Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2621
Références du document :  7G262
7G2621
Annotations :  Lié au BOI 7G-3-12
Lié au BOI 7G-6-01
Lié au BOI 7G-8-09
Lié au BOI 7G-5-05
Lié au BOI 7G-1-02
Lié au BOI 7A-1-99
Lié au BOI 7G-6-99
Lié au BOI 7G-13-00

SECTION 2 EXONÉRATIONS EN RAISON DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS

SECTION 2  

Exonérations en raison de la nature des biens transmis

Les exonérations en raison de la nature des biens transmis sont prévues aux articles 793, 795 A et 1131 du CGI.

Elles concernent :

- les bois et forêts et les parts de groupements forestiers (cf. ci-après 7 G 2621 ) ;

- les biens ruraux donnés à bail à long terme (cf. ci-après 7 G 2622 ). ;

- les parts de groupements fonciers agricoles (cf. ci-après 7 G 2623 ) ;

- les parts de groupements fonciers ruraux (cf. ci-après 7 G 2624 ) ;

- les monuments historiques ouverts au public et les parts de sociétés civiles représentatives de ces biens (cf. ci-après 7 G 2624 ) ;

- les oeuvres d'art, livres, objets de collection et documents de valeur historique ou artistique (cf. ci-après 7 G 2626 ) ;

- la première transmission à titre gratuit d'une construction nouvelle acquise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 (cf. ci-après 7 G 2627 ) ;

- la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995 (cf. ci-après 7 G 2628 ) ;

- la première transmission à titre gratuit de logements anciens acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et donnés en location (cf. ci-après 7 G 2629 ).

SOUS-SECTION 1  

Bois et forêts
Parts de groupements forestiers

(CGI, art. 793-2-2° et 793-1-3° )

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1. 1° ( périmé ) ;

2° (abrogé) ;

3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :

a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :

les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.

Ce groupement doit s'engager en outre :

à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;

à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;

 .....

2. 1° (Abrogé) ;

2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à rarticle 703, aux II et III de rarticle 1840 G bis et au 3 de rarticle 1929 ;

Art. 1840 G bis. - I. En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

II. En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.

III. Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

Art. 1929.-

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

En cas de cession à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

Art. 1042.- I. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

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  A. BOIS ET FORÊTS

  I. Principe

1  L'article 793-2-2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III et 1929-3 du code précité.

Il en résulte que les bois et forêts sont passibles des droits de mutation à titre gratuit à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.

La réserve faite par le donateur, dans une donation de biens en nature de bois et forêts du droit de couper à son profit tout ou partie des bois faisant l'objet de la donation lorsqu'ils seront arrivés à maturité, n'est pas en elle-même de nature à faire perdre le bénéfice de l'exonération.

  II. Conditions d'application du régime de faveur

1. Certificat et engagement à souscrire.

2  Compte tenu de la référence à l'article 703 du CGI, l'application de ce régime de faveur est subordonnée à la double condition (rappr. 7 C 1445, n°s 10 à 16) :

- Que la donation ou la déclaration de succession soit appuyée d'un certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts dévolus à titre gratuit sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

- Que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause :

. soit l'engagement de soumettre pendant trente ans ces bois et forêts à un régime d'exploitation normale, selon les modalités déterminées par le décret du 28 juin 1930 ;

. soit l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le Centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;

. soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

Cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.

Chaque mutation à titre gratuit de bois et forêts (ou de parts de groupements forestiers) bénéficiant de l'exonération partielle a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de trente ans pendant lequel les bois doivent être soumis à un régime d'exploitation normale ou à un plan simple de gestion sans pour autant mettre fin à l'engagement pris par le précédent propriétaire et qui ne serait pas arrivé à son terme.

2. Inscription de l'hypothèque légale du Trésor.

3  L'exonération partielle prévue à l'article 793-2-2° du CGI est également subordonnée à la faculté laissée à l'administration aux termes de l'article 1929-3 du même code d'inscrire sur l'immeuble objet même de la mutation une hypothèque légale sur tout ou partie de ce bien garantissant le paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles (Cass. Com. 27 mars 1984, Bull. IV n° 120, p. 100 et cf. 7 C 1445, n°s 36 à 40).

4   Cas particulier : Cession à l'État ou aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Depuis le 1er janvier 1984, l'hypothèque légale du Trésor qui grève les bois et forêts transmis avec le bénéfice du régime de faveur s'éteint de plein droit en cas de cession de ces biens à l'État. L'article 33-II de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 a étendu l'extinction de l'hypothèque légale de plein droit en cas de transmissions de ces mêmes bois réalisées à compter du 1er janvier 1991, en faveur des communes, syndicats de communes, de certains établissements publics fonciers 1 , des départements, régions ou des établissements publics communaux, départementaux ou régionaux (CGI, art. 1929-3 ).

  III. Déchéance du régime de faveur

1. Principe.

5  La rupture de l'engagement entraîne, après établissement d'un procès-verbal dressé par les agents du service de l'agriculture et de la forêt, l'exigibilité du complément de droit de mutation, de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727) 2 et d'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie (CGI, art. 1840 G bis ).

2. Exceptions.

a. Expropriation.

6Le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause lorsque la rupture de l'engagement résulte d'une procédure d'expropriation, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le transfert de propriété des bois et forêts compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge foncier.

b. Transmission des bois et forêts à l'État ou aux collectivités et organismes visés à l'article 1042 . I du CGI.

7Le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas de transmission, à titre gratuit (ou à titre onéreux), des bois et forêts ayant bénéficié de l'exonération partielle à l'État, aux communes, aux syndicats de communes, à certains établissements publics fonciers 3 , aux départements, aux régions ou à des établissements publics communaux, départementaux ou régionaux.

8Cette dernière disposition s'applique aux transmissions visées ci-avant réalisées à compter du 1er janvier 1991, quelles que soient :

- la date de la mutation des biens au cours du délai de trente ans suivant la ou les acquisitions qui ont bénéficié du régime de faveur ;

- les modalités de la transmission à titre onéreux (qu'il s'agisse d'une cession forcée ou amiable) ou à titre gratuit (donation entre vifs ou à cause de mort) ;

- l'affectation qui sera donnée par l'État ou par les organismes et collectivités mentionnés ci-avant aux biens en cause.

Bien entendu, lorsque la mutation porte sur une partie seulement des biens transmis avec le bénéfice du régime de faveur, la consolidation de ce régime n'est définitivement acquise à l'acquéreur que pour les seules parcelles objet de la cession à l'État ou à la collectivité.

1   Il s'agit des établissements créés en application des articles L 324-1 et suiv. du Code de l'urbanisme (disposition applicable à compter de rentrée en vigueur de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art. 29).

2   Le cumul de l'intérêt de retard et du droit supplémentaire s'applique à toutes les impositions dont le fait générateur (décès ou acte de donation) est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 portant réforme des pénalités fiscales et douanières (JO du 9 juillet 1987).

3   Il s'agit des établissements créés en application des articles L 324-1 et suiv ; du Code de l'urbanisme (disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art. 29).