Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2131
Références du document :  13O213
13O2131

SECTION 3 FORME ET CONTENU DES RÉCLAMATIONS


SECTION 3

Forme et contenu des réclamations


Pour être recevables en la forme et produire leur plein effet, les réclamations au service des Impôts doivent réunir un certain nombre de conditions touchant leur mode de présentation, leur contenu et la qualité de leur auteur.

Ces diverses conditions ainsi que l'élection de domicile et les possibilités de régularisation des vices de forme sont précisées ci-après.


SOUS-SECTION 1

Mode de présentation des réclamations - Conditions de forme



  A. FORME MATÉRIELLE DE LA RÉCLAMATION


1La réclamation est établie sous la forme d'une simple lettre adressée au service des impôts compétent pour la recevoir.

Il n'est pas nécessaire qu'elle soit expédiée par pli recommandé, avec ou sans avis de réception postal.

Pour qu'une lettre constitue une réclamation contentieuse, il faut que le contribuable formule explicitement une réclamation, qu'il conteste la créance du Trésor.

Ainsi, ne saurait être regardée comme une réclamation contentieuse :

- une correspondance s'analysant en une simple demande de renseignement (CE, 5 octobre 1973, n° 83169, RJ, IV, p. 97) 1  ;

- une lettre adressée au service en vue de surseoir au paiement de l'impôt (CE, 14 novembre 1973, n°s 82071 et 82072) ;

- une lettre par laquelle le contribuable demande à la recette-perception de lui préciser à quelles impositions correspond le dernier avis avant commandement qu'il a reçu (CE, 5 octobre 1973, n° 83169).

2Les réclamations ne sont, en aucun cas, soumises au droit de timbre.


  B. PRÉSENTATION INDIVIDUELLE


3Aux termes de l'article R* 197-1 du LPF (1er al.), les réclamations doivent être individuelles.

4À l'exception des cas limitativement énumérés par l'article R* 197-1 du LPF, une réclamation collective n'est recevable, quel que soit l'impôt qu'elle concerne, qu'à l'égard du premier signataire.

Toutefois, le Conseil d'État a considéré qu'il en est ainsi seulement lorsque les contribuables ont été invités par l'Administration à présenter des réclamations distinctes et se sont abstenus de donner suite à cette invitation.

Il a jugé, en conséquence, que la réclamation unique dans laquelle un contribuable, gérant d'une société à responsabilité limitée, conteste à la fois l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi à son nom et l'impôt mis à la charge de la société ne peut être regardée comme irrecevable, dès lors que le contribuable n'a pas été invité par l'Administration à régulariser sa réclamation (CE, arrêt du 11 octobre 1978, n° 8078).

Remarque. - Il est recommandé au service de s'abstenir de demander aux contribuables qui ont présenté une réclamation collective de régulariser la procédure en produisant des réclamations individuelles dans tous les cas où le caractère collectif de la réclamation ne crée pas de difficultés particulières à l'autorité compétente pour statuer. Mais il doit alors être pris autant de décisions qu'il y a de réclamants.

Dans le cas contraire, et avant de soulever toute irrecevabilité, le service doit, pour se conformer à la jurisprudence du Conseil d'État, inviter, par lettre recommandée, avec accusé de réception, les signataires d'une réclamation collective autres que le premier à régulariser leur demande, en produisant une réclamation distincte.

Ce n'est qu'en l'absence de régularisation dans le délai de trente jours qui leur est assigné à cet effet que la réclamation collective peut, en ce qui les concerne, faire l'objet d'une décision de rejet en la forme.


  C. PRÉSENTATION COLLECTIVE


5Suivant les dispositions du même article (al. 2) peuvent formuler une réclamation collective :

- les contribuables imposés collectivement (il en est ainsi, par exemple, en matière d'impôts directs, des propriétaires indivis assujettis à la taxe foncière) ;

- les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

- les maires, qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes.

En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

6Par ailleurs, la solidarité autorise l'un quelconque des débiteurs solidaires à présenter une réclamation pour l'ensemble des droits dont il est solidairement tenu avec les autres intéressés. Cette réclamation profite à l'ensemble des redevables solidaires, qu'elle soit présentée sous forme individuelle ou collective.

7Il est précisé qu'en cas de paiement par obligations cautionnées, la caution du redevable est admise à présenter une réclamation portant sur les droits au paiement desquels elle est solidairement tenue avec le redevable.


  D. PRÉSENTATION PAR COMMUNE



  I. En matière d'impôts directs locaux


8Conformément à l'article R* 197-2 du LPF, il doit être présenté une demande distincte par commune.

Ainsi, le contribuable qui a changé de résidence avant le 1er janvier de l'année d'imposition n'est pas recevable à demander, par une seule réclamation, la décharge de la cote personnelle mobilière maintenue au lieu de son ancien domicile et son inscription au rôle de la commune où il est venu s'installer (CE, 15 novembre 1909, X... , RO, 4248).

Dans l'hypothèse où une pétition viserait plusieurs communes, la réclamation ne serait recevable en principe qu'en ce qui concerne les impositions établies dans la première commune nommée. Mais, la solution retenue par le Conseil d'État pour les réclamations collectives (ci-dessus n° 4 ) est applicable également.

Ainsi, une réclamation unique visant des cotisations d'impôts directs locaux établies dans plusieurs communes ne peut être regardée comme irrecevable, si le contribuable n'a pas été invité par le service à régulariser sa demande par la présentation d'une réclamation distincte par commune (CE, arrêt du 25 juin 1986, n° 68326 et voir aussi 13 O 2135 ).


  II. En matière d'impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs locaux et taxes assimilées


9Les contribuables peuvent valablement viser dans la même réclamation des impositions établies dans des communes différentes, à condition toutefois que la réclamation en cause soit adressée au service territorialement compétent.

 

1   Dans le cas d'une simple demande de renseignements, une réponse immédiate doit être faite au contribuable.