SOUS-SECTION 4 PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS RURAUX
SOUS-SECTION 4
Parts de groupements fonciers ruraux
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 848 bis. - La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
[ Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-95 du 1er février 1995, J.O. du 2 ].
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Les I et II de l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture n° 95-95 du 1er février 1995 instituent un nouveau type de société civile dénommé groupement foncier rural.
Les dispositions qui régissent ce nouveau type de société sont codifiées à l'article L. 322-22 du code rural.
L'article 848 bis du CGI définit le régime fiscal applicable aux parts de groupements fonciers ruraux (GFR) en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux.
Il prévoit que les parts de groupements fonciers ruraux sont soumises au titre de ces impôts, pour la fraction des parts représentative de biens de nature forestière, aux dispositions applicables aux parts de groupements forestiers et, pour celle représentative de biens de nature agricole, aux dispositions applicables aux parts de groupements fonciers agricoles (GFA).
A. LE STATUT JURIDIQUE DES GROUPEMENTS FONCIERS RURAUX
1Aux termes de l'article L. 322-22 du code rural, « Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier ».
Le régime juridique des groupements fonciers ruraux est, pour l'essentiel, aligné sur celui des groupements fonciers agricoles (Code rural, art. L. 322-1 et suiv.) notamment en ce qui concerne les règles relatives à la constitution du capital social, à l'obligation de donner à bail dans certains cas et aux conditions de mise en valeur directe des terres.
Seules des personnes physiques peuvent, en principe, être membres de tels groupements.
Toutefois, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont autorisées à participer au capital des groupements fonciers ruraux ; cette participation ne doit pas dépasser 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par le groupement foncier rural ; de plus, sa durée est limitée à cinq ans (Code rural, art. L. 322-2).
L'article L. 241-3 du code forestier, qui définit l'objet des groupements forestiers et l'article L. 241-7 du même code qui donne à un propriétaire la possibilité d'exercer un droit de reprise sur des parcelles données à bail et laissées incultes afin de les apporter à un groupement forestier, sont applicables aux groupements fonciers ruraux.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 322-22 du code rural prévoit que les biens des groupements fonciers ruraux sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon celles propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.
B. LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE
2l'article 848 bis du CGI prévoit que les parts de groupements fonciers ruraux sont soumises, en matière de droits de mutation à titre gratuit, pour leur fraction représentative de biens de nature forestière, aux dispositions applicables aux parts de groupements forestiers et, pour celle représentative de biens de nature agricole, aux dispositions applicables aux parts de groupements fonciers agricoles.
L'application aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers ruraux des règles concernant les parts de groupements forestiers et celles de groupements fonciers agricoles conduit à les faire bénéficier des exonérations partielles prévues par les 3° et 4° du 1 de l'article 793 du CGI.
I. Le régime fiscal applicable à la fraction des parts représentatives de biens de nature forestière
3Les transmissions à titre gratuit, entre vifs ou par décès, de parts de groupements fonciers ruraux sont susceptibles de bénéficier, au titre de leur fraction représentative de biens de nature forestière, de l'exonération partielle prévue à l'article 793-1-3° du CGI, dès lors que les conditions d'application de cette disposition sont satisfaites (cf. supra 7 G 2621, n°s 11 et suiv. ).
1. Conditions d'application de l'exonération partielle.
4Le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des parts représentatives de biens de nature forestière du groupement foncier rural est subordonné aux conditions suivantes :
- l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant de la vocation forestière des terrains appartenant au groupement foncier rural (cf. supra 7 G 2621, n° 14 ) :
- le groupement foncier rural doit, par l'intermédiaire de son représentant, prendre l'un des engagements prévus à l'article 703 du CGI concernant l'exploitation normale des biens durant trente ans et, en outre, s'engager à reboiser les friches et landes et, le cas échéant, les terrains pastoraux (cf. supra 7 G 2621, n° 15 ) ;
- enfin, les parts acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par ce dernier (cf. supra 7 G 2621, n° 16 ).
2. Portée du régime de faveur.
5L'exonération est limitée aux trois-quarts de la valeur des parts de groupements fonciers ruraux représentatives de biens de nature forestière qui sont transmises à titre gratuit.
3. Déchéance du régime de faveur.
6La rupture de l'engagement pris par le groupement foncier rural entraine l'exigibilité des droits et pénalités dans les mêmes conditions qu'en matière de groupement forestier (cf. supra 7 G 2621, n°s 22 et 23 ).
4. Garanties et sanctions.
7La garantie du paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles est assurée par l'inscription d'une hypothèque légale au Trésor dans les mêmes conditions qu'en matière de groupements forestiers (cf. supra 7 G 2621, n° 24 ).
De même, s'il apparaît, après vérification, que les parts de groupement foncier rural n'étaient pas susceptibles de bénéficier du régime de faveur par suite d'indications inexactes fournies par les parties, le recouvrement est poursuivi dans les mêmes conditions qu'en matière de groupements forestiers (cf. supra 7 G 2621, n° 25 ).
II. Le régime fiscal applicable à la fraction des parts représentatives de biens de nature agricole
8Les transmissions à titre gratuit, entre vifs ou par décès, de parts de groupements fonciers ruraux sont susceptibles de bénéficier, au titre de leur fraction représentative de biens de nature agricole, de l'exonération partielle prévue à l'article 793-1-4° du CGI, dès lors que les conditions d'application de cette disposition sont satisfaites (cf. supra 7 G 2623 ).
1. Conditions d'application de l'exonération partielle.
9Le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit de la fraction des parts représentatives de biens de nature agricole du groupement foncier rural est subordonné à des conditions relatives :
• au groupement :
- il doit répondre à certaines caractéristiques (cf. supra 7 G 2623, n° 19 ),
- ses statuts doivent lui interdire l'exploitation en faire-valoir direct (cf. supra 7 G 2623, n° 21 ),
- les fonds agricoles qui composent son patrimoine doivent être donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural (cf. supra 7 G 2623, n° 22 ) ;
• au porteur de parts : celles-ci doivent avoir été détenues depuis au moins deux ans par le donateur ou le défunt, sauf pour les membres fondateurs ayant effectué exclusivement des apports d'immeubles agricoles (cf. supra 7 G 2623, n° 23 ) ;
• au bénéficiaire de la transmission qui doit rester propriétaire des parts durant au moins cinq ans (cf. supra 7 G 2623, n° 26 ).
2. Portée du régime de faveur.
10L'exonération qui est applicable aux parts de groupements fonciers ruraux représentatives de biens de nature agricole est limitée dans sa portée.
Elle s'applique, en effet, à concurrence des trois-quarts de la valeur des parts transmises à titre gratuit qui correspondent aux biens de nature agricole, conformément aux dispositions du 4° du 1 de l'article 793 du CGI. Toutefois, lorsque cette valeur excède 500 000 F, l'exonération en cause est ramenée à 50 % pour la partie excédant cette limite (CGI, art. 793 bis - cf. supra 7 G 2623, n°s 30 et suiv. ).
3. Remise en cause du régime de faveur.
11Toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural, relatifs aux groupements fonciers agricoles, donnent lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'ils prévoient (CGI, art. 1840 G sexies ; cf. supra 7 G 2623, n° 45 ).
Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 793-1-4° du CGI est refusé lorsque le GFA a été constitué et le bail conclu afin de faire échec à l'interdiction de l'exploitation en faire-valoir direct ou que le contrat ne constitue pas un véritable bail (cf. supra 7 G 2623, n° 46 ).
Ces solutions sont transposables en matière de groupements fonciers ruraux.
Entrée en vigueur.
12Les dispositions du VIII de l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture codifiées à l'article 848 bis du CGI sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire à Paris le 4 février 1985 et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.
Par suite, elles s'appliquent aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers ruraux effectuées par voie de donations consenties, de dons déclarés ou de successions ouvertes à compter de ces dates.