Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2211
Références du document :  13O2211

SOUS-SECTION 1 TAXES FONCIÈRES

3. Instruction des demandes 1 .

56Compte tenu de la règle posée par l'article 1402 du CGI, aux termes duquel les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés, les modalités de l'instruction des demandes en mutation de cote différent selon que ces demandes sont présentées par le contribuable inscrit au rôle ou par le propriétaire non inscrit au rôle et aussi selon qu'il existe ou non une contestation sur le droit de propriété.

a. Communes à ancien cadastre.

* Demande faite par le contribuable inscrit au rôle.

57Lorsque la demande concerne une cotisation s'appliquant à des immeubles dont le contribuable a eu réellement la propriété et qu'il a aliénés sans que les diligences prescrites par l'article 1402 du CGI aient été effectuées, le réclamant a l'obligation de désigner le ou les tiers au nom desquels doit être opérée la mutation de cote, remarque faite d'ailleurs que cette obligation s'impose éventuellement aux héritiers ou ayants droit de l'ancien propriétaire demeuré inscrit au rôle.

Dans l'hypothèse assez exceptionnelle où le contribuable - ou ses auteurs - n'a jamais été propriétaire de l'immeuble pour lequel la mutation de cote est demandée, il n'est pas tenu de désigner le tiers au compte duquel la mutation doit être assurée.

Dans ce cas, et si le véritable propriétaire ne peut être découvert, la mutation doit être effectuée au nom de la personne qui figurait précédemment au rôle pour l'immeuble en cause.

* Demande faite par le propriétaire non inscrit au rôle.

58Toute personne qui se prétend propriétaire d'un immeuble imposé au nom d'un autre a qualité pour demander que l'impôt afférent audit immeuble soit mis à sa charge par voie de mutation de cote.

Pour que sa demande puisse recevoir satisfaction, il appartient à l'intéressé d'établir que son droit à la propriété remonte à une époque antérieure au 1er janvier de l'année de l'imposition.

b. Communes à cadastre rénové.

* Demande faite par le contribuable inscrit au rôle ou par le propriétaire non inscrit au rôle.

59Dans les communes à cadastre rénové, toute mutation de cote consécutive à un transfert de propriété ne peut être prononcée que si l'acte ou la décision judiciaire constatant ce transfert a été publié au fichier immobilier tenu par le conservateur des hypothèques (cf. n° 53 ) 2 .

c. Existence d'une contestation sur le droit à la propriété.

60Dans le cas où il se révèle une contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété (CGI, art. 1404-II , 2e al.).

4. Décision.

61Dans le cas exceptionnel où il y a risque sérieux d'erreur ou de contestation, le service, avant de prendre une décision, notifie les propositions de mutation de cote aux tiers non réclamants (par exemple, au vendeur s'il s'agit d'une demande présentée par l'acquéreur).

La mutation de cote n'est alors prononcée que si les propositions de l'Administration ont été acceptées, au moins tacitement, par les intéressés.

Lorsqu'au contraire l'un de ces derniers refuse d'adhérer aux propositions du service, celui-ci - après avoir fait procéder à l'examen des motifs invoqués par l'intéressé - prononce s'il y a lieu le rejet de la demande.

Mais, dans la généralité des cas, la décision est prise sans notification préalable des propositions du service.

Cette décision est notifiée à toutes les parties intéressées, même si la réclamation a dû finalement être rejetée en totalité ou en partie.

62En ce qui concerne le délai dans lequel peuvent être effectuées les mutations de cote, le Conseil d'État a jugé que l'Administration ne peut procéder à aucune mutation de cote d'office après l'expiration du délai de reprise prévu par l'ancien article 1967 du CGI, devenu l'article L. 173 du LPF, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle se situe le fait générateur (arrêt du 8 décembre 1976, n° 92679, SCI du Pommier Fleuri, RJ, n° IV, p. 97). Mais, bien entendu, lorsqu'elle a été saisie, dans le délai légal de réclamation, d'une demande en mutation de cote présentée soit par le contribuable au nom duquel la propriété a été imposée à tort, soit par le véritable propriétaire, l'Administration peut, le cas échéant, prononcer la mutation de cote, même après l'expiration du délai de l'article précité (arrêt du 19 novembre 1976, n° 99674, Fin. c. X... , RJ, n° IV, p. 87).

Le service doit donc s'abstenir de procéder postérieurement au délai prévu à l'article L. 173 du LPF, à toute mutation de cote de taxe foncière lorsqu'elle n'aura pas donné lieu à une réclamation régulière soit dans le délai général de réclamation, soit dans le délai spécial pour faux emploi lorsque celui-ci est applicable.

5. Effet des décisions.

63Conformément aux dispositions de l'article 1405 du CGI, les décisions portant mutation de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

La même règle est également applicable à toutes les taxes dont la mutation est prononcée en même temps que celle de la taxe foncière (LPF, art. R* 210-1 ) [cf. n°s 14 et 21 ].

6. Portée des mutations.

64Les mutations de cote prononcées sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties entraînent de plein droit les mutations de cote correspondantes de toutes les taxes 3 établies d'après les mêmes bases que ces contributions.(LPF, art. R* 210-1 ) [cf. n°s 14 et 21 ].

Au surplus, les dispositions de l'article 316 A de l'annexe II au CGI qui autorisent spécialement des mutations de cote en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, permettent de prononcer de telles mutations sur cette taxe prise isolément, même lorsqu'elle s'applique à un immeuble temporairement exonéré de la taxe foncière.

De la même manière, les mutations de cote peuvent être effectuées sur ladite taxe lorsqu'elle est établie au nom des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1523 du CGI (fonctionnaires et employés civils ou militaires logés à titre onéreux ou gratuit dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, au département, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties).

Mais la circonstance que des mutations de cote peuvent être effectuées en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les cas visés ci-dessus ne saurait avoir pour effet d'autoriser un propriétaire, régulièrement assujetti à la taxe, à demander la mutation de cote au nom de son locataire, encore bien que la charge définitive de ladite taxe incomberait légalement à ce dernier.

7. Calcul des droits à muter.

65Lorsque la mutation de cote a pour objet de répartir des cotisations de taxe foncière et de taxes annexes entre deux ou plusieurs contribuables, la somme à mettre ou à laisser à la charge de chacun des contribuables est déterminée en calculant, pour chaque contribution ou taxe, leur part respective, en francs et centimes, de façon à reconstituer intégralement la cotisation globale.

Cependant, des cotisations de taxes foncières qui sont mutées au nom du redevable légal de l'impôt ainsi que, le cas échéant, celles qui restent à la charge du contribuable inscrit au rôle dans le cas de mutation partielle de propriété sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant est inférieur à 80 F 4 .

  II. Procédure en vigueur à compter du 1er août 1994

661. Lorsque au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement.

672. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

683. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application présentée au n° 66 ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit.

1   Instruction effectuée par le service du cadastre (cf. 13 O 2142, n° 4 ).

2   Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le livre foncier correspond au fichier immobilier et existe dans toutes les communes. Les dispositions nouvelles s'appliquent, de ce fait, tant dans les communes à casdastre rénové que dans celles à ancien cadastre.

3   Les mutations de cote s'appliquaient également à la taxe de balayage, établie par les services municipaux.

4   Ce seuil a été porté de 30 F à 80 F, à compter de 1987, par l'article 33-III de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) qui a modifié l'article 1657-2 du CGI. Auparavant, l'article 22-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 avait porté le seuil ancien de 5 F à 30 F à compter de l'année 1980.