Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M243
Références du document :  7M243
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-07

SECTION 3 PASSEPORTS


SECTION 3  

Passeports



TEXTES



CODE GENERAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 953. I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III. (Abrogé).

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.

V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F [Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992].

Art. 954. - Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Art. 955. - Les passeports, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement.

ANNEXE III

Art. 313 BA. - Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.

Art. 313 BG. L'emploi des machines à timbrer est autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 121 KA à 121 KL de l'annexe IV], pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

ANNEXE IV

Art. 121 KA. - Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° ;

2° ;

3° (abrogé) ;

4° les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° ;

6° ;

7° ;