Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B123
Références du document :  4B123

SECTION 3 CESSION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

b. Échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange (cf. DB 4 B 3121 ).

c. Échanges de titres opérés dans le cadre de la nationalisation (art. 47 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 codifié sous l'art. 248 A du CGI) [cf. ci-après DB 4 B 3121 n°s 46 et suiv. ].

71La loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 (JO du 13 février 1982, p. 566 et suiv.) prévoit le transfert à l'État, en toute propriété, des actions représentant le capital de cinq sociétés industrielles, de trente-neuf banques et de deux compagnies financières. En échange de leurs titres, les détenteurs d'actions transférées à l'État reçoivent des obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie, pour les sociétés industrielles, et par la Caisse nationale des banques, pour les banques et les compagnies financières. La remise de ces obligations est effectuée dans les trois mois de la publication de la loi de nationalisation sauf pour les titres de vingt et une banques qui n'étaient pas inscrites à la cote officielle et pour lesquels l'échange a eu lieu avant le 1er octobre 1982.

Les obligations ainsi délivrées à titre d'indemnisation seront remboursées au pair, à compter du 1er janvier 1983 1 par voie de tirage au sort en quinze tranches annuelles sensiblement égales.

Ces obligations négociables seront inscrites à la cote officielle.

72Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'échange d'un bien contre un autre s'analyse, du point de vue fiscal, en une vente suivie d'un achat. Lorsqu'elle porte sur les valeurs mobilières (titres de participation ou titres de placement) faisant partie de l'actif immobilisé d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ou d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, une telle opération est donc susceptible de dégager une plus-value ou une moins-value qui doit normalement être comprise dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle est réalisée ou subie et soumise au régime spécial d'imposition défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI en faveur des plus-values ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé et notamment du portefeuille-titres.

73L'article 47 de la loi de nationalisation déroge à ce principe en ce qui concerne les échanges de titres opérés entre l'État et les entreprises actionnaires des sociétés nationalisées et assure la neutralité fiscale de ces opérations d'échange. Il dispose, à cet effet que, lorsque des actions des sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Il prévoit corrélativement que les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation de telle sorte qu'il y ait seulement substitution des nouveaux titres aux anciens, sans modification de l'actif net.

74Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, ceux-ci sont, en vertu de ce même texte, réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise. Par ailleurs, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise. Pour les cessions effectuées à compter du 1er juillet 1991 par des entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, il est rappelé que le régime des plus ou moins values à long terme cesse notamment de s'appliquer aux obligations (y compris les obligations convertibles et titres assimilés, cf. DB 4 B 2243 n° 21 ). Les obligations délivrées à titre d'indemnisation dans le cadre d'opérations de nationalisation visées à l'article 248 A du CGI sont donc exclues, en matière d'impôt sur les sociétés, du champ d'application du régime des plus-values et moins-values à long terme.

Nota. - Dispositions applicables en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre les actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1931, art. 19-III). Elles sont également applicables à l'échange de ces obligations contre les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, art. 14).

d. Échanges de titres opérés dans le cadre de la privatisation (art. 16 et 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986) codifiés sous l'article 248 E du CGI [cf. DB 4 B 3121 n°s 54 et suiv. ].

75Pour le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé, les articles 1 et 5 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prévoient que les actions des sociétés privatisées détenues par l'État peuvent être échangées contre des titres participatifs, des certificats d'investissements ou certificats pétroliers, des titres d'emprunt d'État ou des titres dont le service est pris en charge par l'État.

76Les articles 16 et 17 de la loi précitée organisent la neutralité fiscale de ces opérations d'échange qui ont un caractère intercalaire au regard de l'imposition des plus-values. Ainsi l'imposition de la plus-value ou moins-value constatée lors de l'échange est reportée à la date de cession des actions reçues en échange. Cette règle implique que les actions soient inscrites au bilan de l'entreprise pour la même valeur comptable que celle des titres remis à l'État, afin qu'il y ait substitution des nouveaux titres aux anciens sans modification de l'actif net.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a autorisé selon les mêmes modalités fiscales, le transfert du capital de la société nationale de programme " Télévision française 1 " au secteur privé.

77Toutefois, les dispositions de l'article 248 E du CGI ne sont plus susceptibles de s'appliquer pour les titres mentionnés à l'article 5 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 (titres d'emprunt d'État, titres dont le service est pris en charge par l'État) cet article ayant été abrogé par l'article 23 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993 relative aux privatisations engagées à partir de 1993.

78Si l'échange porte sur des obligations de la Caisse nationale de l'industrie (CNI) ou de la Caisse nationale des Banques (CNB) reçues lors de la nationalisation en 1982, le report d'imposition prévu à l'article 248 A du CGI en faveur des échanges effectués à cette occasion est prolongé par le premier alinéa de l'article 17 de la loi sur la privatisation jusqu'à la date de cession des actions reçues lors de la privatisation.

79Lors de la cession des actions acquises par voie d'échange dans le cadre de la privatisation, les plus-values et moins-values constatées sont soumises au régime d'imposition prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, si les titres en cause peuvent être regardés comme faisant partie de l'actif immobilisé. Il est rappelé que pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse notamment de s'appliquer aux cessions de titres participatifs réalisées à compter du 1er juillet 1991 dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 (cf. DB 4 B 2243 n° 21 ), et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 aux titres de portefeuille autres que les parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation et les titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque (cf. DB 4 B 2243 n° 49 ).

La durée de détention des actions cédées est décomptée à partir de la date à laquelle les titres remis en échange avaient été acquis par l'entreprise. Pour les obligations de la CNI ou de la CNB qui ont été reçues lors des nationalisations de 1982, cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des actions des sociétés nationalisées en 1982.

De même, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les titres remis en échange avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise.

6. Prêts de titres (CGI, art. 38 bis ; cf. également DB 4 A 2381 et 2382).

80Le prêt de titres, réalisé conformément aux dispositions des articles 31 à 38 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, permet à un intermédiaire financier (contrepartiste) de céder des titres qu'il a empruntés, en ayant pour seule obligation de restituer au prêteur autant de titres de même espèce et qualité de celles des titres empruntés.

81Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue sans plus-value, ni moins-value. En effet, lors de la mise en place du prêt, le prêteur ne perçoit aucune contrepartie financière représentative de la valeur des titres prêtés. Il détient seulement une créance sur l'emprunteur.

Cette créance doit être inscrite distinctement au bilan du prêteur pour la même valeur comptable que les titres prêtés. À l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan pour cette même valeur. Le prêt ne dégage donc pas de plus-value ou moins-value.

Les titres prêtés par une entreprise sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente (application de la règle « dernier entre premier sorti » ou DEPS).

La cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue du contrat de prêt est soumise au régime de droit commun des plus-values ou moins-values.

La plus-value ou la moins-value est déterminée par référence à la valeur que les titres cédés avaient lors du prêt dans les écritures du prêteur.

Le délai de détention qui détermine l'application du régime des plus-values à long terme reste celui qui s'est écoulé depuis la date d'inscription originelle au bilan des titres prêtés. S'agissant des titres détenus par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, exclus du régime des plus ou moins values à long terme, cf. DB 4 B 2243 n° 20 et suiv. , 49 et suiv.

82Pour l'emprunteur, les titres empruntés sont inscrits au bilan pour leur valeur réelle. Les opérations réalisées par l'emprunteur sont réputées porter en priorité sur le portefeuille de titres empruntés. En effet, en application des dispositions de l'article 38 bis-II-2 du CGI, lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne (règle premier entré premier sorti « PEPS »).

Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés en priorité au remplacement des titres empruntés.

Cette règle d'imposition conduit à distinguer dans le portefeuille-titres de l'emprunteur :

- d'une part, les titres empruntés dont les produits sont imposables au taux de droit commun et qui sont soumis à une évaluation des positions en cours à la clôture de l'exercice ;

- d'autre part, les autres titres qui sont soumis, le cas échéant, au régime des plus-values ou moins-values de cession d'éléments d'actif.

Par ailleurs, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur d'origine constatée au jour du prêt ou à la valeur actualisée à la clôture d'un exercice si le contrat de prêt s'étend sur deux exercices.

Le profit réalisé ou la perte subie en définitive par l'emprunteur est égal à la différence entre la valeur de vente des titres empruntés et la valeur de rachat en vue de leur restitution.

83Enfin, les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, l'emprunteur inscrit à son bilan la créance correspondant à la valeur des titres qu'il prête pour la valeur de marché de ces titres à la date du nouveau prêt. À la clôture de l'exercice, si les titres n'ont pas été restitués, l'emprunteur évalue la créance représentative des titres reprêtés à leur valeur à cette date.

Lors de leur restitution, les titres empruntés et qui ont fait l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur sont repris par celui-ci pour la valeur de la créance à la date de la restitution, qui correspond :

- soit à la valeur d'origine de la créance si la restitution a lieu au cours du même exercice que le prêt ;

- soit à la valeur actualisée de la créance (valeur de marché des titres qu'elle représente) à la clôture d'un exercice si le contrat s'est déroulé sur deux exercices.

Si les titres restitués figurent toujours au bilan de l'emprunteur à la clôture de l'exercice, ils sont évalués selon les modalités indiquées à la DB 4 A 2382 n° 3.

84 Prêt de titres garanti par la remise d'espèces ou de titres :

Aux termes de l'article 31-c de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, modifié par l'article 18 de la loi n°91-716 du 26 juillet 1991, le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres (voir aussi n° 85 et DB 4 A 2381 et 2382).

Dans ce cas, l'emprunteur devient également prêteur d'espèces ou de titres au profit du prêteur de titres. Corrélativement, le prêteur des titres devient emprunteur d'argent ou de titres auprès de son emprunteur pour le même montant.

Ces opérations de garantie sont constatées comme des prêts et n'ont donc pas d'incidence sur les résultats respectifs du prêteur et de l'emprunteur, autre que la rémunération prévue au contrat.

En cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties, leur situation sera la suivante.

Situation du prêteur  :

À défaut de restitution par le prêteur des espèces ou des titres remis en couverture, l'emprunteur acquiert définitivement la pleine propriété des titres empruntés. Sur le plan fiscal, il résulte des dispositions du III de l'article 38 bis du code général des impôts que la cession des titres a lieu à la date de la défaillance.

La plus-value ou la moins-value résultant de la cession des titres prêtés est donc rattachée à l'exercice au cours duquel la défaillance intervient, quand bien même le contrat de prêt aurait pris effet au cours de l'exercice précédent. Cela étant, pour l'application éventuelle du régime des plus-values et des moins-values à long terme, le décompte du délai de détention est arrêté à la date de début du prêt.

Le montant de la plus-value est égal à la différence entre la valeur de la garantie reçue et la valeur comptable des titres chez le prêteur.

Situation de l'emprunteur  :

Au moment de la défaillance, l'emprunteur devient définitivement propriétaire des titres. Il constate la disparition simultanée de sa dette et de sa créance à l'égard du prêteur. La différence éventuellement constatée entre le montant de la dette et celui de la créance vient augmenter ou diminuer le prix de revient des titres si ceux-ci figurent toujours au bilan de l'emprunteur. À défaut, si les titres empruntés ont été cédés, l'écart constitue un élément du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

85Par ailleurs, l'article 104 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a prévu que les remises à titre de garantie d'espèces ou de titres s'effectuaient en pleine propriété (article 31-c de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne modifiée par l'article 104 de la loi du 2 juillet 1996), et que les parties pouvaient convenir de remises complémentaires en pleine propriété d'espèces ou de titres pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés (article 31 - dernier alinéa de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne modifié par l'article 104 de la loi du 2 juillet 1996).

86Les dispositions des I et II de l'article 38 bis (cf. ci-dessus, n°s 81 à 84 ) s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (cf. n° 85 ).

Ces dispositions s'appliquent également , à partir de l'entrée en vigueur 2 de l'article 22 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (JO du 3 juillet), aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (CGI, art. 38 bis-II bis).

1   1er juillet 1983 pour les obligations émises par la Caisse nationale des banques en échange des titres des vingt et une banques non inscrites à la cote officielle.

2   - À Paris, un jour frans après la publication de la loi au journal officiel ;

- En province, un jour franc après l'arrivée du JO au chef-lieu d'arrondissement.