS DE LA REGLEMENTATION SOCIALE


5.Il y a désormais unicité, sauf stipulations contraires prévues par le législateur (cf. ci-après § C), entre l'assiette des cotisations de sécurité sociale et celle de la taxe sur les salaires. Le nouvel article 231 du code général des impôts prévoit que les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires sont évaluées selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code.

6.La référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations maintenues par la loi fiscale (cf. ci-après n° 37 ). A l'inverse, sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale (par exemple, sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne dans les conditions et limites prévues aux chapitres I à IV du titre IV du livre IV du code du travail. Ces sommes étaient cependant exonérées de la taxe sur les salaires par des dispositions expresses du code général des impôts : sur ce point, cf. n° 36 et annexe IV).

7.Par ailleurs, les solutions doctrinales retenues en matière sociale sont applicables pour la taxe sur les salaires. Ainsi, à titre d'exemple, en cas de réduction tarifaire consentie par l'entreprise à ses salariés pour les biens ou services qu'elle produit, l'administration sociale admet que les remises qui n'excèdent pas 30% du prix de vente normal peuvent être négligées et ne constituent donc pas un complément de rémunération assujetti aux cotisations de sécurité sociale (lettres du 29 mars 1991 et, pour les salariés des établissements bancaires, du 9 mai 1995). Il en est donc de même pour la taxe sur les salaires.

8.En revanche, la référence à l'assiette des cotisations sociales ne conduit pas à appliquer les dispositifs de réduction ou d'exonération concernant les cotisations de sécurité sociale. De telles mesures sont en effet sans incidence sur la qualification de rémunération au sens des dispositions du code de la sécurité sociale (ou le cas échéant du code rural), les rémunérations en cause étant d'ailleurs en principe soumises à la part salariale des cotisations sociales (contrats de qualification ou d'orientation par exemple).


Section 1 :

Cas des employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale



  A. LA NOUVELLE ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES



  I. Rappel des dispositions applicables aux rémunérations versées avant le 1 er janvier 2002


9.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2001, la taxe sur les salaires concernait les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature. D'une manière générale, les sommes ou avantages qui relèvent, par nature, de la catégorie des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt sur le revenu étaient passibles de la taxe sur les salaires (cf. documentation administrative 5 L 131 ).

10.Les articles 51 et 52 de l'annexe III au code général des impôts précisaient en outre que les traitements, salaires et autres rémunérations assujettis étaient retenus pour leur montant brut, avant déduction des cotisations sociales, des retenues pour la retraite et la prévoyance, de la contribution des salariés au régime d'assurance chômage et de la contribution de solidarité (cf. documentation administrative 5 L 141 ).