Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2531
Références du document :  13M2531
Annotations :  Lié au BOI 13M-1-00

SOUS-SECTION 1 EXAMEN DE L'AFFAIRE EN SÉANCE


SOUS-SECTION 1

Examen de l'affaire en séance


Afin de disposer des éléments d'information utile, la commission départementale des impôts, après avoir entendu un exposé de l'affaire par son secrétaire, recueille les observations du contribuable et, le cas échéant, des agents de l'Administration qui ont participé à la préparation des impositions litigieuses.


  A. EXPOSÉ DE L'AFFAIRE


1Au cours de la séance, le secrétaire, ou l'un des secrétaires adjoints, fait son rapport à la commission. Toutefois, cet exposé peut être fait par tout autre agent de l'Administration (CE, arrêt du 16 mars 1959, req. n° 38433, RO, p. 380).

Le secrétaire fournit à la commission tous renseignements de nature à permettre aux commissaires de se prononcer en toute connaissance de cause et répond à leurs demandes d'explication.

Jugé qu'en demandant au contribuable, au demeurant avec l'accord du président, des précisions sur les conditions de fonctionnement de son entreprise au cours de la séance, le secrétaire n'excède pas les limites de sa mission, telles qu'elles sont définies par les textes (CE, arrêt du 21 juillet 1970, req. n°s 78463 et 78879, RJ, n° IV, p. 117).

Il est rappelé :

2- qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 113 du LPF, des dérogations à la règle du secret professionnel ont été accordées notamment au profit de diverses commissions ;

- que la dérogation instituée au profit de la commission départementale permet au service des impôts, en application de l'article L. 136 du LPF, de communiquer à ladite commission tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables (les modalités de communication de tels éléments sont développées ci-avant DB 13 M 2522, n°s 6 et suiv. ) ;

3- qu'en contrepartie, les membres non fonctionnaires de ladite commission sont eux-mêmes soumis, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 113 précité, aux obligations du secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal. Ces obligations doivent leur être rappelées en début de séance ou lors d'un changement de représentant.


  B. AUDITION DES CONTRIBUABLES


4Ainsi qu'il a été indiqué plus haut (cf. DB 13 M 2521, n° 4 ), le contribuable est invité trente jours au moins avant la réunion de la commission ou au moins dix jours avant si elle se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du CGI, à se faire entendre ou à faire parvenir ses observations écrites (LPF, art. R* 60-1  ; CGI, ann. III, art. 348-III ).

Sous réserve qu'il ait été dûment convoqué, le fait que le contribuable s'abstienne de présenter des observations ne rend pas la procédure irrégulière (CE, arrêt du 5 décembre 1973. req. n° 85347).

Le contribuable peut soumettre à la commission tous éléments d'appréciation en sa possession et faire état, notamment, de sa comptabilité : il appartient alors à la commission d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

S'agissant, plus particulièrement de la fixation des bénéfices forfaitaires agricoles, les représentants des agriculteurs peuvent, s'ils le désirent, présenter les comptes d'exploitation établis par leurs soins.

5Mais aucune disposition légale ne prescrit à la commission d'examiner la comptabilité d'un contribuable ni à faire procéder à une contre-vérification (CE, arrêt du 13 juillet 1955, req. n° 18017, RO, p. 376). Il appartient au contribuable de présenter lui-même sa comptabilité, s'il le juge utile à la défense de ses intérêts (CE, arrêt du 25 mars 1987, n°s 48150 et 48151).

6Par ailleurs, l'article R* 60-2 du LPF autorise les contribuables à se faire assister par deux conseils de leur choix devant la commission.

Cette disposition doit être considérée comme autorisant également le maire de la commune, qui est obligatoirement convoqué devant la commission lorsque celle-ci est appelée à fixer le tarif des évaluations des propriétés non bâties de sa circonscription (CGI, art. 1510), à se faire assister par deux conseils de son choix (cf. DB 13 M 2521, n° 8 ).

7  Enfin, le contribuable peut se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Si celui-ci n'est pas un mandataire habituel en justice (avocat), il doit être muni d'un mandat exprès, sur papier libre, dûment signé du contribuable.


  C. AUDITION DES AGENTS DES IMPÔTS


8L'article R. 60-2 A du LPF dispose qu'à la demande de l'un de ses membres, la commission peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire ayant pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou son remplaçant.

C'est ainsi que l'inspecteur principal ou divisionnaire pourra être entendu au même titre que l'agent directement concerné s'il a pris part à la détermination de la base d'imposition.

Lorsque la commission décide d'entendre un agent, sa décision, qui doit comporter l'indication de la date et de l'heure à laquelle l'audition doit avoir lieu, est transmise au directeur sous l'autorité duquel cet agent se trouve placé. Le directeur avise alors l'agent intéressé.

En cas d'absence ou de mutation, la commission est informée des motifs pour lesquels sa décision ne peut être exécutée. Elle est invitée soit à ajourner la date de l'audition, soit à entendre le remplaçant de l'agent convoqué, soit, en cas de mutation, à reporter son choix sur son successeur.

9Il importe, pour la régularité de la procédure, que l'agent intéressé se borne à fournir les explications ou précisions qui lui sont demandées par le président ou les membres de la commission.

10Au cas où tous les documents, dont l'agent des Impôts peut être amené à faire état auprès de la commission pour étayer sa réponse aux questions qui lui ont été posées, n'auraient pas été tenus à la disposition du contribuable en cause au secrétariat pendant le délai légal de dix jours 1 , il appartiendrait à la commission de prendre les mesures utiles - nouvelle audition du contribuable, supplément d'instruction ou tout autre moyen - pour que l'intéressé soit mis à même d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de formuler des observations. Il en serait de même si, au cours de son audition, l'agent de l'Administration invoquait de nouveaux arguments ou méthodes de calcul (CE, arrêt du 14 octobre 1970, req. n° 77231, RJ, n° IV, p. 126).

11Le contribuable doit ainsi toujours être présent à cette audition, ou tout au moins avoir été invité à s'y rendre (CE, arrêt du 27 novembre 1963, req. n° 57573, RO, p. 449), afin de pouvoir exercer le droit de communication et de réponse que lui accorde expressément la loi.

A ainsi été jugé que la fixation du forfait de bénéfices industriels et commerciaux par la commission départementale est irrégulière si cette dernière a entendu le vérificateur en dehors de la présence du contribuable (CE, arrêt du 8 août 1990, n° 55730).

12Cependant, la circonstance que l'inspecteur qui a vérifié la situation fiscale du contribuable soit resté à la disposition de la commission après le départ du contribuable ou de ses représentants n'entache pas d'irrégularité l'avis émis par celle-ci dès lors que cet agent n'a pas été entendu hors de la présence des intéressés (CE, arrêt du 23 novembre 1966, req. n° 65260, RO, p. 271).

De même, s'il apparaît que les explications données par l'agent aux membres de la commission ont comporté une inexactitude, cette erreur n'est pas de nature à vicier la procédure (CE, arrêt du 20 juin 1962, req. n° 55085, RO, p. 119).

13À moins d'y être invité, l'agent des Impôts ne doit, en aucun cas, intervenir dans la discussion qui peut s'engager entre la commission et le contribuable. Il ne peut, enfin, assister aux délibérations proprement dites (cf. DB 13 M 2533 ).


  D. AUDITIONS DIVERSES


14En vue de la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires (cf. DB 13 M 2211, n° 10 ), la commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant (LPF, art. R* 1-2 ).

 

1   Arrêt rendu sous l'empire de l'ancien article 1651 bis du CGI. Actuellement, le délai est de vingt jours (LPF, art. R* 60-1 ).