Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2626
Références du document :  7G2626

SOUS-SECTION 6 OEUVRES D'ART, LIVRES, OBJETS DE COLLECTION ET DOCUMENTS DE VALEUR HISTORIQUE OU ARTISTIQUE

SOUS-SECTION 6

Oeuvres d'art, livres, objets de collection et documents de
valeur historique ou artistique

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 1131. - I. Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'État dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.

Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

II. La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État [ Voir l'article 310 G de l'annexe II ]. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'État.

La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

III. Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'État.

Art. 1840 G bis A. - La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1.000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

ANNEXE II

Art. 310 G. - I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'État, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.

L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

II. L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.

Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.

Il fait connaitre son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

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1La loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national a pour objet de permettre la mise en oeuvre de nouveaux moyens pour accroître les collections des musées et des bibliothèques, pour maintenir en France les oeuvres d'art d'une haute valeur artistique ou historique et pour sauvegarder, au bénéfice du public qui les visite, le caractère de certaines demeures.

À cet effet, l'article 1er-1 de la loi précitée codifié sous l'article 1131 du CGI dispose que le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'État dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de succession. L'article 1er-1 de la même loi vise également les dons à l'État d'objets de même nature mais acquis à titre onéreux en vente publique et dont la transmission peut, dans les mêmes conditions, être exonérée des droits de mutation exigibles en application de l'article 733 du CGI (cf. 7 D 616).

L'application de cette mesure est subordonnée à un agrément préalable donné dans les conditions édictées parle décret n° 70-1046 du 10 novembre 1970 modifié par le décret n° 82-164 du 11 février 1982 (CGI, ann. II, art. 310 G ) et après avis d'une commission dont la composition est fixée par l'arrêté interministériel du 6 avril 1982 (JO du 14 avril 1982, NC, p. 3566).

2 Remarque. - Ce régime d'exonération ne doit pas être confondu avec la procédure instituée par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 déjà citée qui permet, sur agrément, le paiement des droits de mutation à titre gratuit par la remise d'oeuvres d'art. Ce régime, codifié sous l'article 1716 bis du CGI, est commenté dans les séries 12 A-16 et 13 D-53.

  I. Champ d'application

1. Objet des mutations.

3La loi vise explicitement les oeuvres d'art, les livres, les objets de collection et les documents de haute valeur artistique ou historique.

Les seuls biens susceptibles de faire l'objet d'une donation à l'État sont des biens meubles. L'application de la loi doit donc être limitée aux seuls biens qui revêtent le caractère de meubles en vertu des règles du droit civil.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles par destination, il convient de n'exclure du bénéfice de la loi que les objets qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. En effet, rien ne s'oppose à ce que la donation porte sur des objets mobiliers qui se trouvent immobilisés par destination uniquement parce qu'ils sont placés sur le fonds pour son service et son exploitation mais qui peuvent être remis à l'État sans dégradation.

2. Nature juridique des transmissions et qualité des bénéficiaires.

4L'exonération est susceptible de s'appliquer à toutes les transmissions à titre gratuit : donations entre vifs ou à cause de mort, donations-partages, successions.

Elle bénéficie à tous les héritiers, donataires ou légataires, quel que soit leur degré de parenté avec le de cujus et même s'il n'existe aucun lien de parenté entre eux et le défunt ou le donateur.

  II. Portée de l'exonération

5L'exonération s'applique aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 777 du CGI et, éventuellement, à la taxe de publicité foncière, afférents aux biens faisant l'objet de l'agrément donné dans les conditions indiquées ci-après. Il est admis que l'exonération s'étend au droit de timbre de dimension exigible sur l'acte constatant une donation si la totalité des biens reçus sont donnés à l'État et acceptés par lui.

  III. Conditions d'application de l'exonération

6L'application de l'exonération est subordonnée à la double condition :

- que le bien recueilli fasse l'objet d'une offre de donation déposée dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la transmission ou de la déclaration de mutation par décès ;

- que cette offre soit agréée par le ministre de l'économie et des finances.

Remarque. - Le caractère préalable de l'agrément résultant déjà des textes définissant les conditions de l'exonération concernée, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) n'a eu aucune incidence sur les dispositions et instructions antérieures en la matière, lesquelles conservent toute leur valeur (BO 13 D-1-95 ).

1. Offre de donation d'un objet d'art ou de collection.

7L'offre de donation faite à l'État peut être assortie de certaines conditions ou réserves.

Il résulte des débats devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat, que le donateur a la faculté de demander que le bien faisant l'objet de sa libéralité soit affecté par l'État à un musée départemental ou communal.

En outre, l'article 1131 -I, 2e alinéa, du CGI prévoit expressément que le donateur peut stipuler qu'il conservera la jouissance du bien donné sa vie durant et que cette réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint.

Lorsque le donateur est une personne morale, le même texte limite la durée de la réserve de jouissance. Celle-ci doit normalement prendre fin à la dissolution de la collectivité mais elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans.

Toutefois, lorsque la décision d'agrément constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison de motifs historiques ou artistiques, le donateur, personne physique ou morale, qui prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, est admis à stipuler une réserve de jouissance qui bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement (CGI, art. 1131 -I, 3e al.).

Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens donnés à l'État (CGI, art. 1131 -lll).

2. Procédure d'agrément de l'offre de donation.

a. Demande d'agrément. Lieu de dépôt. Délais.

8Pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes dont il est redevable sur les biens recueillis par voie de donation ou de succession, l'héritier, le donataire ou le légataire doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession une offre précisant le ou les biens offerts ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise. Cette offre est formulée conformément au modèle reproduit ci-après en annexe à la présente sous-section. Elle est produite en quatre exemplaires et est accompagnée de deux photographies de chaque objet proposé à l'État. Il en est délivré récépissé (CGI, ann. II, art. 310 G-I ).

L'offre doit être présentée dans les délais suivants :

- un mois à compter de la date de l'acte de donation (CGI, art. 635-1-1° et 3°, 635-2-5°, cf. 7 A 414 ) ;

- six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont l'héritier, le donataire ou le légataire, recueille la succession est décédé en France métropolitaine, et un an dans tous les autres cas (CGI, art. 641, cf supra 7 G 255 ).

b. Vérification et transmission des demandes d'agrément.

9Le receveur des impôts qui a reçu l'offre de donation examine si le dossier est complet, correctement rempli, daté et signé. Dans la négative, il invite le contribuable à régulariser sa demande. Il transmet les quatre exemplaires de l'offre au directeur des services fiscaux dont il dépend qui en adresse immédiatement un à la Direction Générale (Service du Contentieux - Bureau IV C) avec une photographie de chaque objet offert. Les trois autres exemplaires et la deuxième photographie des objets proposés sont adressés au Directeur régional des impôts, à l'échelon régional compétent pour les départements de la Corse ou au délégué régional pour la région d'lle-de-France. Les limites territoriales de compétence des directeurs régionaux des impôts ne s'étendant pas aux départements d'outre-mer, les offres présentées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ne sont transmises qu'à la Direction Générale (Service du contentieux, Bureau IV-C).

Le directeur régional des impôts 1 procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur et la recevabilité de la demande. Il s'assure, en outre, que la situation fiscale de l'intéressé est régulière. Le bénéfice de l'agrément ne saurait, en effet, être accordé aux contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus, depuis une époque récente, de fraudes fiscales caractérisées. Les différents contrôles sont effectués en liaison avec les services départementaux intéressés.

c. Saisine et compétence de la commission consultative.

10Le directeur régional des impôts adresse, avec son avis, les trois exemplaires de l'offre et les photographies à la Direction Générale (Service du Contentieux, Bureau IV-C) qui en fait parvenir un au secrétariat de la commission interministérielle, instituée par l'article 2 du décret du 1er novembre 1970 et dont la composition a été fixée par l'arrêté du 6 avril 1982. Cette commission comprend :

- un représentant du Premier ministre, président ;

- deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

- deux représentants du ministre de la culture.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation. Ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.

Elle consulte également le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

La commission est un organisme consultatif, elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts (CGI, ann. II, art. 310 G-II ).

1   L'expression « Directeur régional des impôts » désigne également le délégué régional pour la région d'Ile-de-France, les directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer et le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud pour les départements de Corse.