DIVISION M TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
PREMIÈRE PARTIE
Partie législative
Art. L. 82. -(Abrogé).
Formules de chèques non barrées.
Art. L. 96. - L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
Art. L. 212. - Peuvent être constatées par procés-verbal :
a. (Abrogé à partir du 1er janvier 1993) ;
b. Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
c. Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
d. Les infractions aux dispositions du code général des impots relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
e. Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.
Art. L. 213. - Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du Code de procédure pénale * . Toutefois en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
[code de procédure pénale, art. 429 : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »]
En outre, les personnes désignées aux articles L 215 à L 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
Art. L. 217. - Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Art. L. 218. - Les procès verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.
Art. L. 219. - Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habili-tés à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois, cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
DEUXIÈME PARTIE
Partie réglementaire. Décrets
Art. R. 24-3. - En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents du service des douanes et droits indirects ou de tous autres agents habilités à dresser des procès-verbaux.
Art. R. 37-1. - Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.
TROISIÈME PARTIE
Partie réglementaire. Arrêtés
Art. A 37-1. - Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
1° au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
2° chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
3° dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;
[L'article 38 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 abroge le droit de timbre sur les effets de commerce à compter du 1er janvier 1997] :
4° au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;
5° au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
6° au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et de toutes autres entreprises conces-sionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;
7° au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux. agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;
8° chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchan-dises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.
CODE GENERAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
TIMBRE DES EFFETS DE COMMERCE
CHAMP D'APPLICATION ET TARIF
1. Effets imposables.
Art. 910. - I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F [Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992].
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 4 F [Tarit applicable à compter du 15 janvier 1992] les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Art. 911. - Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.
Art. 912. - Sont également soumis au timbre les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France.
2. Exonérations.
a. Chèques et ordres de virement.
.Art. 913. - Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois. le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
Il en est de même du chèque tiré hors de France s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
Art. 914. - Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.
Art. 915. - En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France.
b. Autres effets.
Art. 916. - Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables.
SANCTIONS FISCALES
Art. 1840 K. - En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
À l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Art. 1840 L. - L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H.
Art. 1840 M. - 1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées au premier alinéa de l'article 914, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.
2. (Abrogé).
3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
SANCTIONS PÉNALES
Art. 1840 T. - Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret [Voir les articles 405 D à 405 F de l'annexe III], ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
Art. 1840 T bis. - Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.
Art. 1840 T ter. - Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.
Art. 1840 T quater. - Il est interdit à toutes personnes à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.
Art. 1840 T quinquies. - Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.
Art. 1840 T sexies. - Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
ANNEXE III
(Législation applicable au 12 mai 1996)
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TIMBRE DES EFFETS DE COMMERCE
Art. 304. - Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit sur états, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 93 J à 93 L de l'annexe IV].
Art. 313 BI. - Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant, les droits de timbre sur :
- 1°
- 2°
- 3°
- 4° Les effets de commerce émis par les redevables admis à se libérer de leurs impositions auprès des comptables des impôts au moyen d'obligations cautionnées ;
- 5°
Art. 405 E. - Par dérogation à l'article 405 D, les agents de la Poste chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits, au moment de l'encaissement seulement, les timbres mobiles représentant les droits à percevoir.
ANNEXE IV