Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2221
Références du document :  7M222
7M2221
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-10
Lié au BOI 7M-2-99
Lié au BOI 7M-2-98

SECTION 2 CARTES GRISES

SECTION 2  

Cartes grises

L'article 20 de la loi de finances pour 1983, codifié sous les articles 1599 quindecies à 1599 novodecies du CGI, a institué, au profit des régions, une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules délivrés dans leur ressort territorial. Cette taxe s'est substituée au droit de timbre qui était précédemment perçu pour le compte de l'État et à la taxe régionale additionnelle à ce droit. Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (CGI, art. 1599 quindecies ).

SOUS-SECTION 1  

Taxe régionale sur les cartes grises

  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE REGIONALE

  I. Exigibilité de la taxe régionale

1Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'Équipement après avis du ministre de l'Intérieur.

Un certificat d'immatriculation dit « carte grise », établie dans des conditions fixées par le ministre de l'Équipement après avis du ministre de l'Intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.

De même, l'acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser au préfet du département de son domicile une demande de transfert accompagnée de la carte grise, ou du récépissé en tenant lieu, qui lui a été remis par l'ancien propriétaire, et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise.

2L'article 1599 quindecies du CGI assujettit la délivrance, dans leur ressort territorial, des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur à une taxe perçue au profit des régions.

La taxe régionale est donc exigible -sauf exceptions expressément prévue par la loi (cf. ci-dessous n°s 4 et suiv. )- toutes les fois qu'une carte grise est délivrée par les services administratifs compétents.

3  En application de cette règle, ont été notamment reconnues passibles de la taxe, les cartes grises délivrées :

- lors de l'immatriculation dans une série normale de véhicules déjà immatriculés en série spéciale « TT », ou importés de l'étranger en France par leurs propriétaires ;

- en cas de transfert de véhicules à titre gratuit ou à la suite d'un partage (cf. toutefois ci-dessous n° 7 lorsque la transmission à titre gratuit ou le partage résulte d'un changement d'état matrimonial) ;

- en cas de fusion de société, pour l'immatriculation au nom de la société absorbante ou nouvelle des véhicules appartenant aux sociétés absorbées ;

- lors de l'immatriculation dans une série normale des véhicules précédemment immatriculés en Allemagne sous la série spéciale FFSA si les conditions de l'exonération (cf. ci-dessous n° 8 ) ne sont pas réunies.

  II. Exemptions

1. Véhicules appartenant à l'État.

4Les cartes grises des véhicules appartenant à l'État sont exonérées de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Cette immunité fiscale est basée sur la pratique traditionnelle qui admet, d'une manière générale, que l'État n'a pas à acquitter les droits de timbre toutes les fois que ces droits doivent demeurer à sa charge.

Mais si une telle règle peut encore trouver à s'appliquer pour ce qui est de la taxe à laquelle donne ouverture la délivrance aux administrations publiques de l'État de récépissés de mise en circulation de véhicules automobiles et s'il peut être accepté qu'un tel privilège soit également accordé aux établissements publics nationaux dont la personnalité se confond avec celle de l'État, il en va différemment à l'égard de tous les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial qui ont une personnalité nettement distincte.

5Pour l'interprétation des termes « Véhicules appartenant à l'État », il convient donc d'entendre les véhicules des administrations d'État, ceux des services d'État à caractère industriel et commercial et ceux des offices et établissements publics à caractère administratif.

En revanche, les véhicules des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial doivent acquitter la taxe régionale applicable aux cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

C'est ce qui a été reconnu, notamment, en ce qui concerne :

- « Électricité de France » et « Gaz de France », les banques, assurances et houillères nationalisées, etc., pour l'immatriculation des véhicules autres que ceux qui leur ont été transférés en vertu des lois de nationalisation ;

- la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

2. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires.

6Les véhicules faisant l'objet d'une immatriculation particulière comportant :

- soit l'indication « CD » ou « CMD » pour les véhicules appartenant aux personnes ou aux missions de statut diplomatique ;

- soit les lettres « C » ou « K » pour les véhicules appartenant à un fonctionnaire consulaire ou à un membre du personnel consulaire ;

- soit enfin, une lettre distinctive, pour les véhicules des organisations internationales qui bénéficient également, par mesure de tempérament, de l'exemption de la taxe régionale sur les cartes grises.

3. Changement d'état matrimonial.

7Il résulte des dispositions de l'article 1599 octodecies 3 du CGI que les certificats d'immatriculation délivrés à la suite d'un changement d'état matrimonial sont délivrés gratuitement sur présentation des pièces justificatives adéquates, suite à demande :

• Après mariage :

- d'adjonction du nom de femme mariée au nom de jeune fille ;

- d'immatriculation sous la formule « Monsieur et Madame » ou « Monsieur ou Madame » d'un véhicule immatriculé au nom de jeune fille de l'épouse ou au nom du mari antérieurement au mariage.

• Après divorce :

- de suppression du nom de femme mariée ;

- d'immatriculation au nom de l'époux ou de l'épouse attributaire d'un véhicule précédemment immatriculé au nom de l'autre époux, ou des deux époux.

• En cas de veuvage :

- de modification de la mention afférente à la situation de femme mariée ;

- d'immatriculation au nom du conjoint survivant d'un véhicule antérieurement immatriculé au nom de l'époux décédé ou au nom des deux époux.

4. Changement de domicile.

8Aux termes du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI, la taxe régionale n'est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de domicile.

Cette exonération trouve également à s'appliquer en cas de délivrance des cartes grises lors de l'immatriculation de véhicules :

- précédemment immatriculés en Allemagne dans la série spéciale FFSA, lorsque ces véhicules avaient déjà fait l'objet d'une immatriculation en France au nom du même propriétaire avant leur introduction en Allemagne ;

- en provenance des territoires d'outre-mer lorsque le transfert est motivé par le changement de domicile du propriétaire du véhicule.

5. Véhicules neufs affectés à la démonstration.

9Les véhicules neufs utilisés pour la démonstration par les concessionnaires et les agents des marques -bien qu'immatriculés dans les séries normales- bénéficient d'une exonération de taxe régionale sur les cartes grises lorsque leur poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes (CGI, art. 1599 sexdecies II ).

Cette exonération bénéficie également aux véhicules neufs affectés à la démonstration détenus par les concessionnaires et les agents de marque en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location d'une durée de deux ans ou plus.

Cependant lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, l'exonération ne peut être accordée et le propriétaire du véhicule (constructeur, concessionnaire, agent) doit acquitter la taxe en cause.

6. Fusion de communes entraînant modification des limites des départements.

10Des fusions de communes peuvent, dans certains cas, entraîner une modification des limites territoriales des départements. Les propriétaires de véhicules à moteur domiciliés dans une commune rattachée à un nouveau département se trouvent dans l'obligation de faire modifier l'immatriculation de leurs véhicules. La délivrance des nouvelles cartes grises devrait donner ouverture à la taxe régionale.

Par analogie avec la décision qui avait été prise lors de la création des nouveaux départements de la région d'Ile-de-France il a été admis, par mesure de tempérament, que ce changement d'immatriculation soit effectué gratuitement.

  B. TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT

  I. Tarifs

11Trois catégories de taux sont prévues pour la taxe régionale sur les cartes grises :

- un taux normal (CGI, art. 1599 sexdecies I . 1 ) ;

- des taux réduits (CGI, art. 1599 sexdecies 1 . 2 et I . 3 ) ;

- des taux fixes (CGI, art. 1599 sexdecies 1 . 4 , 1599 septdecies et 1599 octodecies ).

12Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe est fixé chaque année par délibération du conseil régional. Les proportions établies entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables (CGI, art. 1599 novodecies ).

1. Taux normal.

13Aux termes de l'article 1599 sexdecies I . 1 du CGI, les certificats d'immatriculation des véhicules donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle à la puissance du véhicule dont le taux unitaire par cheval-vapeur est arrêté chaque année par la région.

Dans le cas où la puissance des véhicules comprendrait des fractions de cheval-vapeur, la taxe doit être calculée sur cette puissance exacte, sans arrondissement. En revanche, lorsque l'application du tarif fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur (CGI, art. 1599 sexdecies III ).

14Il est précisé que la délivrance des cartes grises dans les séries TTW et TTQ qui sont réservées aux zones franches du Pays de Gex et de Haute-Savoie donne lieu au paiement de la taxe proportionnelle à la puissance fiscale du véhicule considéré. En effet, les immatriculations dans ces séries ont un caractère définitif et ne sont pas réservées aux véhicules en importation temporaire.

2. Taux réduits.

a. Réductions applicables à certaines catégories de véhicules.

15  Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe proportionnelle est réduit de moitié en ce qui concerne les véhicules énumérés ci-dessous (CGI, art. 1599 sexdecies 1 . 2 ).

1° Véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3, 5 tonnes.

16  Les cartes grises afférentes aux véhicules utilitaires donnent lieu à la perception de la taxe proportionnelle au taux unitaire par cheval-vapeur réduit de moitié si le P.T.A.C. du véhicule considéré est supérieur à 3,5 tonnes et au taux plein s'il est inférieur ou égal à ce poids. Cette solution est applicable qu'il s'agisse de véhicules neufs ou de véhicules déjà en circulation faisant l'objet, suite à une mutation, de la délivrance d'une nouvelle carte grise.

Elle trouve notamment à s'appliquer aux véhicules très spéciaux à usages divers (V.T.S.U.) tels que camions-ateliers, camions-grues, etc., observation faite que dans la nomenclature des genres et des carrosseries et des sources d'énergie applicable à compter du 1er janvier 1983, le genre « V.T.S.U. » s'agissant des véhicules neufs immatriculés postérieurement à cette date, a été supprimé et remplacé notamment par le genre « Véhicules automoteurs spécialisés » (V.A.S.P.). Ces véhicules bénéficient de la réduction de moitié de la taxe dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les véhicules destinés aux transports en commun de personnes (autocars, autobus) entrent dans les prévisions de l'article 1599 sexdecies I . 2 1° du CGI et leurs récépissés de déclaration de mise en circulation (cartes grises) sont susceptibles de bénéficier de la réduction de tarif dès lors que leur poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 t.

Nota. - La mention du PTAC est obligatoirement mentionnée sur les cartes grises quel que soit le véhicule considéré.

2° Tracteurs non agricoles.

17  Sont principalement visés les tracteurs routiers.