Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4513
Références du document :  5G4513

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS

b. Véhicules neufs, immatriculés en France.

69Sont visés les véhicules acquis neufs et qui font l'objet d'une première immatriculation en France.

Le véhicule neuf s'entend de celui qui n'a reçu précédemment aucune immatriculation ni en France ni à l'étranger ou qui, en France, n'a reçu qu'une immatriculation provisoire ne valant pas première mise en circulation au sens du code de la route. Tel est le cas, par exemple, du certificat d'immatriculation provisoire d'un véhicule neuf délivré dans les séries spéciales W et WW.

La première immatriculation doit être effectuée en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle est en règle générale effectuée dans une série normale mais peut l'être dans les séries spéciales « TT » et « TTT ».

Les véhicules neufs affectés à la démonstration par les professionnels de l'automobile font l'objet d'une immatriculation normale comportant la délivrance d'une carte grise portant la mention « véhicule de démonstration ». En conséquence, l'acquisition de tels véhicules, au cours ou à l'issue de la période d'affectation à la démonstration (3 mois à 1 an), n'ouvre pas droit au bénéfice de la mesure.

3. Délai de réinvestissement.

70Le réinvestissement doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la cession ou du rachat des titres d'OPCVM. En pratique ce délai est décompté à partir de la date d'exécution de l'ordre de cession ou de rachat des titres. La date du réinvestissement s'entend, pour l'application de ces dispositions, de celle du (des) versement(s) par le contribuable des sommes retirées de la cession ou du rachat des titres d'OPCVM.

Plusieurs cessions peuvent être réalisées à raison des différents versements effectués lors du paiement d'acomptes, du règlement du solde ou du paiement fractionné du prix (à l'exclusion toutefois des remboursements afférents à un achat à crédit). Chacun des versements doit intervenir dans le mois de chacune des cessions de titres d'OPCVM réalisées du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 soit jusqu'au 31 octobre 1996 pour une cession de titres intervenant le 30 septembre 1996.

En tout état de cause, l'exonération n'est définitivement acquise qu'en cas d'achat effectif du véhicule. En cas de non-réalisation de l'opération, les sommes qui auraient été versées à titre d'acomptes ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'exonération.

4. Nature et modalités des paiement affectés au remploi.

71Le remploi est effectué dans le paiement du prix net versé pour l'acquisition en pleine propriété du véhicule.

Le prix du véhicule comprend, le cas échéant, celui des options figurant au catalogue du constructeur et celui des autres équipements et accessoires posés à la demande de l'acquéreur à condition qu'ils aient été installés sur le véhicule lors de son achat et qu'ils figurent sur la même facture que le véhicule lui-même.

Ce prix doit être retenu pour le montant net versé par l'acquéreur, c'est-à-dire sous déduction des rabais ou remises éventuellement consentis, de la valeur de l'ancien véhicule lorsque celui-ci est repris par le vendeur et de la partie du prix qui est financée par un emprunt.

Le remploi n'est admis qu'en cas d'acquisition en pleine propriété du véhicule. En conséquence, les versements effectués dans le cadre de contrats de location ou de location avec option d'achat (LOA) au titre de loyers ou dépôt de garantie sont exclus du dispositif.

Outre le paiement du prix proprement dit du véhicule, le produit de la vente des titres d'OPCVM peut être utilisé au paiement des frais afférents à l'opération d'acquisition tels, par exemple, la TVA ou les droits dus au titre de la délivrance du certificat d'immatriculation. En revanche, le paiement de la première prime d'assurance du véhicule n'est pas admise au titre de ces frais d'acquisition.

5. Caractère optionnel de l'exonération.

72L'exonération constitue une faculté offerte au contribuable ; elle n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part. À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à l'exonération. La demande d'exonération doit être formulée sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières (imprimé n° 2074) souscrite au titre de l'année de réalisation de la plus-value dont l'exonération est demandée.

6. Exonération des plus-values et mesure d'aide à la reprise des véhicule de plus de huit ans.

73L'acquisition du véhicule neuf peut, le cas échéant, ouvrir droit à la fois au bénéfice de l'exonération des plus-values de cession de titres d'OPCVM et à l'aide à la reprise des véhicules de plus de huit ans lorsque les conditions posées pour le bénéfice de chacune de ces mesures sont remplies.

7. Portée de la mesure.

a. Exonération de la plus-value.

74L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou de contribuables mariés soumis à imposition commune.

Cette limite s'apprécie sur l'ensemble de la période d'application de la mesure, c'est à dire du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996.

Lorsque le montant de la cession des titres excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.

Exemple 1 : Un contribuable cède en 1996 des titres pour un montant de 90 000 F et réalise une plus-value de 12 000 F. Il réinvestit 50 000 F dans l'acquisition d'un véhicule (aucune exonération demandée à ce titre en 1995).

La plus-value exonérée est de 12 000 F x (50 000 F/90 000 F) = 6 666 F.

Exemple 2 : Un contribuable cède en 1996 des titres pour un montant de 140 000 F et réalise une plus-value de 22 000 F. Il réinvestit une partie seulement (110 000 F) du produit de la vente dans l'achat d'un véhicule (aucune exonération demandée à ce titre en 1995).

La plus-value exonérée est de 22 000 F x (100 000 F/140 000 F) = 15 714 F

Nota  : Reports d'imposition attachés aux titres cédés : il est admis que l'exonération des plus-values en cas de réinvestissement dans l'acquisition d'un véhicule s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition attachées aux titres cédés.

b. Neutralisation des cessions de titres d'OPCVM pour l'appréciation du dépassement des seuils d'imposition (CGI, art.. 92 B-I et I bis).

75Les plus-values de cession de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation sont imposables lorsque le montant de ces cessions excède le seuil spécifique de 50 000 F pour l'année 1995 et quel que soit leur montant à compter du 1er janvier 1996 ou lorsque les cessions de l'ensemble des valeurs mobilières et droits assimilés (y compris les titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation) excédent le seuil général (342 800 F en 1995, 200 000 F en 1996).

Lorsque l'exonération prévue à l'article 92 B septies du CGI est demandée, les limites d'imposition sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. Par conséquent, un contribuable qui ne dépasserait un seuil d'imposition que par suite de la prise en compte de cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation dont le produit est réinvesti dans l'acquisition d'un véhicule serait, à condition qu'il demande l'exonération des plus-values résultant de ces opérations, exonéré d'impôt sur les autres plus-values réalisées au cours de la même année.

Bien évidemment, seules les cessions correspondant à la plus-value exonérée (50 000 F et 100 000 F dans les exemples 1 et 2 ci-dessus) sont neutralisées pour l'appréciation du dépassement des seuils d'imposition.

8. Sanctions du non-respect des conditions de l'exonération.

76La constatation du non respect de l'une des conditions définies pour l'application de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du CGI entraîne l'imposition de la plus-value au titre de l'année de sa réalisation dans les conditions de droit commun. Le montant des cessions correspondantes est alors pris en compte pour l'appréciation du franchissement du (ou des) seuil(s) d'imposition prévus aux I et I bis de l'article 92 B du CGI en ce qui concerne les autres plus-values réalisées par ailleurs au cours de la même année.

Ces régularisations sont opérées dans le délai normal de reprise prévu à l'article L 169 du Livre des procédures fiscales. Les cotisations d'impôt correspondantes sont assorties, dans les conditions de droit commun, de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, des pénalités prévues en cas de mauvaise foi (CGI, art. 1729).

9. Obligations déclaratives.

77Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies doivent en faire la demande expresse sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières (n° 2074) produite en même temps que la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la plus-value dont l'exonération est demandée a été réalisée.

Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent justifier :

- de la nature des titres d'OPCVM cédés ou rachetés ainsi que de la date et du montant des cessions ou des rachats pour lesquels l'exonération est demandée. Cette justification est apportée par la production de l'avis d'opéré établi par l'établissement financier qui a procédé à la vente ou au rachat des titres ;

- de la date, du montant et de la nature exacte du ou des paiements effectués en remploi. Cette justification sera apportée par la production des documents suivants :

* copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;

* copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi au nom du contribuable.

Nota  : Compte tenu de la date de publication de l'instruction relative à ce dispositif, les contribuables qui avaient demandé le bénéfice de l'exonération, sans joindre à leur déclaration n° 2074 annexée à la déclaration d'ensemble des revenus de 1995 les pièces justificatives nécessaires, ont été invités à les produire dans les meilleurs délais.

  VII. Règles spécifiques au réinvestissement dans un immeuble d'habitation

(CGI, art. 92 B octies )

78Le dispositif instauré par l'article 27-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 est comparable à celui codifié sous l'article 92 B quinquies du CGI en vigueur entre le 1er octobre 1993 et le 30 juin 1995 (cf. notamment n°s 22 et suivants ).

En conséquence, ne sont détaillées ci-dessous que les différences concernant la mesure prévue par l'article 92 B octies du même code.

79L'exonération conditionnelle s'applique aux cessions de parts ou actions d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation réalisées du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996.

1. Nature des immeubles.

80Cf. n°s 29 à 35 .

2. Dépenses concernées.

a. Acquisition d'un immeuble d'habitation.

81Cf. n° 36 .

b. Travaux de construction, reconstruction et agrandissement.

82Cf. n°s 37 à 39 .

Remarque :

83Bien que l'article 92 B octies du CGI (remploi dans les travaux de construction, reconstruction ou grosses réparations) ne prévoie pas d'exonération en cas de réalisation de travaux d'amélioration 1 , le contribuable peut en bénéficier lorsque le réinvestissement concerne également des travaux d'amélioration indissociables de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement éligibles et qu'ils sont financés ensemble au moyen du produit de la cession des titres.

c. Dépenses de grosses réparations.

84L'exonération est également applicable lorsque le produit de la cession est affecté au paiement de dépenses de grosses réparations effectuées dans un immeuble visé aux n°s 29 à 35 .

Pour l'appréciation de la nature des dépenses de grosses réparations pouvant être prises en compte, il y a lieu de se référer aux indications fournies dans la DB 5 B 3322, n°s 52 et suivants.

d. Achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel.

85L'exonération s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, lorsque le produit de la cession est réinvesti dans l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel répondant à l'ensemble des conditions définies aux n°s 29 à 35 .

Dans ce cas, l'exonération est subordonnée, en outre, à la double condition que le dépôt de la demande de permis de construire ait été effectué avant le 31 décembre 1996 et que les fondations aient été achevées au plus tard le 31 mars 1997 (sur ce dernier point, cf. DB 5 B 3361 n°s 30 à 34 ).

1   L'article 92 B nonies du CGI prévoit une exonération lorsque les travaux d'amélioration sont effectués dans la résidence principale ou secondaire du contribuable.