Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2623
Références du document :  7G2623

SOUS-SECTION 3 PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES

SOUS-SECTION 3

Parts de groupements fonciers agricoles

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1. 1° ( périmé ) ;

4° les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;

que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation.

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L.322-24 du code précité [ Voir les articles R* 328-3 et R* 328-4 du code rural ] ;

Art. 793 bis. - L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à rarticle 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de rexonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques, à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

[ Les dispositions des 2e et 3e alinéas modifiées par le II de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et le 4e alinéa sont applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992 ].

Art. 1840 G sexies. - Toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'ils prévoient.

Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.

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  A. NOTIONS JURIDIQUES

1La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modifiée prévoit la création de groupements fonciers agricoles (GFA) destinés à se substituer aux groupements agricoles fonciers (GAF).

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1970 a abrogé l'article 5 de la loi du 8 avril 1962 qui définissait le régime juridique et fiscal des GAF en ne laissant subsister que les groupements de cette nature constitués antérieurement au 1er janvier 1971.

2Depuis le 1er janvier 1971, il ne peut plus être créé de GAF et ceux constitués avant cette date ont la possibilité :

- de se transformer en GFA ;

- ou de conserver leur forme (dans cette hypothèse, ils conservent le bénéfice des dispositions fiscales prises en faveur des GFA, s'ils répondent aux diverses caractéristiques de ces derniers).

3Les dispositions légales relatives au GFA sont codifiées aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du Code rural (cf. annexe I).

  I. Constitution des GFA

1. Objet.

4Le GFA est une société civile ayant pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une ou l'autre de ces opérations.

Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues par le Code rural (statut du fermage et du métayage).

2. Les associés.

5Le GFA est une société civile formée entre personnes physiques.

Toutefois certaines personnes morales peuvent être membres du GFA :

6- Les SAFER

Elles ne peuvent détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

La durée de leur participation ne peut excéder cinq ans.

7- Certaines sociétés d'investissements

• Les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture ;

• Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le Code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet.

8Ces sociétés d'investissements ne peuvent être associés que si l'ensemble des biens immobiliers du GFA est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement.

Elles ne peuvent exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

3. Responsabilité pécuniaire des associés.

9Les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

4. Les apports.

10Le capital social est constitué :

- par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ;

- par des apports en numéraire.

Le GFA doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30 % par des apports en numéraire.

11Le GFA est soumis aux formalités de constitution des sociétés civiles.

  II. Mise en valeur des biens du GFA

1. Le faire-valoir indirect.

12Le GFA peut faire exploiter les biens à destination agricole dont il est propriétaire en les donnant à bail.

Ces locations (baux ruraux ordinaires ou baux ruraux à long terme) sont consenties dans les conditions prévues au titre I du livre IV du Code rural portant statut du fermage et du métayage.

2. Le faire-valoir direct.

13Le GFA peut, en principe, exploiter directement ses propriétés rurales.

Toutefois, cette possibilité d'exploitation personnelle a été exclue :

- lorsque le capital est constitué pour plus de 30 par des apports en numéraire ;

- lorsqu'une personne morale est membre du GFA.

14Par ailleurs, le bénéfice du régime fiscal de faveur en matière de droits de mutation à titre gratuit est subordonné à l'interdiction statutaire d'exploitation en faire-valoir direct.

  B. RÉGIME FISCAL

15Il résulte des dispositions des articles 793-1-4° et 793 bis du CGI que les mutations à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération partielle.

Ce régime de faveur a été aménagé par l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Les modifications introduites par ce texte s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties depuis le 1er juillet 1992.

Le régime applicable depuis le 1er juillet 1992 est exposé ci-dessous n°s 15 à 53  ; le régime antérieur fait l'objet des développements figurant n°s 54 à 67.

  I. Régime applicable depuis le 1er juillet 1992

16Aux termes de l'article 793-1-4° du CGI sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette correspondant aux fonds agricoles loués par bail à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du Code rural et, en principe, détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Au surplus, les statuts du groupement doivent lui interdire d'exploiter en faire-valoir direct et les fonds agricoles constituant son patrimoine doivent avoir été donnés à bail à long terme.

17Le régime de faveur s'applique sous réserve des dispositions de l'article 793 bis du CGI :

- les parts reçues doivent rester la propriété du bénéficiaire de la transmission pendant cinq ans ;

- lorsque la valeur totale des parts en cause transmises par le donateur ou le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède 500 000 F, l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Pour l'appréciation de la limite de 500 000 F, les donations passées devant notaire depuis plus de dix ans ne sont pas prises en compte.

Par ailleurs, lorsqu'un donataire de parts de GFA a la qualité de preneur (des biens loués à long terme par le groupement), le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que le bail lui ait été consenti depuis au moins deux ans.

1. Conditions d'application du régime de faveur.

18L'application de l'exonération est subordonnée à la réunion de conditions relatives au groupement foncier agricole, au porteur de parts et au bénéficiaire de la transmission.

a. Conditions relatives au groupement.

Ces conditions sont au nombre de trois :

1° Le groupement foncier agricole doit répondre aux caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du Code rural.

19L'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793-1-4° du CGI ne s'applique qu'aux parts des groupements fonciers agricoles répondant aux caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, modifiée et codifiée aux articles précités du Code rural.

Ainsi, l'article premier de cette loi prévoit notamment que le GFA est une société civile régie par les chapitres premier et II du titre IX du livre III du Code civil. Dès lors, les associés de ces groupements, ainsi qu'il est prévu à l'article 1857 du Code civil, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social.

En conséquence, si dans les statuts des GFA figure une clause limitant la responsabilité des associés à deux fois la fraction du capital qu'ils possèdent, conformément à l'article 4 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, l'exonération n'est pas applicable.

20 Remarque : Parts de groupements agricoles fonciers (GAF).

L'exonération est susceptible de s'appliquer aux mutations à titre gratuit de parts de groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 qui répondraient aux caractéristiques imposées par la loi du 31 décembre 1970 précitée et aux différentes conditions exposées ci-après.

Seuls des groupements agricoles fonciers créés avant la loi du 31 décembre 1970 et non transformés en GFA peuvent être concernés par ces dispositions (cf. supra n° 2 ).

2° Les statuts du groupement doivent lui interdire l'exploitation en faire-valoir direct.

21L'exonération n'est applicable qu'aux parts de groupements fonciers agricoles dont les statuts interdisent l'exploitation en faire-valoir direct. Elle ne peut donc bénéficier aux parts d'un groupement dont les statuts prévoient qu'il participe à la direction de l'exploitation ou qui bien que ses statuts le lui interdisent, participe en réalité à cette direction. Dans cette dernière hypothèse, la participation éventuelle du GFA à la direction de l'exploitation est une question de fait qui doit s'apprécier cas par cas.

3° Les fonds agricoles qui composent le patrimoine doivent avoir été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural.

22L'exonération ne peut s'appliquer que si le patrimoine du groupement ne comprend que des immeubles à destination agricole et que si la totalité de ceux-ci sont donnés à bail à long terme (cf. supra 7 G 2622 ).

Le bail doit être en cours au moment de la mutation, mais peu importe que celle-ci intervienne pendant la durée prévue au contrat initial ou au cours des renouvellements successifs du contrat.