Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1131
Références du document :  7M1131

SOUS-SECTION 1 MACHINES À TIMBRER

5. Versements des droits exigibles.

a. Règle générale : Paiement mensuel.

34Le paiement des droits exigibles est concomitant avec la transmission de la fiche ci-dessus visée qui en reproduit le décompte. L'usager est donc tenu d'accompagner celle-ci des moyens de règlements y afférents.

b. Dérogation : Paiement trimestriel.

35Toutefois, dans un souci de simplification, la direction générale admet que, lorsque les droits exigibles mensuellement sont d'un montant inférieur à 1 000 F, les usagers soient autorisés, par le directeur des services fiscaux dont ils relèvent, à s'en libérer par trimestre civil, leurs paiements au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres intervenant alors respectivement en avril, juillet, octobre et décembre.

1 ° Conditions d'admission.

• Demande.

36Tout redevable qui désire être admis au bénéfice du régime de paiement trimestriel doit en faire la demande sur un imprimé n° 2859, dont il complète le texte en conséquence, qu'il ait déjà la qualité d'usager ou non.

• Garantie.

37C'est alors sur la base de la consommation d'un trimestre qu'est fixé le montant de la garantie visée au n° 27 , étant entendu que si celle-ci a déjà été constituée, elle doit être ajustée en conséquence. S'agissant d'un cautionnement il y a lieu d'insérer à la rubrique ad hoc de l'imprimé n° 3750 la clause particulière suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du règlement n° 3751, la garantie V 35 énoncée ci-avant couvre le paiement entre le 1er et le 20 du mois suivant chaque trimestre civil, des sommes exprimées par les empreintes consommées au cours de celui-ci ».

2° Fonctionnement du régime.

38Les fiches mensuelles de surveillance et de liquidation sont produites dans les conditions habituelles. Mais celles des deux premiers mois de chaque trimestre civil sont annotées de la mention « Paiement trimestriel », tandis que celle du troisième mois comporte au verso la récapitulation des sommes dues au titre dudit trimestre et est, bien entendu, accompagnée du moyen de paiement correspondant.

6. Application mutatis mutandis des règles de timbrage au moyen de timbres mobiles (cf. ci-après  M 1132 ).

39Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles (CGI, ann. III, art. 405 B ).

Il s'ensuit :

- que les empreintes doivent être apposées aux mêmes emplacements ;

- que les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique (par exemple, interdiction d'utiliser une machine à timbrer les effets de commerce pour le timbrage de lettres de voiture) ; toutefois, les usagers peuvent, pour la perception d'un droit de timbre déterminé, apposer plusieurs empreintes sur le même document ;

- que le timbrage doit être opéré dans les mêmes délais, c'est-à-dire, d'une manière générale, au plus tard au moment de la signature des écrits ou de la souscription des effets (CGI, ann. III, art. 405 D).

Remarque. - Restitution du montant des timbres imprimés à l'aide de machines à timbrer.

40Il résulte de la règle ci-dessus énoncée qu'en principe les droits de timbre acquittés au moyen de machines à timbrer ne sont pas restituables. Compte tenu cependant de l'esprit qui a présidé à la réforme du contentieux fiscal opérée par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, la direction générale admet que les demandes de remboursement formulées par les usagers fassent l'objet d'un examen bienveillant dès lors que sont réunies les conditions suivantes :

- la requête est motivée par des erreurs matérielles que le redevable a manifestement commises par inadvertance ; tel serait notamment le cas de fautes de dactylographie dans le texte d'une convention qui rendraient inutilisables des feuilles revêtues de l'empreinte de l'appareil ou encore d'erreurs de manipulation du dispositif de commande qui aboutiraient à la perception d'une somme supérieure à celle effectivement exigible (150 F au lieu de 15 F par exemple) ;

- l'intérêt en jeu s'avère non négligeable 1  ;

- le document (ou les documents) défectueux est (ou sont) annexé(s) à la réclamation ou à tout le moins représenté(s) au service qui dresse alors un procès-verbal de constat pour en tenir lieu.

7. Interdiction de déplacement de l'appareil.

41Interdiction est faite à l'usager de déplacer ou de laisser déplacer son appareil en dehors de l'établissement désigné dans sa demande ou sa déclaration, comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service.

Une telle autorisation ne peut être accordée que dans le cas de défectuosité nécessitant une réparation en atelier et, bien entendu, dans celui de retrait.

Il est, d'autre part, rappelé que tout changement du lieu d'utilisation doit donner lieu à renouvellement de la demande ou de la déclaration.

Remarque importante. - Vol d'appareil.

De cette règle découle l'obligation faite à l'usager, en cas de disparition de son appareil, de souscrire, dès constatation de celle-ci, deux déclarations de vol :

- l'une à la gendarmerie ou au commissariat de police la ou le plus proche ;

- l'autre au centre des impôts dont il relève, avec indication du dernier index relevé au compteur et production d'un récépissé ou d'une attestation de dépôt de la première de ces déclarations.

8. Déclaration des incidents de fonctionnement de l'appareil.

42Tout incident survenant dans le fonctionnement de la machine doit être immédiatement signalé par l'usager :

- d'une part, au service chargé de la surveillance de celle-ci ;

- d'autre part, au concessionnaire ; aux fins respectivement de constatation et de réparation.

Cette réparation ne peut être effectuée que dans les conditions prévues au n° 14 ci-dessus, interdiction étant faite à l'utilisateur de modifier. d'une façon quelconque, quelque partie du mécanisme ou du compteur que ce soit.

9. Concours aux services chargés de la surveillance de l'appareil.

43L'usager est tenu de donner aux agents des impôts toutes facilités pour inspecter sa machine et pour relever les chiffres du compteur, sans avis préalable.

  III. Intéressement des usagers

44Afin d'inciter les personnes ayant vocation au régime des machines à timbrer à recourir à celui-ci, l'article 891 du CGI autorise à consentir aux usagers une remise au taux de 0,50 % sur le montant des sommes représentées par les empreintes apposées.

Pour chaque ayant droit, cette remise est décomptée sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de son appareil et est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.

  IV. Sanctions

45Les usagers qui enfreignent les obligations ou les interdictions inscrites dans leurs charges engagent dans certains cas leur responsabilité civile, voire même pénale (cf. ci-après M 1151, n° 11 ) et s'exposent, en toute hypothèse, à la révocation de leur autorisation d'emploi.

1. Responsabilité des usagers.

46La responsabilité des usagers est susceptible d'être mise en jeu à raison d'irrégularités qui sont commises, soit par eux-mêmes, soit par des tiers.

a. Responsabilité du fait personnel.

47Un principe domine la matière, à savoir que sont réputés non timbrés :

- les supports dont les empreintes ont été apposées par une personne non autorisée ;

- les supports qui ont été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la qualité des droits dont ils sont passibles.

Il s'ensuit que les personnes qui font usage de machines à timbrer sans avoir acquis la qualité d'usager ou qui, l'ayant obtenue, utilisent leur appareil dans un établissement différent de celui désigné dans leur demande ou leur déclaration ou en tirent des empreintes non appropriées aux supports de celle-ci, sont passibles des peines qui répriment le défaut de timbrage, étant rappelé que dans la première hypothèse (défaut d'autorisation ou de déclaration), le concessionnaire encourt la même responsabilité.

Compte tenu des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 22 juillet 1975 et pour l'établissement des procès-verbaux destinés à servir de base aux poursuites, il y a lieu de se référer aux textes relatifs au paiement du droit de timbre (cf. ci-après M 1151, n° 2 ).

Remarques.

1 ° Opposition à fonction.

48Lorsqu'ils refusent au service l'accès du local où est installé leur appareil ou lorsqu'ils ne défèrent pas à sa réquisition de représenter les documents dont la tenue et la conservation leur incombent, les usagers tombent sous le coup des dispositions de l'article 1737 du CGI réprimant l'opposition à fonction des agents.

Retard de paiement.

49Le défaut de paiement des droits aux échéances fixées entraîne l'exigibilité de la majoration de 5% et de l'intérêt de retard prévus à l'article 1731 du CGI, sans préjudice de la révocation de l'autorisation. ,

b. Responsabilité du fait d'autrui.

50Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.

Est donc tenu de répondre personnellement des conséquences dommageables de l'utilisation irrégulière de son appareil tout usager qui s'est dessaisi sciemment de celui-ci ou qui s'en est laissé dessaisir, faute d'avoir pris des dispositions propres à en assurer la protection, à moins, dans la seconde de ces deux hypothèses, qu'il ne soit en mesure de justifier d'un cas de force majeure, notamment vol avec effraction ou à main armée.

À défaut d'une telle justification, procès-verbal doit être rapporté à l'encontre du locataire en titre pour infraction à la réglementation des machines à timbrer, le tiers étant bien entendu, poursuivi dans les conditions fixées aux n°s 47 à 49 ci-dessus s'il est identifié.

2. Révocation des autorisations.

51Entraînent d'office la perte de la qualité d'usager :

1° La non-installation de l'appareil dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision prise au pied de la demande ou de la déclaration n° 2859 ;

2° La non-utilisation de l'appareil pendant une période supérieure à six mois.

Toutefois, faculté est donnée aux directeurs des services fiscaux de proroger le premier de ces délais -et, par conséquent, de dispenser les personnes intéressées de souscrire une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration- lorsque les retards d'installation sont imputables à des circonstances particulières, telles que des difficultés de livraison par le concessionnaire ou encore de mise au point des supports, qui sont indépendantes de la volonté des usagers.

52Lorsque les usagers des machines à timbrer dont l'emploi est subordonné à la délivrance d'une autorisation manquent à l'engagement qu'ils ont souscrit dans leur demande ou lorsqu'ils se rendent coupables d'infractions fiscales présentant un caractère de gravité marqué, les directeurs des services fiscaux sont habilités à prononcer la révocation de cette autorisation.

53En ce qui concerne les machines à l'utilisation desquelles est attachée la concession d'un crédit d'impôt, cette révocation relève de la compétence du receveur de rattachement lorsqu'elle est justifiée par les faits suivants :

- résiliation du cautionnement ;

- insuffisance de la provision ou du cautionnement, le redevable n'ayant pas déféré à la demande de rehaussement qui lui a été notifiée ;

- non-paiement à l'échéance (crédit de liquidation) ou à la première injonction (indemnités pour empreintes manquantes) des sommes exigibles, étant entendu qu'est assimilée à ce non-paiement la remise de chèques bancaires ou postaux non provisionnés ou insuffisamment provisionnés.

Remarque. - Dans un cas comme dans l'autre, le retrait de l'autorisation ne donne lieu à aucune indemnité.

  E. EMPLOI DE MACHINES À TIMBRER DANS LES RÉGIES DE RECETTES DES PRÉFECTURES ET DES SOUS-PREFECTURES

(CGI, ann. IV, art. 121 KA à 121 KI )

  I. Champ d'application

54Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : .

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (CGI, art. 947 et 948) ;

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole (CGI, art. 949 et 950 ; cf ci-après M 2422) ;

3° Les passeports, sauf-conduits pour les étrangers et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (CGI, art. 953 et 954 ; cf. ci-après M 243 ) ;

4° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (CGI, art. 966 ; cf ci-après M 221 ) ;

5° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm 3 et tous autres véhicules à moteur (CGI, art. 1599 terdecies ; cf ci-après M 221 ) ;

6° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur [cartes grises] (CGI, art 1599 quindecies, et ann. II, art 339 à 341 ; cf ci-après M 222 )

1   Depuis le 1er janvier 1993, les restitutions d'un montant inférieur à 50 F ne sont, en toute hypothèse, plus effectuées (CGI, art. 1965 L).