Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E53
Références du document :  5E53
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02

CHAPITRE 3 PASSAGE DU FORFAIT AU RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ


CHAPITRE 3  

PASSAGE DU FORFAIT AU RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ


1Les articles 38 sexdecies OB et 38 sexdecies RC de l'annexe III au CGI traitent des questions suivantes, soulevées par le passage du forfait au régime réel simplifié :

- l'évaluation des immobilisations et des stocks à la date du changement de régime ;

- la prise en compte des recettes et des dépenses se rapportant aux opérations faites sous le régime du forfait ;

- les obligations des contribuables.

En outre, le deuxième alinéa de l'article 73-I du CGI autorise les exploitants qui passent du forfait au régime réel simplifié à clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre de la première année d'application de ce régime (cf. DB 5 E 3211, n° 3 )


  A. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS


2Les règles à suivre sont celles prévues en cas de passage du forfait au régime réel normal (cf. DB 5 E 51, n°s 5 et suiv. ).

En principe, les exploitants qui deviennent imposables d'après le régime simplifié ne sont pas tenus de fournir les tableaux relatifs aux immobilisations (cf. DB 5 E 51, n° 44 ) avec leur première déclaration selon le régime simplifié mais seulement à l'appui de leur première déclaration selon le régime réel normal, lors du passage sous ce dernier régime (cf. DB 5 E 55, n° 3 ). Mais, rien ne s'oppose à ce que les exploitants qui le souhaitent produisent ces renseignements avec la première déclaration souscrite sous le régime simplifié, de manière à éviter toute omission ultérieure. Dans ce cas, les intéressés sont, bien entendu, dispensés de cette obligation lors du passage du régime simplifié au régime réel normal.


  B. ÉVALUATION DES STOCKS


3Les stocks doivent être valorisés dans le bilan d'entrée sous le régime réel simplifié.


  I. Avances aux cultures


4Les exploitants sont autorisés à inscrire au bilan d'entrée de leur premier exercice soumis au régime réel simplifié d'imposition le montant des avances aux cultures 1 à la date du changement de régime. Les avances aux cultures doivent ensuite faire l'objet d'une nouvelle évaluation lors de chacun des inventaires successifs établis sous le régime réel simplifié.

5Quatre types de méthodes d'évaluation des avances aux cultures, à l'exception de toute autre, ont été retenues en vue de tenir compte des différentes étapes du développement des entreprises agricoles :

- une méthode transitoire réservée, à titre temporaire, aux exploitants qui passent sous le régime réel simplifié (méthode T) ;

- une méthode forfaitaire, basée sur l'utilisation de coûts standards à l'hectare, dont l'utilisation aura également une durée limitée (méthode F) et sera strictement réservée aux exploitants qui passent sous le régime réel simplifié ;

- une méthode mixte, reposant sur l'évaluation forfaitaire de certains frais. Cette méthode comporte deux variantes (M 1 et M 2 ; cf. DB 5 E 3222, n° 52 ) ;

- une méthode fondée sur l'évaluation des avances aux cultures d'après leur coût de production réel. Cette méthode comporte également deux variantes ( R 1 et R 2  ; cf. DB 5 E 3222, n° 53 ).

Les conditions de l'option pour ces différentes méthodes sont résumées dans le tableau figurant DB 5 E 3222 , annexe II.

Seules les méthodes strictement réservées aux exploitants qui passent du forfait au régime réel simplifié font l'objet des développements qui suivent.

1. Méthode transitoire T : évaluation forfaitaire à partir des achats de matières premières et de matières et fournitures consommables.

6Elle consiste à évaluer le montant total des avances aux cultures en multipliant par deux le montant des achats de matières premières et de matières et fournitures consommables (engrais, amendements, semences, plants, produits de défense des végétaux) utilisés pour la récolte à venir. Les produits de l'exploitation ne sont pas valorisés.

L'option pour cette méthode est valable pour une durée de trois ans, non renouvelable.

2. Méthode forfaitaire F : coûts standards à l'hectare.

7Cette méthode consiste en l'évaluation forfaitaire de l'ensemble des avances aux cultures (approvisionnements et façons) par hectare selon la nature de la culture et en fonction de la date de clôture de l'exercice.

Cette formule qui a le mérite d'être simple, ne permet toutefois pas de tenir compte des caractéristiques propres de chaque exploitation. Dans ces conditions, l'option pour la méthode F est valable pour une durée de trois ans et renouvelable une fois seulement.

Le renouvellement de l'option (comme l'option pour une méthode M ou R) doit être formulé expressément au moyen d'une note déposée en annexe de la déclaration des résultats de l'exercice suivant celui au terme duquel la validité de l'option initiale a expiré. La durée de la nouvelle option pour la méthode F ne peut excéder trois ans.

3. Application des méthodes T et F.

8Ces deux méthodes sont réservées aux seuls exploitants qui passent (de droit ou sur option) du forfait collectif au régime réel simplifié.

En pratique, un exploitant passant du régime du forfait au régime réel simplifié aura le choix entre toutes les méthodes.

Toutefois, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'objectif de formation des exploitants, les deux méthodes T et F ne peuvent être utilisées successivement. Ainsi, le choix s'opère de façon exclusive entre :

- la méthode T utilisable pendant une période de trois ans non renouvelable  ;

- la méthode F utilisable pendant une période de trois ans renouvelable une fois.

9Bien entendu, pour les mêmes motifs, un exploitant qui au cours de la durée d'application de ces méthodes réaliserait des recettes le soumettant de droit à un régime réel normal ne pourrait plus les utiliser même si les délais de trois ans (T) ou de trois + trois ans (F) n'étaient pas expirés.

Les exploitants qui ont choisi les méthodes T ou F peuvent opter pour les méthodes M ou R au cours des périodes visées ci-dessus.

II. Récoltes

10En application de l'article 38 sexdecies OB de l'annexe III au CGI, les récoltes sont évaluées selon les dispositions de l'article 38 sexdecies N-I de ladite annexe.

Ainsi, en vue d'éviter une double imposition des récoltes levées sous le régime du forfait et encore en stocks lors du passage au réel simplifié, ces récoltes doivent être évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. Cette valeur peut être majorée, le cas échéant, du montant des frais exposés par l'exploitant pour la conservation des récoltes entre le 31 décembre de l'année de la récolte et la date du changement de régime d'imposition (cf. DB 5 E 51, n° 22 ).

11Les dispositions qui précédent concernent l'ensemble des produits de l'exploitation destinés à être vendus ou à être prélevés par l'exploitant pour la nourriture des animaux (paille, fourrage ...) ou pour être mis en terre (fumier, semences ...).

Toutefois, les animaux et les produits de la viticulture sont évalués suivant les modalités particulières fixées par l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI (cf. ci-dessous n°s 13 et suiv. )

12En application de l'article 38 sexdecies N-I de l'annexe III au CGI, les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.

Quant aux récoltes nouvelles, elles doivent, bien entendu, être évaluées en fin d'exercice selon les règles de droit commun.


  III. Produits de la viticulture


13En application de l'article 38 sexdecies OB de l'annexe III au CGI, les produits de la viticulture sont évalués suivant les modalités particulières fixées par l'article 38 sexdecies OA et le deuxième alinéa de l'article 38 sexdecies N-I de ladite annexe(cf. DB 5 E 51, n°s 25 et suiv. ).


  IV. Animaux


14Les animaux sont évalués suivant les modalités particulières fixées par l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 E 51, n° 36 ).

Les animaux qui n'ont pas été vendus au cours du premier exercice soumis au régime réel simplifié doivent être évalués en fin d'exercice, selon la méthode forfaitaire (application d'une décote au cours du jour) définie par l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 E 332, n°s 7 et suiv. ). Bien entendu, lorsque le changement de méthode d'évaluation aboutit à une variation de prix supérieure à 20 %, il convient d'appliquer le système d'écrêtement des variations 2 prévu par le même article (cf. DB 5 E 332, n°s 10 et suiv. ).


  V. Stocks d'approvisionnements


15Cf. DB 5 E 51, n° 37 .


  C. RECETTES ET DÉPENSES SE RAPPORTANT À DES OPÉRATIONS FAITES SOUS LE RÉGIME DU FORFAIT


16Cf. DB 5 E 51, n°s 3 et 4 .


  D. OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS


17Les exploitants qui deviennent imposables d'après le régime réel simplifié doivent joindre à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée, notamment pour les avances aux cultures (article 38 sexdecies RC de l'annexe III au CGI).

18En outre, les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite. Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies QA  ; cf. DB 5 E 3223, n°s 67 et 68 ).

Cette obligation s'impose à tous les agriculteurs, y compris à ceux qui entendent conserver leurs terres dans leur patrimoine privé.

 

1   Pour la définition des avances aux cultures, cf. DB 5 E 3222, n° 8 .

2   On rappelle toutefois que l'exploitant peut renoncer, sous certaines conditions, à cette limitation (cf. DB 5 E 332, n° 11 ).