Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S21
Références du document :  7S2
7S21

TITRE 2 CHAMP D'APPLICATION


TITRE 2

CHAMP D'APPLICATION



CHAPITRE PREMIER

PERSONNES IMPOSABLES



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 A. - Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :

1° les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

2° les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune [Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992].

Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

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1Seules, les personnes physiques sont passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune (cf. DB 7 S 211 ).

2En outre, les personnes physiques domiciliées en France doivent, quelle que soit leur nationalité, être au 1er janvier de l'année d'imposition, propriétaires d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure à la limite de la première tranche du tarif de l'ISF qui est fixé à l'article 885 U du CGI (cf. DB 7 S 212 ).

Cette limite a été fixée successivement à :

- 4 000 000 F pour 1989 ;

- 4 130 000 F pour 1990 ;

- 4 260 000 F pour 1991 ;

- 4 390 000 F pour 1992 et 1993,

- 4 470 000 F pour 1994,

- 4 530 000 F pour 1995,

- 4 610 000 F pour 1996,

- 4 700 000 F pour 1997, 1998 et 1999.

3Sont également imposables, dans les mêmes conditions, les personnes physiques non domiciliées en France mais qui y possèdent des biens dont la valeur nette, non comprise celle de leurs placements financiers exonérés, excède la même limite (cf. DB 7 S 213 ).