Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1131
Références du document :  7M1131

SOUS-SECTION 1 MACHINES À TIMBRER

b. Réparation et remplacement des appareils.

14Dès qu'il est informé d'une panne d'un de ses appareils ou d'une défectuosité dans le fonctionnement de celui-ci, le concessionnaire est tenu d'en assurer la réparation ou le remplacement.

Pour l'exécution de cette obligation, deux cas sont à considérer selon que l'état de la machine endommagée permet ou non sa réparation sur place.

Premier cas : Réparation sur place.

La réparation est obligatoirement effectuée en présence du service, seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et scellement du capot.

Deuxième cas : Réparation en atelier.

Le remplacement auquel est tenu le concessionnaire peut, au choix de celui-ci, être définitif ou provisoire :

Première formule : Remplacement définitif.

La première formule s'analyse en un retrait et en une installation simultanés qui sont soumis aux conditions propres à chacun d'eux, étant précisé que le cliché du nouvel appareil doit porter le même numéro d'immatriculation que celui de l'ancien.

Deuxième formule : Remplacement provisoire.

La seconde formule donne lieu à des permutations, successives et en sens inverse, de la machine faisant l'objet de la location et de la machine de dépannage, avec transfert de l'une à l'autre du « bloc timbre » de manière à assurer la permanence du numéro d'immatriculation.

À chacune d'elles, les conditions du retrait et de l'installation (ou vice-versa) ont bien entendu à être observées. De plus, avant la remise en service de la machine réparée, le concessionnaire doit la présenter au CNET pour être essayée, éprouvée et poinçonnée.

Toutefois, alignant sa position sur celle que l'administration des postes et télécommunications a adopté en matière de machines à affranchir, la direction générale admet que cette formalité d'ordre technique ne soit pas remplie dès lors que la durée de la réparation, comptée entre les dates de retrait et de remise en service, n'excède pas trente jours.

Remarque. - Interdictions diverses.

Les règles exposées ci-dessus ont pour corollaire l'interdiction faite aux concessionnaires, sauf autorisation de l'administration :

- de livrer des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;

- d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;

- de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.

c. Retrait des appareils.

15Toute machine en service doit être retirée de chez l'usager à la diligence du concessionnaire, lorsque survient l'un des deux événements suivants :

1° Résiliation du contrat de location ;

2° Révocation de l'autorisation d'emploi accordée à l'usager.

L'enlèvement de l'appareil est nécessairement effectué en présence du service et à une date aussi rapprochée que possible de celle de l'intervention du fait qui le motive ou, s'agissant du second chef de retrait, de la notification qui en est donnée au fournisseur, étant précisé que celui-ci ne peut alors prétendre à aucune indemnité.

d. Modification des empreintes des appareils.

16En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs. Cette disposition peut notamment trouver à s'appliquer lors du relèvement du tarif du droit de timbre des contrats de transports publics et routiers de marchandises, du fait que la quotité du timbre des machines destinées à la perception de ce droit est invariable.

  D. STATUT DES USAGERS

17Le statut règle l'acquisition de la qualité d'usager, les obligations attachées à celle-ci et l'intéressement de certains titulaires sous forme de l'octroi d'une remise.

  I. Acquisition de la qualité d'usager

18La qualité d'usager est réservée aux personnes physiques et morales qui remplissent les trois conditions suivantes :

- avoir la position de redevable légal de l'impôt ;

- présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité ;

- formuler une demande d'agrément.

1. Redevables légaux de l'impôt.

a. Principe.

19En ce qui concerne les documents passibles d'un droit de timbre les personnes physiques ou morales ayant vocation à la qualité d'usagers sont celles qui créent

- les actes soumis au timbre de dimension ;

- les effets de commerce ;

- les cartes d'entrée dans les casinos ;

- les lettres de voiture ou récépissés en tenant lieu ;

- les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives.

b. Dérogations.

20Le principe exposé ci-dessus admet des dérogations qui sont susceptibles d'être consenties par les directeurs des services fiscaux.

1 ° Dérogation au profit des bénéficiaires d'actes unilatéraux.

21L'utilisation de machines à timbrer est également susceptible d'être autorisée pour le timbrage d'actes unilatéraux qui sont souscrits par des tiers mais qui sont obligatoirement destinés, dès leur création, à l'usager de l'appareil.

Ce régime exceptionnel trouve notamment à s'appliquer aux effets de commerce, aux demandes d'abonnement à l'eau, au gaz ou à l'électricité, aux engagements de location 1 , aux pouvoirs d'assemblée générale et à divers actes soumis au timbre de dimension, lorsque ces écrits sont souscrits par des clients de l'utilisateur de la machine. L'admission à son bénéfice est subordonnée aux conditions suivantes :

- les écrits à timbrer doivent désigner expressément l'usager comme bénéficiaire direct de leurs stipulations ;

- un spécimen de chacune des formules à utiliser pour la rédaction desdits écrits doit être annexé à la demande d'autorisation ;

- dans cette demande, le souscripteur, doit prendre l'engagement personnel et inconditionnel d'acquitter, solidairement avec les personnes physiques ou morales qui en sont redevables, les droits et pénalités de timbre afférents à tous les écrits auxquels s'appliquera l'autorisation si celle-ci est accordée.

2° Dérogation au profit des concessionnaires de machines à timbrer.

22Afin de faciliter aux postulants l'accomplissement des formalités que requiert l'accession à la qualité d'usager des machines à timbrer fiscales, il est admis que les concessionnaires (cf. ci-dessus, n° 4 ) procèdent eux-mêmes au timbrage mécanique des « demandes-engagements » que sont tenus de souscrire leurs clients sur des imprimés du modèle n° 2859 (cf. ci-dessous n° 23 ) ;

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que le concessionnaire prenne dans sa demande l'engagement personnel et inconditionnel :

- d'acquitter solidairement avec ses clients, les droits et pénalités de timbres afférents à toutes les « demandes-engagements » souscrites par ceux-ci ;

- de répertorier chronologiquement lesdites « demandes-engagements » sur un carnet spécial comportant pour chacune d'elles, outre l'indication de la date, la désignation du souscripteur et celle de l'administration destinataire.

Les « demandes en paiement » sont soumises au droit de timbre de dimension dans les conditions exposées au n° 25 .

2. Demande d'agrément.

23Toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer doit souscrire une demande d'utilisation.

Ce document est adressé en triple exemplaire au directeur dès services fiscaux du lieu d'utilisation de la machine. L'original est appelé à être conservé à la direction : le second exemplaire est destiné au concessionnaire et le troisième à l'usager.

Une demande séparée est faite par appareil.

La demande est établie sur un imprimé polyvalent portant le n° 2859. Cet imprimé, est composé de deux cadres, l'un réservé au postulant, l'autre au service de direction.

Lorsque le postulant est une personne morale, la demande ou la déclaration doit être appuyée d'une pièce justificative de la qualité du signataire ou de son habilitation. C'est notamment :

- d'une manière générale, les statuts de la société et, lorsque le représentant ne figure pas parmi les dirigeants de celle-ci, le pouvoir particulier qui lui a été conféré ;

- s'il s'agit d'une société en nom collectif 2 , d'une société en commandite simple 2 , d'une société à responsabilité limitée, d'une société civile professionnelle 2 , l'acte nommant le (ou les) gérant(s) si la nomination n'est pas intervenue dans les statuts ;

- s'il s'agit d'une société anonyme, l'acte désignant le président du conseil d'administration ou le directeur, savoir procès-verbal du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

- s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, le contrat de groupement ou le procès-verbal de l'assemblée des membres nommant les administrateurs.

24Remarques.

1° Hormis les cas où leur production est nécessaire à la justification de la qualité du signataire, il n'y a pas lieu d'exiger systématiquement les statuts, dès lors que la personne morale est connue du service à un autre titre.

2° À moins qu'il ne justifie d'un mandat particulier, le concessionnaire n'est pas habilité à signer la demande ou la déclaration au lieu et place du postulant, que celui-ci soit une personne physique ou morale.

Le postulant prend l'engagement de satisfaire aux obligations attachées à la qualité d'usager (cf. ci-dessous n°s 26 et suiv. ), étant précisé que celles d'entre elles qui sont communes à tous les utilisateurs sont énoncées dans le texte de l'imprimé (rubriques 1 à 5), tandis que les autres qui sont propres à l'emploi d'une catégorie de machines déterminée sont mentionnées (rubrique 6) par renvoi à une liste figurant au verso dudit imprimé.

25 Nota. - Les demandes d'autorisation qui portent engagement de payer des droits ou des indemnités sont assujetties au droit de timbre de dimension en application des dispositions de l'article 899-4° du CGI.

Etant donné que le second et le troisième exemplaire sont destinés au concessionnaire et à l'usager à titre de simple renseignement, il est admis que seul l'original soit revêtu du timbre mobile ou de l'empreinte d'une machine à timbrer.

  II. Obligations des usagers

1. Utilisation exclusive de l'appareil pour le propre compte de l'usager.

26En principe le locataire de la machine est tenu de ne timbrer au moyen de celle-ci que des supports qu'il crée pour son propre usage.

Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 892 du CGI, les officiers ministériels sont solidairement responsables du paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les documents de toute nature qu'ils reçoivent en dépôt ou qu'ils annexent à leurs actes, faculté leur est donnée d'acquitter ce droit au moyen des machines à timbrer qu'ils détiennent. Lorsqu'il s'agit de pièces en infraction aux lois sur le timbre, ils ne peuvent toutefois faire usage de cette faculté qu'à la condition de verser, à la même date que les droits simples, la majoration de 5 % et l'intérêt de retard exigibles.

2. Constitution d'une garantie.

27La concession du crédit de liquidation d'un mois du droit de timbre, qu'implique la délivrance de l'autorisation d'emploi, est subordonnée à la présentation par l'usager :

- préalablement à la mise en service de son appareil, d'une garantie, dont le montant, fixé par le directeur des services fiscaux, correspond à sa consommation présumée de timbres pendant un délai d'un mois ;

- ultérieurement, de compléments éventuels à cette garantie, de manière à la maintenir constamment à un niveau au moins égal à celui de la consommation mensuelle effective.

Cette garantie est constituée auprès du receveur de centre de rattachement, sous la forme, soit d'une provision soit d'un cautionnement personnel qui est souscrit sur un imprimé n° 3750 ou qui fait l'objet d'un bulletin d'adhésion à une société de cautionnement collectif ou mutuel.

3. Tenue d'un carnet de surveillance et de liquidation.

28À chaque appareil est affecté un carnet spécial, fourni par le concessionnaire, sur lequel l'usager relève l'index du compteur :

a. Au début du premier jour de chaque mois ;

b. A la fin du dernier jour de chaque semaine (vendredi ou samedi) ;

c. À la fin du dernier jour de chaque mois, et dégage aux mêmes dates, par différence entre les nombres ainsi successivement relevés, la consommation dans l'intervalle de temps qui sépare celles-ci, laquelle est exprimée, soit en francs , soit en nombre d'empreintes.

29Ce document se présente sous la forme d'un registre à souches qui est aménagé de telle sorte qu'un feuillet distinct soit réservé au relevé des consommations d'un mois et que les ampliations détachables soient servies par duplication.

30Préalablement à sa mise en service, chaque carnet doit être soumis au paraphe d'un agent du centre des impôts de rattachement. Ses feuillets sont obligatoirement servis dans l'ordre de leur numérotation, sans omission ni double emploi, étant précisé qu'en cas d'erreur l'usager doit procéder à l'annulation de la souche et de l'ampliation correspondante en les laissant attenantes au carnet.

Celui-ci doit être représenté au service à toute réquisition. Après épuisement, il est conservé pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération enregistrée (art. L. 102 B du LPF).

4. Établissement et transmission à la recette de rattachement des fiches de surveillance et de liquidation.

31À la fin de chaque mois, l'usager procède à l'arrêté de son carnet, de manière à dégager successivement les montants :

1° Du droit de timbre représenté par les empreintes consommées au cours dudit mois ;

2° De la remise, liquidée -en juin et décembre seulement- comme il est dit au n° 44 ci-après ;

3° De la majoration de 5 % et de l'intérêt de retard éventuellement exigible s'il s'agit d'un officier ministériel qui a recours à la dérogation prévue au n° 26 ci-avant ;

4° De la somme à verser (a- b + c).

32Au jour du mois suivant, qui est fixé entre le 1er et le 20 par le directeur des services fiscaux lors de la délivrance de l'autorisation (rubrique intitulée « Quantième d'exigibilité des droits »), il détache de son carnet l'ampliation correspondante, la revêt d'une empreinte à zéro et la remet ou l'envoie à la recette de rattachement.

33Remarque est faite que lorsqu'il n'utilise pas son appareil pendant toute la durée d'un mois, l'usager est tenu néanmoins de produire la fiche mensuelle correspondante dont il annote alors la rubrique « Total du mois » de la mention « néant », Il peut toutefois être dérogé à cette règle à l'époque des congés annuels, sous réserve que par une déclaration écrite, les redevables intéressés informent au préalable le comptable des dates de fermeture et de réouverture de l'établissement.

1   Les demandes d'abonnements à l'eau, au gaz ou à l'électricité ne sont assujetties au droit de timbre de dimension que si elles comportent engagement à payer ; les engagements de location ne sont passibles de ce droit de timbre que s'ils sont soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement

2   Dans les SNC, SCS et SCP tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts.