Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1151
Références du document :  7M115
7M1151

SECTION 5 CONTRÔLE ET CONTENTIEUX


SECTION 5

Contrôle et contentieux



SOUS-SECTION 1

Contrôle



  A. MESURES DE CONTRÔLE



  I. Agents compétents


1Les agents compétents pour constater les infractions à la législation du timbre sont, en premier lieu, les agents des Impôts 1 .

L'article L. 219 du LPF autorise au surplus ces agents à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention au timbre qui leur sont présentés 1 .

Selon l'article L. 218 du même livre, les agents des Douanes ont des attributions identiques pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention.

Par ailleurs, en matière de timbre de quittance et de droit de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs, les officiers de police judiciaire 2 , les agents de la force publique et les agents des Douanes sont habilités à dresser des procès-verbaux de contravention (LPF, art. L. 217 ).

Enfin, les contraventions aux dispositions régissant les expéditions en groupage sont constatées par tous les agents qualifiés pour verbaliser en matière de timbre et par les commissaires de surveillance administrative.


  II. Constatation des infractions


2En principe, toute contravention aux lois sur le timbre doit être constatée par un procès-verbal dressé à la requête du directeur général des Impôts. Toutefois, un tel acte est inutile quand le contrevenant acquitte sur-le-champ le droit simple et l'amende encourue ou lorsqu'il reconnaît la contravention dans un écrit pouvant faire foi en justice (par exemple, dans une demande de remise ou de modération des pénalités) ou enfin lorsque la pièce en contravention est conservée dans un dépôt public.

3Les procès-verbaux en matière de timbre ne sont soumis à aucune forme particulière. Ils sont dressés à la requête du directeur général des impôts et décrivent minutieusement les pièces incriminées ; ils sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.

Les pièces en contravention doivent, en principe, être saisies pour être jointes aux procès-verbaux. La saisie est toutefois inutile quand la rédaction d'un procès verbal n'est pas nécessaire ou quand le contrevenant consent à signer sur-le-champ le procès-verbal ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre (LPF, art. L. 219 ).

4Sauf au cas où les droits sont payés sur états ou sur déclarations, la procédure de redressement contradictoire (LPF, art. L. 55) ne s'applique pas, en matière de timbre, préalablement à l'établissement et au recouvrement des droits normalement poursuivi par l'émission d'un avis de mise en recouvrement.


  B. SANCTIONS



  I. Diverses catégories de sanctions


5Les diverses infractions susceptibles d'être commises et les sanctions correspondantes seront indiquées -pour leur grandes lignes- à propos de chaque catégorie de droits. Seules sont signalées ici les sanctions présentant un caractère général 3 .

Les infractions commises en matière de timbre peuvent donner lieu à :

- des amendes fiscales, qui constituent la sanction la plus fréquente ;

- des peines correctionnelles ou criminelles sanctionnant certaines infractions de caractère nettement frauduleux ;

- des sanctions administratives (révocation de l'autorisation de payer le timbre sur états ou d'utiliser des machines à timbrer).


  II. Pénalités fiscales


6Ces pénalités présentent les mêmes traits en matière de timbre que l'enregistrement. En particulier, elles sont exigibles en l'absence de toute intention frauduleuse et sans qu'un jugement préalable soit nécessaire. Elles sont susceptibles de remise gracieuse ou de transaction.

Toutefois, les contraventions aux lois sur le timbre doivent, en principe, être constatées par un procès-verbal (cf. ci-dessus, n° 2 ).

7Toute contravention aux dispositions relatives au timbre est passible de l'amende fiscale de 5 F quand elle n'est pas visée par un texte particulier et si elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans un délai légal, de tout ou partie de l'impôt (CGI, art. 1840 H ).

8D'une manière générale les pénalités applicables en matière de timbre sont :

- les amendes fixes prévues pour défaut de production ou production tardive des documents (CGI, art. 1725, cf. 13 RC, div. N) ;

- les amendes prévues en cas d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les documents produits (CGI, art. 1726, cf. 13 RC, div. N) ;

- des pénalités (intérêt de retard et le cas échéant majorations) prévues en cas d'insuffisances de déclaration (CGI, art. 1728 et suiv., cf. 13 RC, div. N) ;

- l'intérêt de retard et la majoration de 5 % applicables en cas de versement tardif des impôts aux comptables de la DGI (CGI. art. 1731, cf. 13 RC, div. N.).

1. Motivation des pénalités.

9L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1991, codifié à l'article 1840 N octies du CGI prévoit que les agents qui constatent des infractions en matière de droits de timbre et taxes assimilées doivent motiver les pénalités applicables et mentionner aux contribuables l'existence d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ainsi que la possibilité de se faire assister d'un conseil.

En matière de droit de timbre, la constatation des infractions est effectuée :

- soit selon la procédure de redressement contradictoire (art. L. 55 et L. 56 du LPF) lorsque les droits de timbre sont perçus sur états ou sur déclarations ;

- soit par procès-verbal (art. L. 212 d du LPF).

Quelle que soit la procédure utilisée, l'agent qui constate l'infraction doit motiver les droits et sanctions applicables.

Dans le cas où l'infraction est constatée par procès-verbal et dans l'hypothèse où le contrevenant refuse sa remise par l'agent verbalisateur ou refuse de le signer, ce document lui est notifié par courrier recommandé avec avis de réception.

La mise en recouvrement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trente jours.

2. Paiement des pénalités.

10Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues :

- toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés (CGI, art. 1840 S ) ;

- le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur, le premier des endosseurs résidant en France ou le porteur en cas de contravention aux règles des effets de commerce (CGI, art. 1840 T ter ).


  III. Sanctions pénales


11Ces sanctions visées aux articles 1840 O à 1840 Q du CGI punissent des contraventions frauduleuses (cf. 13 RC div. N).

Ainsi ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.

Ces dispositions sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres, soit dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende.

Par ailleurs, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du Code pénal, soit un emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 F (machines à timbrer).


  IV. Autres sanctions


1. Confiscation.

12L'article 1840 R du CGI dispose que les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 du même code sont confisqués au profit du Trésor.

2. Sanctions administratives.

13Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de payer le timbre sur états ou au moyen de machines à timbrer manquent à l'engagement qu'ils ont souscrit dans leur demande ou lorsqu'ils se rendent coupables d'infractions fiscales présentant un caractère de gravité marqué, l'administration prononce la révocation des autorisations (cf. ci-avant M 1131, n° 51 et M 1134, n° 9 ).

 

1   Notamment à l'occasion de l'enregistrement des actes : il leur est fait défense d'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre (CGI, art. 661).

2   L'autorité judiciaire fait connaître à l'administration toute affaire ayant du timbre pour objet et fournit toute indication de nature à faire présumer des fraudes. Les dossiers doivent être tenus, pendant un délai de quinze jours en général, à la disposition de l'administration.

3   Les sanctions relatives au timbre font l'objet d'un commentaire d'ensemble dans la division N de la série 13 RC