Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2211
Références du document :  13O2211

SOUS-SECTION 1 TAXES FONCIÈRES

  V. Bénéficiaires des dégrèvements

39Conformément à l'article 1398 , premier alinéa, du CGI, le dégrèvement est « accordé au contribuable », c'est-à-dire au débiteur légal de l'impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

- Toutefois, l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 (cf. BOCD 1957-I-71) dispose que les dégrèvements d'impôt foncier consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d'un bien rural - et, par suite, les dégrèvements pour pertes de récoltes - bénéficieront au preneur. Mais cet article n'a pas d'autre objet que de fixer, dans les rapports entre bailleurs et preneurs, l'incidence des dégrèvements sur le prix du fermage ou la répartition des fruits ; il n'a donc pas de portée fiscale et l'Administration n'a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu son application. À cet égard, le service doit se borner à informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés (cf. 6 B 512, n° 18 ).

  D. DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES EN CAS DE PERTES DE BÉTAIL PAR SUITE D'ÉPIZOOTIE

40Aux termes du quatrième alinéa de l'article 1398 du CGI, en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

  I. Caractère du dégrèvement

41Il résulte des déclarations faites à la tribune du Parlement, au cours des débats ayant précédé l'adoption de l'article 62 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 - d'où est issu l'article 1398 , 4e alinéa du CGI - que le dégrèvement pour pertes de bétail par suite d'épizootie ressortit à la juridiction gracieuse.

Toutefois, dès lors qu'il prévoit l'octroi d'un dégrèvement correspondant aux pertes subies, le texte légal institue un véritable droit au profit des contribuables qui y sont visés.

Le dégrèvement ne saurait donc être refusé pour le motif que le contribuable se trouverait, malgré les pertes éprouvées, en situation d'acquitter les cotisations en cause.

  II. Conditions générales d'octroi du dégrèvement

1. Mort d'animaux par suite d'épizootie.

42L'allocation du dégrèvement est tout d'abord subordonnée à la condition que les pertes de bétail résultent d'une épizootie.

L'expression « pertes de bétail » implique la mort des bêtes atteintes de maladie.

De plus, les pertes invoquées ne peuvent être prises en considération que si elles sont dues au développement, dans la région agricole où se trouve située l'exploitation, d'une maladie infectieuse ou contagieuse ayant atteint un nombre important d'animaux de la catégorie considérée. Toutes indications utiles à ce sujet peuvent être recueillies auprès des directions départementales des Services agricoles et des Services sanitaires vétérinaires

2. Attestations et certificats.

43Le dégrèvement ne peut être accordé que si le pétitionnaire a produit les justifications prévues par la loi, c'est-à-dire une attestation du maire de la commune accompagnée d'un certificat du vétérinaire.

À cet égard, il est précisé que la qualité de « vétérinaire » ne peut être reconnue qu'aux anciens élèves diplômés de l'une des écoles nationales vétérinaires.

  III. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

44Dès lors que le dégrèvement prévu en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie doit être accordé dans le cadre de la juridiction gracieuse, les demandes tendant à en obtenir le bénéfice ne sont soumises à aucun délai de présentation Ces demandes doivent donc être considérées comme recevables dès lors que, faisant état de pertes déjà subies et parvenues après la date de mise en recouvrement du rôle qu'elles concernent, elles ne sont pas prématurées.

2. Forme des réclamations.

45Conformément aux dispositions combinées des articles 1398 , 4e alinéa, du CGI et R* 197-1 dernier alinéa du LPF, les réclamations, qui doivent être considérées comme motivées par une calamité agricole, peuvent être présentées soit par le propriétaire inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) du bien rural auquel est attaché le cheptel ayant subi des pertes.

Pour le surplus, les demandes sont soumises aux règles de forme prévues pour les réclamations ordinaires (cf. 13 O 213 ).

En particulier, lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent être accompagnées, à défaut d'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du percepteur (cf. 13 O 2132, n° 20 ).

  IV. Déchéance

46L'article 9 de la loi n° 53-313 du 11 avril 1953 (voir articles 234 à 239 du code rural) relative à la vaccination antiaphteuse obligatoire (JO du 12 avril 1953, p. 3438) punit de sanctions pénales les infractions aux dispositions de ladite loi et il prévoit que le tribunal peut prononcer à l'encontre des contrevenants la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes de calamités publiques.

Cette dernière disposition, qui a été reprise sous le dernier alinéa de l'article 1398 du code général des impôts, est susceptible de trouver son application en ce qui concerne le dégrèvement prononcé pour pertes de bétail par suite d'épizootie.

  V. Portée des dégrèvements

47Le dégrèvement pour pertes de bétail, par suite d'épizootie, porte non seulement sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mais également sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes (LPF, art. R* 210-1 , cf. n° 21 ).

  VI. Calcul des dégrèvements

48Le dégrèvement doit, en principe, « correspondre » au montant des pertes subies sur le cheptel de l'exploitation, c'est-à-dire se trouver en rapport avec la valeur du bétail perdu.

Il convient, dès lors, de le déterminer en fonction :

1° De la part qui, dans l'ensemble des produits de l'exploitation, peut être considérée comme revenant au cheptel vif ;

2° De l'importance des pertes subies, comparée à la valeur globale de ce cheptel.

Le premier de ces deux éléments est exprimé par une fraction (1/10, 2/10, etc.) appréciée de manière à tenir compte des conditions particulières de l'exploitation (prédominance de la culture ou, au contraire, de l'élevage, utilisation des bêtes de trait ou de somme ou, au contraire, monoculture, etc.).

Le second élément est constitué par le rapport existant entre la valeur des bêtes perdues - diminuée, le cas échéant, du montant des indemnités d'assurance perçues par l'exploitant - et la valeur globale du bétail de toutes catégories (chevaux, bovidés, ovidés, porcins, etc.) qui était attaché à l'exploitation avant l'apparition de l'épizootie.

Le produit des deux fractions ainsi déterminées est ensuite appliqué au montant des cotisations afférentes aux parcelles exploitées (cf. exemples 6 B 53, n°s 10 et 11 ).

  VII. Bénéficiaires des dégrèvements

49Le dégrèvement pour pertes de bétail par suite d'épizootie est toujours prononcé et exécuté au nom du contribuable inscrit au rôle, c'est-à-dire au nom du propriétaire ou, le cas échéant, de l'usufruitier ou de l'emphytéote.

Mais ce dégrèvement devant éventuellement bénéficier au preneur (fermier ou métayer) en vertu de l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 (cf. n° 39 ), toutes dispositions utiles doivent être prises pour que le bailleur et le preneur en soient simultanément informés.

  E. MUTATIONS DE COTE

Remarque liminaire. - La procédure de mutation de cote en matière de taxes foncières (CGI, ancien art. 1404 et LPF, anciens art. R* 211-1 et R* 211-2) a été supprimée, à compter du 1er août 1994, par l'article 85 de la loi de finances pour 1994.

  I. Procédure en vigueur avant le 1er août 1994

1. Définition.

50Suivant les dispositions de l'article 1404 du CGI, lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée notamment sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

La mutation de cote ainsi prévue consiste à mettre à la charge d'un contribuable une cotisation qui lui incombe d'après les faits existants au 1er janvier alors que cette cotisation est établie au nom d'un autre contribuable.

51Comme la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier, aucun changement de propriété (vente, donation, partage, etc.) ne peut donner lieu à mutation de cote pour l'année au cours de laquelle le changement est intervenu.

Il en est ainsi en particulier dans le cas de vente d'un immeuble bâti ou non bâti même si, par l'effet d'une stipulation spéciale de l'acte de vente, la taxe foncière est mise à la charge de l'acquéreur à compter du jour de la mutation.

2. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations.

a. Délai de présentation.

52Les demandes en mutation de cote doivent être présentées dans le délai général de réclamation, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R* 196-2-a ).

53Cependant, lorsqu'il s'agit d'un immeuble inscrit d'office et par erreur au nom du réclamant, sans que celui-ci ait jamais été propriétaire, il y a lieu de considérer que la demande en mutation de cote peut être présentée dans le délai spécial applicable aux réclamations fondées sur un faux emploi (CE, arrêt du 19 décembre 1904, X... , RO, 3928).

Ce délai spécial visé à l'article R* 196-2-d du LPF expire le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine des cotisations établies à tort.

Ce délai est également applicable au vendeur d'un immeuble qui justifie avoir effectué, conformément aux dispositions de l'article 1402 du CGI, les diligences nécessaires à la réalisation de la mutation cadastrale.

Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier (art. 1402 précité). Dans les autres communes, il s'agit de l'accomplissement en temps opportun de toute formalité utile et notamment du dépôt à la conservation des hypothèques de l'extrait d'acte, dont la production est prévue à l'article 860 du CGI.

Ne peut donc prétendre au bénéfice du délai spécial le contribuable qui a introduit une demande en mutation de cote sans pouvoir justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 36 de la loi du 3 frimaire an VII [art. 1402 précité] (CE, arrêt du 25 février 1921, n° 55583, Compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans, RO, 4701 ; CE, 1er avril 1927, n° 83524, X... , RO, 5127 ; CE, 22 juin 1928, X... , RO, 5235).

De même, lorsque la demande en mutation de cote émane de l'acquéreur d'un immeuble, aucun faux emploi n'existe au préjudice du réclamant puisque l'imposition n'est pas établie à son nom. Par suite, le délai spécial prévu pour le cas de faux emploi n'est pas applicable (CE, arrêts des 24 juillet 1931, X... , RO, 5674 ; 8 novembre 1937, X... , RO, p. 615).

54D'autre part, il est fait observer que dans le cas d'une réclamation ne précisant par le rôle visé par la demande de mutation, l'Administration a considéré à bon droit, selon la jurisprudence du Conseil d'État, qu'il s'agissait du dernier rôle publié dans la commune. Par suite, la réclamation présentée hors du délai prévu à l'article R* 196-2-a du LPF (ancien art. 1932 du CGI) a été valablement rejetée (CE, arrêt du 11 avril 1962, X... , n° 49814).

b. Forme des réclamations.

55Les demandes de mutation de cote doivent, d'une manière générale et conformément au deuxième paragraphe de l'article 1404, être présentées dans la forme prévue pour les demandes en décharge ou en réduction (cf. 13 O 213 ).

Ces demandes peuvent toutefois être présentées soit par le contribuable inscrit au rôle s'il estime avoir été imposé à tort, soit par le propriétaire non inscrit au rôle (cf. n°s 50 et 59 ).