SECTION 2 DÉTERMINATION DU PRODUIT BRUT
SECTION 2
Détermination du produit brut
A. PRODUITS DE L'EXPLOITATION
1Les produits de l'exploitation comprennent notamment les ventes, les produits accessoires et les produits financiers.
2Les règles prévues en ce domaine pour les exploitants relevant du régime réel normal (cf. DB 5 E . 3221 ) sont également. applicables à ceux qui relèvent du régime réel simplifié, sous réserve des précisions suivantes concernant l'autoconsommation.
3La valeur des produits.prélevés par l'exploitant au cours de la période d'imposition pour sa consommation et celle de sa famille est ajoutée au montant des recettes imposables. Ces produits doivent être évalués suivant la méthode forfaitaire exposée ci-dessous aux n°s 7 et suiv. pour les stocks (application d'une décote au cours du jour) [CGI, annexe III, art. 38 sexdecies JD ].
1° Les matières premières et consommables, c'est-à-dire :
2° Les fournitures (produits d'entretien)...
4° Les marchandises achetées à l'extérieur et destinées à être revendues en l'état dans la mesure où les profits correspondants revêtent un caractère agricole (recettes commerciales et non commerciales accessoires n'excédant pas certaines limites et montant ; cf. DB 5 E 113, n°s 4 et suiv. ).
5° Tous les animaux qu'ils soient achetés ou nés sur l'exploitation.
6° Les produits finis : il s'agit de l'ensemble des produits de l'exploitation destinés à être vendus en l'état et qui n'ont pas encore trouvé preneur à la clôture de l'exercice. Il importe peu que ces produits aient été effectivement récoltés (céréales, légumes, fruits...) ou qu'ils soient encore attachés au fonds (plants chez les pépiniéristes) dès lors qu'ils sont susceptibles de faire l'objet de transactions. En effet, il convient d'entendre par produits finis, ceux qui, selon les usages de la profession, sont en état d'être commercialisés, quelles que soient les pratiques effectivement suivies par l'exploitant. Ainsi, dans le cas des pépinières, des arbustes d'un an constituent des produits finis dès lors que ces plants se vendent en arboriculture, même si l'exploitant en cause ne les commercialise qu'à un stade ultérieur.
7° Les produits en cours de fabrication : il s'agit des produits de l'exploitation non susceptibles d'être commercialisés en l'état (ex. : fromages dont la maturation n'est pas achevée). Par contre, les produits récoltés qui passent par plusieurs stades en vue de l'obtention d'un produit plus élaboré ne peuvent être considérés comme des produits en cours de fabrication dès lors qu'ils peuvent être commercialisés, tels qu'ils sont, au stade considéré (ex. : vin clair de champagne...).
8° Les avances aux cultures. Les avances aux cultures représentent l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice (cf. DB 5 E 3222, n°s 6 à 9 ).
II. Évaluation des stocks
1. Matières premières et consommables, fournitures, emballages et marchandises achetés (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JC-1° ).
6Ces stocks doivent être évalués à leur prix de revient, c'est-à-dire d'après leur prix d'achat augmenté éventuellement des frais accessoires (frais de transport, commissions, droits de douane...).
En principe, les stocks doivent être évalués « toutes taxes comprises », mais on rappelle que les agriculteurs assujettis à la TVA peuvent choisir de tenir leur comptabilité « hors taxes ».
2. Animaux, produits finis et produits en cours de fabrication.
a. Principe.
7Sous réserve de l'application du régime particulier des stocks à rotation lente 1 [cf. DB 5 E 3222, n°s 23 et suiv. ], les animàux qu'ils soient achetés ou nés sur l'exploitation, ainsi que les produits finis et les produits en cours de fabrication sont évalués selon une méthode simplifiée consistant à appliquer une décote forfaitaire au cours du jour à la date de l'inventaire.
L'article 38 sexdecies JC-2° , alinéa 1, de l'annexe III au CGI fixe le taux de cette décote à :
- 20 % pour la généralité des produits finis, des produits en cours de fabrication et des animaux ;
- 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture (vins, eaux-de-vie).
La valeur du porc de 60 kg sera arbitrée à :
- une trop forte fluctuation des résultats due à de brusques variations conjoncturelles des cours (cf. ci-dessous n°s 10 à 13 ) ;
- l'imposition des plus-values simplement « latentes » résultant de l'évolution des cours des vins et spiritueux à longue durée de conservation (cf. ci-dessous n°s 14 et 15 ).
b. Écrêtement des variations de prix.
10En application de l'article 38 sexdecies JC-2° , alinéa 2, de l'annexe III au CGI, lorsque les prix à retenir aux dates d'ouverture et de clôture d'un même exercice ont varié, dans le sens de la hausse ou de la baisse, de plus de 20 %, cette variation peut être limitée à 20 %.
Deuxième cas. - Le stock de porcs charcutiers se présente comme suit :
- 1er janvier (année N) : 40 porcs d'un poids unitaire moyen de 100 kg ;
- 31 décembre (année N) : 50 porcs d'un poids unitaire moyen de 70 kg ;
- 31 décembre (année N + 1) : 60 porcs d'un poids unitaire moyen de 80 kg.
Quant aux cours TTC 2 , ils ont varié de la manière suivante :
- 1er janvier (année N) : 5 F le kilogramme de viande nette ;
- 31 décembre (année N) : 8 F le kilogramme ;
- 31 décembre (année N + 1) : 6,10 F le kilogramme.
La valeur des stocks s'établira ainsi :
- stock au 1er janvier (année N) : 4 F x 40 x 100 = 16 000 F ;
- stock au 1er janvier (année N + 1 ) : 4,80 F x 50 x 70 = 16 800 F ;
- stock au 1er janvier (année N + 2) : 4,88 F x 60 x 80 = 23 424 F.
c. Système optionnel prévu en faveur des vins et spiritueux.
14L'évaluation des produits qui demeurent en stock pendant plusieurs années doit normalement être révisée à la clôture de chaque exercice (cf. DB 5 E 3222, n° 14 ).
Compte tenu de la progression du cours des vins et spiritueux, l'application de la méthode d'évaluation forfaitaire à ces produits pourrait aboutir à la taxation de plus-values latentes, alors que l'impôt ne doit atteindre, en principe, que les profits effectivement réalisés.
Afin d'éviter cette conséquence, l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI autorise les exploitants à opter pour l'application du système suivant :
- vin de millésime N - 1 : 800 F x 150 x 70 % 4 = 84 000 F.
- vin de millésime N : 650 F x 300 x 70 % 4 = 136 500 F.
On suppose qu'à la clôture de l'exercice suivant (31 décembre N + 1) il reste dans les stocks :
- 100 hectolitres de vin millésimé N - 1 (cours du jour : 930 F par hectolitre) ;
- 220 hectolitres de vin millésimé N (cours du jour : 720 F par hectolitre).
Ces produits doivent être évalués de la manière suivante :
Valeur du stock : 720 F x 220 x 70 % = 110 880 F.
Cette évaluation demeurera ensuite inchangée jusqu'à la vente des produits.
Ces deux régimes suivent leurs modalités propres, notamment en matière de reconduction.
1 Cette réserve ne s'applique pas aux viticulteurs soumis au régime réel simplifié (cf. DB 5 E 332, n° 14 ).
2 On suppose que l'exploitant n'a pas choisi de tenir sa comptabilité « hors taxe ».
3 On observe que l'écrêtement ne joue pas, dès lors que la différence entre 4,80 et 4,88 est inférieure à 20 %. Il importe peu que la variation du cours du jour entre le 1er janvier N + 1 ( 8 F ) et le 1er janvier N + 2 (6,10 F) excède ce pourcentage.
4 On rappelle que les stocks de produits viticoles sont évalués en appliquant une décote de 30 % au cours du jour (cf. DB 5 E332, n° 14 ).