Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1
Références du document :  5I1

TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

ANNEXE IV

Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

Art. 6 quater. - Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies, les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

Art. 6 quinquies. - Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

Les bons du Trésor sur formules ;

Les bons d'épargne des P.T.T. ou de La Poste ;

Les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;

Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

Les versements en comptes sur livrets.

Art. 17 B. - 1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts, arrérages et autres produits de fonds d'État, obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au 1 de l'article 17 A.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.

2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France, ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives, l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

À l'intérieur de la première liasse, selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;

À l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.

Art. 17 C. - Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

Le montant et la date des sommes payées ;

L'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

Art. 17 D. - Les documents, états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Intérêts des bons de caisse

Art. 188 B. - Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt, par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.

Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.

Art. 188 C. - Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises, ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Art. 188 D. - L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque mois est acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Art. 188 E. - Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

Art. 188 F. - Les entreprises doivent fournir, au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis, sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.

Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Art. 188 I. - Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.

Art. 188 J. - La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.