Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1
Références du document :  5I
5I1

DIVISION I REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS GAINS ET PROFITS ASSIMILÉS

DIVISION I

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS GAINS ET PROFITS ASSIMILÉS

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er décembre 1997.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 5 FP, division I qui pourront donc être archivées jusqu'au BOI 5 I-8-97 inclus, à l'exception des BOI suivants :

INTRODUCTION

Les revenus, gains et profits tirés des investissements en capitaux mobiliers, c'est-à-dire des placements financiers effectués auprès de personnes morales ou physiques et constitutifs de droits incorporels mobiliers peuvent se diviser en deux catégories principales :

- les produits de placements à revenu variable constitués par les revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués ou réputés distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- les produits de placements à revenu fixe qui résultent de simples prêts d'argent conférant à leurs auteurs uniquement un droit de créance : ce sont les intérêts des fonds d'État, des bons du Trésor, des obligations et autres titres d'emprunts négociables, des bons de caisse, des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ainsi que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Sont assimilées à cette catégorie :

- les gains de cessions des contrats non négociables 1 (créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et notamment les bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés) ;

- les gains de cessions se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé.

L'ensemble de ces gains suit, pour les personnes physiques, le même régime d'imposition que les produits de ces titres ou contrats.

Le régime fiscal des revenus de la première catégorie distribués par des sociétés françaises est commenté dans la série 4 FE, division J . La présente division est donc consacrée uniquement, en ce qui concerne les produits de placements à revenu variable, aux revenus de l'espèce distribués par les sociétés étrangères (cf. titre 2) et à la prise en compte de l'ensemble desdits produits dans le revenu global du bénéficiaire lorsque celui-ci est une personne physique (cf. titre 3).

En revanche, les modalités d'imposition des produits de placement à revenu fixe et gains assimilés, sont exposées au titre 1 ci-après (revenus de source française) et au titre 2 de la présente division (revenus de source étrangère). La prise en compte de ces produits et gains dans le revenu global du bénéficiaire, quand il s'agit d'une personne physique, est, comme pour les produits de placements à revenu variable traitée dans le titre 3 de la présente division.

Enfin, le titre 4 concerne les régimes particuliers à savoir :

- les engagements d'épargne à long terme,

- les clubs d'investissement,

- les fonds communs de placement,

- les fonds salariaux,

- les fonds communs de créances,

- les marchés à terme,

- les marchés d'options négociables et opérations sur bons d'option,

- le plan d'épargne populaire,

- le plan d'épargne retraite,

- le plan d'épargne en actions.

TITRE PREMIER

PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

1D'une manière générale, les placements à revenus fixe s'analysent comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération.

Il résulte des dispositions des articles 118 , 124 , 124 A , 125-O A et 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont -sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi- les intérêts, arrérages et produits de toute nature, y compris les lots et les primes de remboursement :

- des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI ;

- des bons émis par le Trésor et bons assimilés ;

- des bons de caisse visés à l'article 1678 bis du même code ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 dudit code, auxquels sont assimilés les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés et qui sont mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;

- des contrats ou bons de capitalisation et des placements de même nature visés à l'article 125-O A du CGI dès lors que ces contrats, bons ou placements ont été souscrits à compter du 1er janvier 1983.

2Par ailleurs, il est précisé que le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des contrats et titres de créances visés aux articles 124 et 125 A-III bis 1° bis précités, suit celui des produits de ces contrats et titres (CGI, art. 124 B ) 2 .

3Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés sont soumis à l'impôt selon des modalités particulières. C'est ainsi qu'ils peuvent :

- soit supporter, à titre obligatoire ou optionnel, un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ;

- soit être assujettis audit impôt dans les conditions de droit commun.

D'autre part, quelles que soient leurs modalités d'imposition, certains de ces revenus sont soumis, au préalable à une retenue à la source génératrice d'un crédit d'impôt d'égal montant, imputable ou, éventuellement, restituable.

4Compte tenu de ces particularités, le régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés est relativement diversifié.

5Le présent titre traite :

- du champ d'application de l'impôt sur le revenu (chap 1) ;

- des modalités particulières d'imposition des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés (retenue à la source, prélèvement libératoire) [chap. 2] ;

- de la synthèse du régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés (chap. 3).

Les particularités propres aux revenus des valeurs étrangères et la prise en compte des revenus dans le revenu global du bénéficiaire sont traitées respectivement dans les titres 2 et 3.

Enfin, le titre 4 est consacré à une étude relative aux régimes particuliers.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)

Revenus des obligations

Art. 118. - Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ;

2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

Art. 119. - Le revenu est déterminé :

1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts [Voir également les articles 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E]. Un décret détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes [Voir les articles 41 octies à 41 duodecies de l'annexe III].

Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

Art. 119 bis. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition [Voir les articles 48, 75 à 79 de l'annexe II].

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas [Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991] aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

a. la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;

b. le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

c. la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet État mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

Revenus des créances, dépôts et cautionnements

Art. 124. - Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;

2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;

3° Des cautionnements en numéraire ;

4° Des comptes courants ;

5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.

Art. 124 A. - Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.

Art. 124 B. - Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 [Dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992].

Art. 124 C. - Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes [L'imputation sur les produits ou gains retirés de cessions de contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992].

Art. 124 D. - Les titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un dépôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.

Art. 124 E. - Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont fixées par décret [Voir les articles 41 duodecies J à 41 duodecies P de l'annexe III].

Art. 125. - Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.

L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation

Art. 125-0 A. - I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu [Ces dispositions sont applicables aux bons. contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983].

Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.

II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :

1° lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :

a. à 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 % pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;

b. à 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 % pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;

c. à 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans ; cette durée est portée à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.

Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis ;

2° dans le cas contraire, à 50 %.

III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.

1   Gains de cessions soumis à l'impôt pour les opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992 (art. 80-II et III de la loi de finances rectificative pour 1992, n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

2   Il est rappelé que les gains de cessions des créances et contrats visés par l'article 124 du CGI ne sont imposables que pour les opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992 (cf. infra I 115 ).