Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S212
Références du document :  7S212
Annotations :  Lié au BOI 7S-5-09
Lié au BOI 7S-8-00

SECTION 2 PERSONNES PHYSIQUES DOMICILIÉES EN FRANCE


SECTION 2  

Personnes physiques domiciliées en France


1À condition que la valeur nette de leur patrimoine soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI (cf. DB 7 S 21, n° 2 ), les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont, quelle que soit leur nationalité, assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.


  A. DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL



  I. Règle générale


2Le domicile fiscal est défini au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comme en matière d'impôt sur le revenu par l'article 4 B du CGI.

Aux termes de cet article doivent être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

1. Personnes qui ont en France leur foyer.

3D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les époux et leurs enfants habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

Cette résidence demeure le foyer des conjoints même si l'un ou l'autre est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent.

2. Personnes qui ont en France le lieu de leur séjour principal.

4La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque l'un ou l'autre des époux est personnellement et effectivement présent à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de son conjoint et de ses enfants. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement leur disposition.

En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

Cependant, la durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas ou, au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (cf. notamment arrêt du CE du 19 novembre 1969, req. n° 75295 et arrêt CE du 16 juillet 1976, req. n° 94488), [cf. DB 5 B 1121, n°s 6 et suiv. ].

3. Personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non.

5Doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.

Pour les redevables non salariés, il convient de rechercher s'ils ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattache.

Lorsque le redevable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le redevable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus. Il s'agit bien entendu, de l'ensemble des revenus perçus en France et à l'étranger, c'est-à-dire « des revenus mondiaux » (cf. DB 5 B 1121, n°s 11 et suiv. ).

4. Personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

6  Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus (cf. DB 5 B 1121, n°s 17 et suiv. ).

Remarque commune aux quatre critères visés ci-dessus.

7  Pour qu'un redevable soit considéré comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'un seul des quatre critères énumérés ci-avant soit rempli. Par exemple, les contribuables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile réel dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation (cf. DB 5 B 1121, n° 22 ).

5. Agents de l'État exerçant leurs fonctions à l'étranger.

8Les agents de l'État tels que les personnels civils et militaires, les fonctionnaires statutaires et employés de nationalité française ou étrangère placés sous contrat de travail avec l'État français et exerçant en cette qualité leur activité à l'étranger doivent être considérés comme domiciliés en France lorsqu'ils ne sont pas soumis, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (cf. DB 5 B 1121, n° 24 ).


  II. États liés à la France par une convention fiscale


9Dans les relations avec tous les États liés à la France par une convention, le domicile fiscal des contribuables au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être apprécié, en l'absence de disposition applicable audit impôt, selon les règles prévues en matière d'impôt sur le revenu (cf. DB 7 S 231 ).


  B. ÉTENDUE DE L'OBLIGATION FISCALE


10Elle est définie par l'article 885 A du CGI.

Les règles sont les mêmes que celles applicables en matière de mutation à titre gratuit.

11Ainsi, pour les redevables domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune est absolument général. Il comprend tous les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient français ou étrangers, possédés au 1er janvier.

Remarque : Cas des contribuables de nationalité étrangère effectivement domiciliés en France au sens des conventions internationales.

12Certaines conventions conclues par la France avec certains États prévoient des dérogations à la règle générale de l'imposition sur la totalité des biens français et étrangers à l'égard des personnes physiques ayant la nationalité de ces États sans avoir la nationalité française et qui deviennent des résidents de France (cf. DB 7 S 232, n° 16 ).