Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I13
Références du document :  5I13

CHAPITRE 3 SYNTHÈSE DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX DIVERSES CATÉGORIES DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

  C. INTÉRÊTS DES BONS DU TRÉSOR ET ASSIMILÉS

23En principe, conformément aux dispositions de l'article 6 quater de l'annexe IV au CGI, les intérêts des bons du Trésor sur formules et bons assimilés visés à l'article 6 quinquies de la même annexe sont soumis d'office au prélèvement institué par l'article 125 A (cf. 5 I 1223 ).

Il en est ainsi également des produits provenant de dépôts à un compte spécial sur livret ouvert dans les caisses de crédit mutuel non agricole (CGI, art. 125 A-II bis ) ; toutefois, dans ce cas, le prélèvement forfaitaire libératoire est calculé sur le tiers seulement des produits des sommes inscrites à ce compte spécial (cf. 5 I 1223, n° 6 ).

24La définition des primes de remboursement énoncée à l'article 238 septies A du CGI (différence entre valeur de remboursement et prix d'acquisition des titres) est applicable aux contrats conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

Le prélèvement opéré est définitivement acquis au Trésor. Il ne peut faire l'objet d'aucune imputation ou restitution. Pour les taux applicables, cf. 5 I 1226 , tableau en annexe I.

25Cependant les personnes physiques, encaissant des revenus de l'espèce depuis le 1er janvier 1974, peuvent opter pour l'imposition de ces revenus selon le régime de droit commun. Dans cette hypothèse, les intéressés doivent comprendre ces revenus dans leur déclaration annuelle.

26Lorsqu'ils sont payés à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France, les intérêts de bons du Trésor et bons assimilés sont, en principe, soumis obligatoirement au prélèvement (cf. 5 I 1224 ).

27Enfin, le régime d'imposition des gains de cessions de bons du Trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI, réalisés par des personnes physiques, suit à compter du 1er septembre 1992 celui des produits de ces contrats (article 124 B , 3ème alinéa du CGI).

  D. PRODUITS DES OBLIGATIONS, TITRES PARTICIPATIFS ET AUTRES TITRES D'EMPRUNT NÉGOCIABLES

28Les produits de cette catégorie, exception faite de ceux afférents aux obligations et titres assimilés émis à compter du 1er janvier 1987 ainsi qu'aux placements obligataires expressément visés au CGI sont assujettis à la retenue à la source (cf. 5 I 1211 et 1212 ).

29Par ailleurs, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs et tous autres titres d'emprunt négociables peuvent :

1. Soit être soumis au prélèvement libératoire augmenté des contributions sociales et prélèvement social sur option expresse du bénéficiaire formulée selon les modalités et sous les conditions indiquées ci-avant (cf. 5 I 1222 ).

Dans ce cas, les produits en cause ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'ils ont déjà donné lieu au précompte de la retenue à la source par l'établissement émetteur 1 , cette retenue est imputable sur le prélèvement.

De ce fait, la personne qui assure le paiement des produits est tenue d'opérer, le cas échéant, sur les revenus ayant déjà supporté la retenue à la source le complément nécessaire pour porter l'imposition globale au taux du prélèvement libératoire (augmenté des prélèvements sociaux) applicable sur le revenu brut (cf. 5 I 1226 ).

2. Soit, à défaut d'application du prélèvement, être soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.

30Jusqu'à l'imposition des revenus de 1995 inclus, un abattement s'appliquait sur le montant des revenus imposables de l'espèce qui remplissaient certaines conditions (cf. 5 I 3227 ).

31La retenue à la source opérée en amont est imputée sur le montant de la cotisation résultant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, restituée (cf. 5 I 33 ).

32 Remarque. - Les primes de remboursement relatives aux emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1992 ainsi qu'aux emprunts de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, sont définies par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, article 238 septies A-II).

Cette définition a été étendue aux obligations étrangères émises ou démembrées à compter du 1er janvier 1993.

Quel que soit leur montant, les primes entrant dans cette définition ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 157-3° du code déjà cité.

Cas des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France.

33Les produits des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis avant le 1er janvier 1987 et perçus par de telles personnes supportent la retenue à la source (cf. 5 I 1212 ).

Ils sont, en principe, soumis obligatoirement au régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

Toutefois, il est rappelé que l'article 32-I de la loi de finances pour 1985 a prévu de ne plus appliquer ce prélèvement aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France (cf. 5 I 1224, n°s 9 et suiv. ).

Par ailleurs, le taux du prélèvement est susceptible d'être affecté par les dispositions des conventions fiscales internationales (cf. 5 I 1226, n° 114 , et tableau 5 I 1224 en annexe).

  E. PRODUITS ET GAINS DE CESSIONS DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE ET NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS

  I. Les produits

34Les produits de ces titres visés à l'article 125 A-III bis 1° bis du CGI constituent des revenus de créances au sens de l'article 124 du CGI soumis à l'impôt sur le revenu 2 dans les conditions prévues à l'article 125 du même code sauf option régulièrement exercée pour le prélèvement libératoire (cf. 5 I 1222 ). Dans ce cas, le prélèvement s'effectue aux taux indiqués 5 I 1226 (cf. tableau en annexe I).

35Les primes de remboursement relatives aux titres de créances négociables émis à compter du 1er janvier 1992 ainsi qu'aux titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, sont définies par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, article 238 septies A-II).

36Ces produits sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1 du CGI.

  II. Les gains de cessions des titres

37Conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.

  III. Personnes domiciliées hors de France

38Les produits et les gains visés ci-dessus sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A III du CGI lorsque le bénéficiaire justifie qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors de France.

Bien qu'exonérés, les produits et gains de cessions des titres n'en demeurent pas moins dans le champ d'application du prélèvement obligatoire et échappent donc à l'impôt sur le revenu.

  F. PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET DES PLACEMENTS DE MÊME NATURE

1. Le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire.

39Les produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1983 tels qu'ils sont définis à l'article 125 OA du CGI (cf. 5 I 117 ) doivent en principe, être compris par le bénéficiaire dans la déclaration d'ensemble de ses revenus établie au titre de l'année de l'encaissement pour être soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.

2. Le bénéficiaire opte pour le prélèvement ou celui-ci s'applique obligatoirement.

40La loi prévoit la possibilité pour le bénéficiaire d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI.

Cette option, ouverte seulement aux personnes physiques, doit être exercée pour chaque contrat au plus tard au moment du versement des sommes dues par l'établissement payeur. L'option est irrévocable.

Sur l'ensemble des modalités et conséquences de l'option, il convient de se reporter aux précisions données ci-avant 5 I 1222 .

Par ailleurs le prélèvement est obligatoirement applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux produits de cette nature payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas leur siège social en France.

Pour la détermination du taux du prélèvement applicable, il est tenu compte de la durée du contrat et il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire autorise ou non l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (article 125-OA du CGI).

  G. MESURES DE CONTRÔLE

41Pour permettre le contrôle du prélèvement forfaitaire que subissent certains produits de placements à revenu fixe, gains ou profits assimilés, le CGI impose aux établissements payeurs ainsi qu'aux teneurs de comptes et dépositaires de titres la tenue de divers documents (cf. 5 I 1228 ).

42En outre, les personnes qui assurent le paiement de produits de placements à revenu fixe sont tenues de satisfaire à certaines obligations prévues aux articles 242 ter 1 du CGI et 49 D de l'annexe III au même code qui s'appliquent également aux établissements ou personnes, teneurs de comptes des contribuables qui bénéficient de produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés et des gains de cessions de ces titres.

Par ailleurs, les personnes qui interviennent dans la conclusion de contrats de prêts sont soumises aux obligations prévues par les articles 242 ter-3 du CGI et 49 B de l'annexe III au même code.

  I. Obligations des établissements payeurs de revenus de valeurs mobilières

43L'article 242 ter-1 du CGI prévoit pour le paiement des revenus de capitaux mobiliers une obligation de déclaration selon un modèle unique. Les articles 49 D à 49 I de l'annexe III au même code fixent le contenu de cette déclaration.

L'article 242 ter-1 du CGI précité soumet les personnes publiques ou privées qui paient des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 du CGI (notamment des produits de placements à revenu fixe) ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature définis à l'article 125-OA du même code, à l'obligation de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire, le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

44Cette déclaration ne concerne pas :

1° les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter, et 9° quater de l'article 157 du CGI (voir 5 I 1143 ) ;

2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A (cf. 5 I 1221 n° 7 ) ;

3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.

45Il est rappelé que la déclaration doit être produite avant le 16 février de l'année suivant celle de la réalisation des produits auprès de la direction des Services fiscaux dont dépend le lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.

46Pour plus de précisions concernant cette déclaration, le service voudra bien se reporter aux indications figurant dans la division A de la présente série (cf. 5 A 6 ).

  II. Obligations des teneurs de comptes, dépositaires de titres de créances négociables sur un marché réglementé, des personnes désignées pour acquitter le prélèvement et des personnes interposées

47Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du CGI, tel qu'il est issu de l'article 41 de la loi du 14 décembre 1985, les titres de créances doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un dépôt nominatif, auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter 1 pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

48L'article 124 D précité fait obligation à ces personnes de fournir à l'Administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt.

En application de cet article, ces personnes sont donc soumises à la tenue d'un document (cf. 5 I 1228, n° 5 ) qu'elles doivent mettre à la disposition de l'Administration en vue du contrôle ainsi qu'à certaines obligations déclaratives.

1. Obligation de souscrire la déclaration.

49L'article 242 ter 1 du CGI prévoit que les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires, ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire, le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

En application des articles 124 D du CGI et 41 duodecies O de l'annexe III à ce code, ces dispositions s'appliquent également aux teneurs de comptes, dépositaires des titres, personnes désignées pour acquitter le prélèvement ou aux sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI pour les gains retirés de cessions de titres de créances négociables.

En conséquence, la déclaration prévue aux articles 242 ter-1 du CGI et 49 D de l'annexe III au même code doit faire apparaître le montant des produits et des gains de cessions de titres de créances négociables (cf. 5 A 6 ).

1   Dans la mesure où les lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du CGI sont exonérés d'impôt sur le revenu, la retenue à la source à laquelle ils sont éventuellement assujettis n'est en aucune manière imputable ou restituable.

2   Le régime fiscal applicable aux produits et gains de cessions de ces titres de créances lorsqu'ils sont détenus par une entreprise est exposé en 4 A 23. Si ces titres sont détenus par des organismes sans but lucratif, cf. 4 H 6112, n° 15 .