Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4513
Références du document :  5G4513

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS

7. Obligations déclaratives.

102Les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires ont été fixées par le décret n° 96-439 du 22 mai 1996 (cf. annexe V).

Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération aux articles 92 B octies et 92 B nonies du CGI doivent en faire la demande expresse sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières (n° 2074) souscrite en même temps que la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la plus-value dont l'exonération est demandée a été réalisée.

103Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés ont dû justifier :

- de la nature des titres d'OPCVM cédés ou rachetés ainsi que de la date et du montant des cessions ou des rachats pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée. Cette justification a pu être apportée par la production de l'avis d'opéré établi par l'établissement financier qui a procédé à la vente ou au rachat des titres ;

- le cas échéant, de la date du dépôt de la demande de permis de construire et de l'achèvement des fondations. Cette justification sera apportée par la production d'une copie du récépissé de dépôt de la demande et d'une attestation de l'entreprise chargée des fondations indiquant la date d'achèvement des fondations ;

- de la date, du montant et de la nature des paiements effectués en remploi ainsi que, le cas échéant, l'affectation de l'immeuble. Cette justification a pu être apportée par la production des documents suivants :

. en cas d'acquisition immobilière, une attestation du notaire indiquant la date et le montant des paiements effectués, le lieu de situation de l'immeuble acquis ainsi que son affectation ;

. en cas de réalisation de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations, d'entretien ou d'amélioration, les factures comportant le détail précis de ces travaux, l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements effectués ;

. une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des meubles ou équipements ménagers ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués.

Ces documents devaient comporter l'identification complète (nom, adresse, raison sociale) de leur auteur et du contribuable.

  C. EXONÉRATIONS PROVISOIRES

  I. Échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur

(CGI, art. 92 B -I, 4ème alinéa)

104Les échanges de titres réalisés notamment à l'occasion d'une offre publique, d'une fusion ou d'une scission constituent des cessions (doubles ventes) susceptibles d'entraîner la constatation de plus-values (cf. DB 5 G 4511, n° 22 ).

Ces opérations ne dégagent pas de liquidités, sauf à hauteur de la soulte éventuellement versée à l'apporteur. Afin de favoriser l'adaptation des structures des entreprises aux exigences du marché et l'amélioration de leur compétitivité, la législation fiscale prévoit d'éviter l'imposition immédiate de ces plus-values.

Deux méthodes sont utilisées à cette fin :

- le sursis d'imposition dont le champ d'application est limité à certaines opérations (cf. ci-dessous n°s 105 et suivants ) ;

- le report d'imposition dont l'étude est présentée plus loin (cf. DB 5 G 4531, n°s 7 et suiv. ).

1. Le régime du sursis d'imposition.

105Le régime du sursis s'applique aux échanges de valeurs mobilières cotées et titres assimilés entrant dans les prévisions de l'article 92 B du CGI et aux échanges de titres non cotés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés visés à l'article 92 J du même code.

Depuis le 1er janvier 1992, le mécanisme du sursis d'imposition ne concerne que les échanges réalisés dans le cadre d'une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres.

En effet, depuis cette date et jusqu'au 31 décembre 1999, pour les échanges réalisés dans le cadre d'autres opérations (OPE, fusions, scissions...), le report d'imposition est la règle générale applicable.

a. Économie générale du sursis d'imposition.

106En application du sursis d'imposition prévu au 4ème alinéa de l'article 92 B-I du CGI, la plus-value réalisée n'est ni constatée ni imposée immédiatement.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement cette plus-value : en cas de vente ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés (CGI, art. 94 A-5).

En d'autres termes, le titre cédé est réputé avoir été acquis au même prix ou pour la même valeur vénale que le titre remis à l'échange.

En cas d'échange avec soulte, il convient de tenir compte, pour la détermination du prix d'acquisition des titres cédés, du montant de la soulte versée ou reçue qui vient, selon le cas, majorer ou diminuer le prix d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange.

b. Opérations ouvrant droit au bénéfice du sursis d'imposition.

1 ° Conversions.

107Le régime du sursis d'imposition est réservé aux opérations de conversion ou d'échange d'obligations en actions prévues au contrat d'émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux dispositions des articles 195 à 208 de la loi du 24 juillet 1966.

Il est précisé notamment que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966, le siège social de la société émettrice doit être situé en territoire français (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).

2° Divisions et regroupements.

108Bénéficient du sursis d'imposition les gains retirés d'échanges résultant :

- de la division en titres d'un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français ;

- du regroupement de tels droits réalisé dans les conditions définies par le décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 (sociétés cotées) et la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 (sociétés non cotées).

2. Le régime du report d'imposition.

109Cf. DB 5 G 4531, n°s 7 et suivants.

  II. Échange de titres de sociétés nationalisées contre des obligations indemnitaires

(CGI, art. 248 B)

110La loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 (JO du 13 février) prévoit le transfert à l'État, en toute propriété, des actions représentant le capital de cinq sociétés industrielles, de trente-neuf banques et de deux compagnies financières. En échange de leurs titres, les détenteurs d'actions transférées à l'État reçoivent des obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie, pour les sociétés industrielles, et par la Caisse nationale des banques, pour les banques et les compagnies financières. L'échange a eu lieu dans les trois mois de la publication de la loi de nationalisation, sauf pour les titres de vingt et une banques qui n'étaient pas inscrites à la cote officielle et pour lesquels l'échange a eu lieu ultérieurement, mais, aux termes de la loi, avant le 1er octobre 1982.

Les obligations indemnitaires sont remboursées au pair, à compter du 1er janvier 1983, par voie de tirage au sort en quinze tranches annuelles. Ces obligations sont cotées en bourse et négociables.

111Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'échange d'un bien contre un autre bien s'analyse, du point de vue fiscal, en une vente suivie d'un achat. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux, une telle opération est susceptible de dégager une plus-value imposable :

- soit en application des articles 92 et 92 B du CGI ;

- soit en application de l'article 160 du même code, dans la catégorie des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les contribuables détenant au moins 25 % des bénéfices sociaux 1 .

L'article 248 B du CGI déroge à cette règle en conférant un caractère intercalaire aux opérations d'échange des titres des sociétés nationalisées contre des obligations indemnitaires : l'imposition des plus-values constatées à cette occasion est reportée à la date de la vente ou du remboursement des obligations.

Les associés n'ont donc pas eu à rattacher à leur revenu de l'année de l'échange, soit 1982, les plus-values afférentes aux titres échangés.

112 Cas particulier. - Sort des rompus : cf. DB 5 G 4522, n° 73 .

  III. Échanges de titres opérés dans le cadre de la prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra

113La prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra a été prévue en deux temps :

- un échange des actions de la société Matra contre des obligations indemnitaires émises par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) ;

- un échange ultérieur des obligations ONERA contre des obligations indemnitaires émises par la Caisse nationale de l'industrie (CNI).

Au regard de l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81 -1179 du 31 décembre 1981) a conféré un caractère intercalaire à l'opération d'échange des actions Matra contre les obligations indemnitaires ONERA.

Cet article prévoit, en effet, que les dispositions des articles 92 et 92 B du CGI ne sont pas applicables à l'échange de titres autorisé par cette loi.

Mais, corrélativement, ce même article dispose qu'en cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des actions de la société Matra et que, pour l'application de cette disposition, le remboursement des obligations reçues en échange est assimilé à une vente.

Il en résulte que l'imposition de la plus-value, ou l'imputation de la moins-value, est reportée au moment de la vente ou du remboursement des obligations reçues en échange.

L'échange étant assimilé à une vente, cette solution aurait donc abouti, le plus souvent, à taxer les plus-values lors du deuxième échange ONERA/CNI.

Aussi, afin d'éviter cette conséquence, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82 -1152 du 30 décembre 1982) a complété ce dispositif en étendant le caractère intercalaire à la seconde opération d'échange ONERA/CNI. La taxation de la plus-value, ou l'imputation de la moins-value, se trouve ainsi reportée au moment de la vente ou du remboursement des obligations indemnitaires émises par la Caisse nationale de l'industrie. La plus-value est déterminée selon les règles générales prévues pour les échanges de titres opérés dans le cadre des nationalisations (cf. DB 5 G 4522, n°s 71 et suiv. ). Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, elle est calculée par référence à la date et à la valeur d'acquisition des actions Matra.

  IV. Échanges des titres réalisés dans le cadre des privatisations prévues par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 2 (CGI, art. 248 F)

114L'article 4 de la loi d'habilitation économique et sociale du 2 juillet 1986 3 prévoit le transfert du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, de la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'État dans les entreprises mentionnées sur une liste annexée à cette loi.

Il résulte en outre du deuxième alinéa de l'article 7-II de la même loi que des prises de participations du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social pourront être réalisées sur décision gouvernementale lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer la propriété de l'entreprise au secteur privé (cessions de participations minoritaires).

Les modalités de ces opérations ont été précisées par la loi du 6 août 1986 4 . Il ressort des dispositions combinées des articles 1er, 5 et 6 de ce texte que ces transferts et prises de participations minoritaires s'effectuent notamment :

- par cession de titres ;

- par échange contre des actions ordinaires de titres participatifs, certificats d'investissement ou certificats pétroliers ;

- ou encore, lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, par échange contre des actions détenues par l'État de titres d'emprunt d'État ou de titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'État 5 , à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition.

Un dispositif fiscal spécifique a été institué en faveur des échanges de titres réalisés dans le cadre des opérations déjà décrites 6 .

115Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'échange d'un bien contre un autre bien s'analyse, du point de vue fiscal, en une vente suivie d'un achat. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux, une telle opération est susceptible de dégager une plus-value imposable :

- soit en application de l'article 92 B du CGI en tant que gain net retiré de la cession de valeurs mobilières cotées ou assimilées ;

- soit en application de l'article 160 du même code, dans la catégorie des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les contribuables détenant des participations importantes 7 .

116Les 2° des articles 16 et 17 de la loi du 6 août 1986 déjà citée dérogent à cette règle en conférant un caractère intercalaire aux opérations d'échange contre des actions des sociétés faisant l'objet d'un transfert du secteur public au secteur privé ou d'une prise de participation minoritaire du secteur privé, de titres participatifs, de certificats d'investissement et certificats pétroliers, de titres d'emprunt d'État ou d'emprunt dont le service est pris en charge par l'État.

L'imposition des plus-values constatées à cette occasion est reportée à la date de la cession des actions des sociétés concernées. Les contribuables n'auront donc pas à rattacher à leur revenu de l'année de l'échange les plus-values afférentes aux titres remis pour acquérir les actions de ces sociétés.

117Il apparaît donc que l'opération présente un caractère intercalaire qui peut, selon la catégorie des titres échangés, se combiner avec un caractère intercalaire antérieurement reconnu à d'autres opérations :

- s'agissant de l'échange de titres d'emprunts d'État « ordinaires », de titres participatifs, de certificats d'investissement et certificats pétroliers, et d'obligation de la Caisse nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des banques acquises postérieurement à la nationalisation, l'opération présente pour la première fois un caractère intercalaire ;

- s'agissant de l'échange d'obligations de la Caisse nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des banques acquises lors de la nationalisation, l'opération présente un nouveau caractère intercalaire qui s'ajoute à celui ou à ceux que prévoyaient déjà l'article 48 de la loi de nationalisation (CGI, art. 248 B) et, pour les titres échangés dans le cadre de la prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81 -1179 du 31 décembre 1981) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982) [cf. ci-dessus n°s 110 et suiv. ].

1   Il est précisé que ces impositions ne concernent que les particuliers. Lorsque les titres des sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, l'échange est régi par les dispositions de l'article 47 de la loi de nationalisation (CGI, art. 248 A).

2   Conformément aux dispositions de l'article 248 G du CGI, les opérations d'échanges de titres réalisées dans le cadre des privatisations prévues par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont uniquement susceptibles de bénéficier du régime du report d'imposition codifié à l'article 92 B-II du CGI.

3   Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ; JO du 3 juillet (cf. annexe I).

4   Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, JO du 7 août (cf. annexe II).

5   Les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'État s'entendent des obligations indemnitaires émises par la Caisse nationale de l'industrie et par la Caisse nationale des banques lors des opérations de nationalisation réalisées dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, ou lors des opérations de prise de participation majoritaire de l'État dans le capital de la société Matra, mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 (cf. ci-dessus, n° 113 ).

6   En revanche, ce dispositif n'est pas applicable aux autres opérations mentionnées à l'article 7-I et au premier alinéa de l'article 7-II de la loi d'habilitation.

7   Il est rappelé que ces impositions ne concernent que les particuliers. Lorsque les titres remis à l'échange figurent à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, l'opération est régie par les dispositions des 1° des articles 16 et 17 de la loi de privatisation, qui font l'objet d'un commentaire distinct dans la DB 4 B 123, n°s 75 et suivants et 4 B 3121, n°s 54 et suivants.