DIVISION M TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES
Expéditions en groupage
Art. 313 AI. - Pour les expéditions en groupage, l'utilisation de timbres mobiles est subordonnée à une autorisation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états [Voir l'article 405 H de l'annexe III].
Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
Art. 313 BG. - L'emploi des machines à timbrer est autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 121 KA à 121 KL de l'annexe IV]. pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Formules de chèques
Art. 313 BG bis. - Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôtsauquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissi-bilité par voie d'endossement, est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Art. 313 BG ter. - La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention « Droit de timbre payé sur état ».
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 313 BH. - Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Art. 313 BI. - Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant, les droits de timbre dus sur :
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre, présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
3° Les actes et effets de commerce passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ;
4° (Disposition devenu sans objet. loi n 96-1181 du 30 décembre 1996. art. 38-I) ;
Les actes sous seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
Art. 313 BJ. - Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.
À défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
RÉGIMES SPÉCIAUX ET EXONÉRATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE
Art. 313 BR bis. - Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
a. par l'emploi de machines à timbrer ;
b. par l'apposition de timbres mobiles ;
c. sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget [Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV].
Paiement par emploi de machines à timbrer
Art. 405 B. - Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 71 à 75 de l'annexe IV].
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.
Paiement par apposition de timbres mobiles
Art. 405 C. - Les timbres destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transport routier de marchandises, les expéditions en groupage et les permis de chasser en ce qui concerne le droit de visa, font l'objet de séries spéciales, distinctes pour chaque catégorie de documents.
Tous les autres timbres sont d'une série unique.
Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transport se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle.
Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.
Art. 405 D. - Les timbres sont apposés, sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre, dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs, au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice, avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France, au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas, au plus tard au moment de la signature des écrits, de la souscription des effets et, pour les warrants, du premier endossement.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Art. 405 E. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996. art. 38-I).
Art. 405 F. - Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
- soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
- soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Paiement au moyen du visa pour timbre
Art. 405 G. - Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.
Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
Paiement de l'impôt sur états
Art. 405 H. - Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'Administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile, le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver, dans les conditions fixées par les arrêtés d'application, en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts, l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
Cette demande doit également comporter :
L'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I à 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
Pour les pouvoirs, l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
Art. 405 I. - Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation, sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
La mention « droit de timbre payé sur état » ;
La date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.
Art. 406. - 1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états, le recouvrement, à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites, est poursuivi comme en matière de timbre.
2. Dans cette même hypothèse, si le redevable découvre des erreurs ou omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé, en double exemplaire, indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées (la société nationale des chemins de fer français fournit cet état en triple exemplaire).
Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor, ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.
ANNEXE IV
DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
MACHINES À TIMBRER
[Voir les conditions générales d'utilisation prescntes parles articles 164 L à 164 AL.]
Art. 71. - Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a. des actes soumis au timbre de dimension ;
b. (disposition devenue sans objet : loi n °96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I) ;
c. des lettres de voiture ou titres assimilés ;
d. des cartes d'entrée dans les casinos ;
e. des requêtes.
Art. 72. - Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
La quotité du timbre ;
Un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération, ainsi que, à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce ;
La date de l'apposition ;
Le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
La désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
Art. 73. - Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois, les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
Art. 74. - Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
De constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
De relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
De remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, à la recette des impôts désignée à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi, présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
De verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
Art. 75. - (Disposition périmée).
Art. 76 à 93.- ...
TIMBRE DE DIMENSION
Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions
Art. 93 A. - Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente, sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
Art. 93 B. - (Abrogé).
Art. 93 C. - Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
Art. 93 D. - À l'appui du versement, la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence, faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 93 E. - A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus, le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
Art. 93 F. - Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appu du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [Voir également le 1° de l'article A 37-1 du livre des procédures fiscales].
Bulletins de souscription d'actions
Art. 93 H bis. - Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices, soit aux établissements de crédit chargés de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois, les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir, dans le cadre de l'article 93 H quater, des autorisations permanentes.
Art. 93 H ter. - Lorsque la demande est présentée par la société elle-même, elle doit comporter l'engagement exprès :
1 °D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation, dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et, en tout état de cause, avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
Art. 93 H quater. - Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission, elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès, pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
.g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
/. La date du versement des droits au Trésor ;
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter ;
4° De déposer, à l'appui de ce versement, un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention « N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) » ;
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
Autres actes (paiement sur états)
Art. 93 H quater C. - I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
a. le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. la date de l'acte ;
c. sa nature ;
d. les noms et prénoms usuels des parties ;
e. s'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes, brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. le montant de l'impôt correspondant ;
h. le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année, au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
a. le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. la date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
c. le nom des parties au litige ;
d. le montant de l'impôt.
Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
Art. 93 H quater D. - Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
À l'appui de ce versement, il est produit un état faisant connaître :
a. les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b. le nombre de ces actes ou requêtes ;
c. le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant, après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 93 H quater E. - Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [Voir également le 2° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales].