Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2413
Références du document :  6E2413

SOUS-SECTION 3 COOPÉRATIVES AGRICOLES, UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES, SICA


SOUS-SECTION 3

Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles, SICA



  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION



  I. Principe


1Conformément aux dispositions de l'article 1468-I-1° du CGI, les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ne sont pas exonérées de taxe professionnelle (cf. E 132 et BOI 6 E-1-92 ) bénéficient d'une réduction de moitié de leur base d'imposition lorsqu'elles fonctionnent conformément aux règles qui les régissent.

2Cette mesure ne s'applique pas :

- aux sociétés mixtes d'intérêt agricole ;

- aux coopératives et SICA qui ne fonctionnent pas conformément aux règles qui les régissent.

1. Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

3Ces sociétés sont des sociétés commerciales composées par des groupements agricoles et des entreprises industrielles ou commerciales.

2. Coopératives et SICA ne fonctionnant pas conformément aux règles qui les régissent.

4Ces coopératives et SICA qui ne fonctionnent pas conformément à leurs statuts perdent de ce fait la qualité de coopérative ou de SICA.

5Il en est ainsi des coopératives effectuant des opérations avec des tiers.

En effet, les coopératives agricoles ainsi que les SICA ne peuvent, en principe, faire d'opérations qu'avec leurs sociétaires.

6Cette règle comporte, toutefois, des dérogations :

- lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une coopérative agricole ou d'une union dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel (cf. loi n° 72-516 du 27 juin 1972, art. 6-III) ;

- de même, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent effectuer jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés ;

-enfin, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé du Commerce et de l'Artisanat peuvent accorder, à titre temporaire, aux coopératives et unions de coopératives des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

7Compte tenu de ces dispositions, les solutions suivantes doivent être appliquées :

1°) Les coopératives qui réalisent des opérations avec des tiers dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires prévue par la loi du 27 juin 1972 ainsi que celles ayant été autorisées par arrêté interministériel à effectuer plus de 20 % d'opérations avec des non-sociétaires acquittent, sauf exonération (cf. E 132 ), la taxe professionnelle d'après une base réduite de moitié en application des dispositions de l'article 1468-I-1° du CGI.

Les opérations faites par les coopératives avec les divers organismes de régulation du marché (ONIC, Interlait, ONIBEV, Fonds d'intervention et de réglementation du marché de la viande, etc.) doivent être assimilées, lorsqu'elles excédent 20 % du chiffre d'affaires, à des opérations effectuées avec des non-sociétaires dans le cadre de dérogations accordées par arrêté interministériel ;

2°) Les coopératives effectuant, sans autorisation, plus de 20 % d'opérations avec des tiers doivent être considérées comme ne fonctionnant pas conformément au statut de la coopération. En conséquence, elles sont passibles de la taxe professionnelle selon les règles applicables à la généralité des entreprises, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent bénéficier ni de la réduction de moitié de la base ni des exonérations prévues à l'article 1451 du CGI (cf. E 132 ).

Les mêmes solutions seront appliquées aux SICA, sauf à tenir compte des dérogations spécialement prévues pour cette catégorie d'organismes.


  II. Exceptions


8L'article 102-V de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, a apporté des modifications au régime d'imposition des coopératives agricoles, de leurs unions et des SICA.

Ainsi, à compter de l'année 1992, la réduction prévue à l'article 1468-I-1° du CGI est supprimée pour :

- les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA qui font appel public à l'épargne ;

- les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus par des associés non agriculteurs.

L'imposition à la taxe professionnelle de ces sociétés dans les conditions de droit commun a, toutefois, été établie progressivement pour certaines d'entre elles (cf. ci-après n°s 25 et suiv. ).

1. Coopératives agricoles et SICA faisant appel public à l'épargne.

9L'article 5 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 permet aux coopératives agricoles et à leurs unions de faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un montant de capital libéré au moins égal à 1 500 000 F.

a. Notion d'appel public à l'épargne,

L'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 énumère quatre critères permettant de définir la notion d'appel public à l'épargne :

1. inscription des titres à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs ;

2. recours à un établissement de crédit, à un établissement financier ou à une société de bourse pour le placement des titres, quels qu'ils soient ;

3. recours à des procédés de publicité quelconque pour le placement des titres ;

4. recours au démarchage.

Un seul de ces critères est suffisant pour caractériser l'appel public à l'épargne mais ceux-ci ne sont pas limitatifs. Selon la Commission des Opérations de Bourse (COB), la notion d'appel public à l'épargne dépend également de l'étendue de la diffusion des titres dans le public. Une société est ainsi présumée faire appel public à l'épargne lorsque la diffusion de ses titres concerne plus de 300 personnes.

b. Titres concernés.

La notion d'appel public à l'épargne concerne l'ensemble des émissions de valeurs mobilières (actions, obligations, titres participatifs, certificats coopératifs d'investissement) et de titres de créances négociables (billets de trésorerie).

Toutefois, les sociétés coopératives et SICA qui procéderaient à des augmentations de capital par émission de parts sociales ou d'actions nouvelles sont expressément exclues de l'imposition à la taxe professionnelle alors même que ces émissions pourraient être qualifiées d'appel public à l'épargne selon les critères de la COB (cf. J.O. Débats Assemblée Nationale du 16 novembre 1990, p. 5571 et J.O. Débats Sénat du 10 décembre 1990, p. 4899 - Diffusion des titres auprès de plus de 300 personnes).

2. SICA non constituées majoritairement d'agriculteurs.

10Le b de l'article 1468-I-1° du CGI dispose que sont assujetties à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus, directement ou par l'intermédiaire de filiales, par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural, à savoir :

1. toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription 1 de la société coopérative agricole ;

2. toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 (obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité) ;

3. tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (GAEC).

Les différentes hypothèses envisageables sont développées dans le tableau ci-après.



  B. BASE D'IMPOSITION SUR LAQUELLE PORTE LA RÉDUCTION



  I. Principe


11La base d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles et SICA est calculée dans les conditions de droit commun. Quelle que soit l'activité exercée, la base est donc constituée :

1. Par la valeur locative des immobilisations corporelles dont a disposé la coopérative ou la SICA au cours de la période de référence.

12Pour ceux de ces organismes dont le chiffre d'affaires annuel excède 400 000 F (coopératives ou SICA prestataires de services) ou 1 000 000 F (autres coopératives ou SICA), il est tenu compte de la valeur locative des matériel, outillage, mobilier, moyens de transport de toute nature (cf. E 2221 et 2222 ).

2. Par 18 % des salaires versés au cours de la période de référence.

13Il convient de se reporter, à cet égard, aux règles et solutions exposées ci-dessus ( E 231 ).

3. Cas particulier : coopératives et SICA exerçant une activité imposable et une activité exonérée.

14Il y a lieu de faire abstraction pour la détermination de la base d'imposition de ces coopératives et SICA :

- du personnel affecté de manière quasi exclusive à l'activité exonérée (pour la détermination de ce personnel, cf. E 231 et E 132, n°s 10 à 14 ) ;

- des locaux et matériels également utilisés de manière quasi exclusive pour l'activité exonérée.


  II. Applications particulières


1. Coopératives ou SICA de fruits et légumes.

15Il n'y a pas lieu de retenir pour l'assiette de la taxe les locaux affectés au conditionnement.

Il en est ainsi notamment des chambres froides qui servent au stockage des fruits et légumes avant conditionnement ou qui sont utilisées de manière accessoire au stockage après conditionnement.

En revanche, les installations qui servent principalement à la conservation des produits après conditionnement sont imposables dans les conditions de droit commun.

Il n'y a pas lieu non plus, pour la détermination de la base d'imposition, de retenir le personnel affecté de manière quasi exclusive aux opérations de conditionnement proprement dites.

Il en est ainsi notamment du personnel temporaire employé au moment de la récolte. De même, il convient de faire abstraction des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et, s'il y a lieu, des rétrocessions aux adhérents.

2. Coopératives de fleurs et coopératives de conserves.

16Ces coopératives ne sont pas exonérées pour leurs opérations de conditionnement.

3. Coopératives ou SICA laitières.

a. Éléments tournés vers la production agricole.

17Ces coopératives peuvent, le cas échéant, bénéficier de la solution selon laquelle les éléments servant à la production agricole ne sont pas à retenir pour le calcul de la base d'imposition.

b. Réservoirs de lait.

18Dans un arrêt en date du 14 décembre 1983 (req. n°s 34622 et 35360), le Conseil d'État a jugé que la mise à la disposition des agriculteurs de bacs de réfrigération pour le stockage du lait, moyennant une retenue sur le prix du lait livré, s'analyse comme une location. En conséquence, les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui donnent de tels bacs en location et dont les recettes annuelles globales excédent 1 000 000 F doivent comprendre dans leurs bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces bacs (CGI, art. 1469-3° ).

4. Coopératives et SICA vinicoles.

19Il y a lieu de faire abstraction :

- des salaires versés au personnel affecté exclusivement ou quasi exclusivement à la vinification ainsi qu'aux employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des rétrocessions aux adhérents (cf. E 132, n° 13 ) ;

- de la valeur locative des installations utilisées pour la vinification ainsi que des locaux administratifs affectés de manière quasi exclusive aux employés visés ci-dessus

Pratiquement, pour déterminer les installations utilisées pour la vinification, il convient d'exonérer les cuves en proportion de la meilleure des récoltes des cinq dernières années.

La valeur locative ainsi exonérée est calculée en appliquant à la valeur locative globale des cuves le rapport existant entre, d'une part, le montant en hectolitres de la meilleure récolte des cinq dernières années et, d'autre part, la capacité totale des cuves 2 .

Le surplus de la valeur locative des cuves ainsi que la valeur locative des autres installations - notamment, des locaux utilisés pour l'embouteillage, le stockage des bouteilles ou des fûts ou la vente et des locaux administratifs autres que ceux visés ci-dessus - sont à retenir pour l'assiette de la taxe.

5. Coopératives ou SICA cidricoles et oléicoles.

20Les règles fiscales s'opposent à ce que les dispositions exonérant les opérations de vinification puissent être étendues aux opérations de même nature effectuées par les coopératives cidricoles et oléicoles.

Les coopératives de cette nature employant au total plus de trois personnes (cf. E 132, n° 19 ) sont donc imposables à la taxe professionnelle sur l'ensemble de leurs moyens.

6. Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA).

21L'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des CUMA ne peut s'appliquer qu'aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récolte) sur les exploitations de leurs adhérents.

En revanche, les coopératives qui exécutent pour le compte de leurs adhérents des travaux de transformation de produits doivent être regardées comme des industriels travaillant à façon et elles sont donc imposables à la taxe professionnelle réduite de moitié.

Les coopératives de teillage de lin et celles de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des CUMA lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent.

7. Coopératives ou SICA de services « Traitements informatiques ».

22Ces organismes sont imposables à la taxe professionnelle sur une base réduite de moitié lorsqu'ils emploient plus de trois salariés.

8. Coopératives ou SICA portuaires.

23Les coopératives ou SICA bénéficiant d'une concession d'outillage dans un port qui se livrent au chargement, déchargement et stockage de marchandises sont passibles de la taxe professionnelle réduite de moitié dès lors qu'elles utilisent le concours de plus de trois salariés.


  C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES


24Comme il est indiqué ci-dessus n° 8 , les coopératives et SICA qui font appel public à l'épargne, ainsi que les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus par des associés non agriculteurs perdent, à compter de 1992, le bénéfice de la réduction de base de taxe professionnelle visée à l'article 1468-I-1° du CGI.

L'imposition à la taxe professionnelle de ces sociétés dans les conditions de droit commun a toutefois été établie progressivement pour certaines d'entre elles.


  I. Champ d'application des mesures transitoires


1. Coopératives agricoles.

25Sont exclusivement concernées les coopératives agricoles et leurs unions qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne 3 avant le 1er juillet 1990 et qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction de base prévue au 1° du I de l'article 1468 du même code.

Les autres coopératives agricoles et unions qui, au 1er janvier 1992, détiennent des titres constitutifs d'un appel public à l'épargne sont passibles de la taxe professionnelle, dès 1992, dans les conditions de droit commun.

2. SICA.

26Il s'agit des SICA visées au b de l'article 1468-I-1° du CGI (cf. ci-dessus n° 10 ) qui ont bénéficié, au titre de l'année 1991 de la réduction de base prévue au 1° du I de l'article 1468 du même code.

Sont par conséquent passibles de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun dès 1992 :

- les SICA ayant fait appel public à l'épargne ;

- les SICA visées au b de l'article 1468-I-1° du CGI créées à compter du 1er janvier 1991. Ces sociétés sont en effet dispensées de taxe professionnelle, au titre de 1991, sur le fondement de l'article 1478-II du CGI.


  II. Nature des mesures transitoires


1. Principe.

27Les bases d'imposition des coopératives et SICA visées au 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction de moitié des bases prévue à l'article 1468 sont réduites :

- de 35 %, au titre de 1992 ;

- de 20 %, au titre de 1993 ;

- de 10 %, au titre de 1994.

La base d'imposition sur laquelle porte cette réduction est définie ci-dessus n°s 11 à 13 .

Lorsqu'elle est applicable, la réduction pour embauche ou investissement est calculée en comparant les bases imposables d'une année par rapport à celles de l'année précédente, avant application de la réduction (cf. E 2412, n°s 6 à 10 ).

Ces coopératives et SICA sont imposées sur la totalité de leurs bases, à compter de 1995, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent encore les conditions prévues à l'article 1468-I-1° du CGI.

2. Cas particulier : Coopératives et SICA qui exerçaient en 1991 une activité imposable et une activité exonérée (cf. n° 14 ) et qui deviennent imposables à la taxe professionnelle en 1992 dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

28La base d'imposition correspondant au personnel, aux locaux et aux matériels affectés à l'activité qui était exonérée au titre de 1991, est réduite dans la proportion de 4  :

- 70 %, au titre de 1992 ;

- 40 % au titre de 1993 ;

- 20 %, au titre de 1994.

La base d'imposition relative au personnel, aux locaux et aux matériels afférents à l'activité imposable et qui, au titre de 1991, était imposée pour 50 % de son montant est réduite dans la proportion de :

- 35 %, au titre de 1992 ;

- 20 %, au titre de 1993 ;

- 10 %, au titre de 1994.

Au titre de 1995, ces sociétés sont imposées sur la totalité de leurs bases d'imposition.

Exemple  : Une coopérative de fruits et légumes a émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne en janvier 1990.

Elle se caractérise par les éléments suivants :


1 - Au titre de 1992, la coopérative est imposée sur une base s'élevant à : (500 000 x 30 %) + (600 000 x 65 %) = 540 000 F.

2 - Au titre de 1993, la coopérative est imposée sur une base s'élevant à : (520 000 x 60 %) + (630 000 x 80 %) = 816 000 F.

3 - Au titre de 1994, la coopérative est imposée sur une base s'élevant à : (540 000 x 80 %) + (650 000 x 90 %) = 1 017 000 F.

4 - Au titre de 1995, la coopérative est imposée sur une base s'élevant à : 560 000 + 680 000 = 1 240 000 F.

 

1   Cette circonscription est définie dans les statuts et fait partie des critères d'identification d'une coopérative.

2   En pratique, ce rapport n'est pas remis en cause tant que la coopérative ne modifie pas la capacité de ces cuves.

3   Créés par la loi du 3 janvier 1983, les titres participatifs constituent des valeurs mobilières négociables qui peuvent être cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché (loi du 24 juillet 1966, article 283-6).

4   Application de l'article 1468 bis du CGI.