Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2533
Références du document :  13M2533

SOUS-SECTION 3 DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS


SOUS-SECTION 3

Délibération de la commission départementale des impôts


1La commission départementale des impôts délibère valablement en toutes matières à condition qu'il y ait au moins la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation (CGI, ann. III, art. 348-V ).

2En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante (CGI, art. 1651 ).

3La circonstance qu'un membre de la commission aurait quitté la salle de séance avant la fin de la délibération et n'a ainsi pas pu prendre part au vote, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que l'avis de ladite commission a été émis par un nombre suffisant de membres ayant tous participé aux débats (CE, arrêt du 13 mars 1967, req. n° 62397, RJ, 2ème partie, p. 77).

4Sous réserve que soit respectée la condition précédente relative au quorum, aucune disposition n'exige que les représentants des contribuables et ceux de l'Administration doivent y siéger en nombre égal (CE, arrêt du 10 mai 1967, req. n° 68595, RJ, 2ème partie, p. 107).

5À cet égard, les représentants de l'Administration disposent, dans les différentes formations de la commission chacun d'une voix délibérative. Afin de maintenir une certaine parité il pourra apparaître opportun, en cas d'absence d'un représentant des contribuables, que l'un des fonctionnaires ne participe pas à la décision. Bien entendu, cette solution est une règle de courtoisie qu'il conviendrait de ne pas suivre si cette situation était systématique et révélait une volonté de porter atteinte au fonctionnement normal de l'institution.

6En outre, il importe de noter que les délibérations de la commission départementale n'étant pas publiques, la présence d'un fonctionnaire qui n'est ni membre ni secrétaire de cet organisme, en particulier, celle de l'agent qui a proposé les rehaussements examinés, comme d'une manière générale, de toute personne étrangère à la commission, entraîne l'irrégularité de la procédure (CE, arrêts du 15 juillet 1960, req. n° 47720, RO, p. 142 et du 20 juin 1962, req. n° 55085, RO, p. 119).

Il convient, en conséquence, que l'agent qui est à l'origine du litige examiné et dont l'audition a été décidée par la commission se retire avant la délibération de celle-ci.

7Le président dégage, à la fin des débats concernant chaque affaire, les motifs des conclusions qui ont été arrêtées et en fait prendre note par le secrétaire afin qu'ils puissent être reproduits dans la notification destinée au redevable (cf. DB 13 M 254 ).

8Enfin, l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, prévoit que le membre d'une commission consultative qui a un intérêt personnel à l'affaire qui fait l'objet de la réunion ne doit pas prendre part à la délibération. Il doit donc ne pas assister à la séance ou se retirer lorsque l'affaire est évoquée (cf. DB 13 M 232, n° 7 ).