Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3221
Références du document :  5E322
5E3221
Annotations :  Lié au BOI 5E-4-11
Lié au BOI 5E-1-06
Lié au BOI 5E-1-09

SECTION 2 DÉTERMINATION DU PRODUIT BRUT


SECTION 2

Détermination du produit brut



SOUS-SECTION 1  

Produits de l'exploitation


1Les produits de l'exploitation comprennent notamment les ventes, les produits accessoires et les produits financiers.


  A. VENTES


2En principe, il n'est tenu compte que des opérations de caractère agricole (cf. DB 5 E 111 ).

3  Toutefois, certains exploitants sont parfois conduits à réaliser des opérations de caractère commercial ou non commercial.

Les profits provenant de ces opérations doivent en principe être imposés distinctement d'après les règles prévues selon le cas pour les bénéfices commerciaux ou pour les bénéfices non commerciaux (cf. DB 5 E 1112 ).

Toutefois, l'article 75 du CGI autorise les exploitants soumis à un régime réel d'imposition ou au régime transitoire, à prendre en compte les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et de celle des BNC pour la détermination du bénéfice agricole, lorsqu'au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F (cf. DB 5 E 113, n°s 4 et suiv. ).

Remarques :

1. Sociétés civiles et groupements réalisant des opérations accessoires de nature commerciale.

4  Les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices. Toutefois, en application de l'article 206-2 du CGI les sociétés civiles qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du même code ne sont pas assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 75 du CGI. Cette disposition concerne les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les groupements fonciers agricoles (GFA). Elle est également applicable aux sociétés créées de fait ou en participation (cf. DB 5 E 113 n°s 10 et 21 ).

2. Opérations d'élevage ou de culture à façon.

5  Conformément aux dispositions de l'article 69-V du CGI, la pondération des recettes provenant des opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers s'applique uniquement pour la détermination du régime d'imposition des agriculteurs (cf. DB 5 E 2222, n° 20 ). Cependant, par mesure de simplification, il est admis que cette règle puisse également s'appliquer pour déterminer si des recettes de nature commerciale peuvent être considérées comme des revenus accessoires aux bénéfices agricoles réalisés par un exploitant à façon. Par suite, les opérations commerciales réalisées par un agriculteur soumis à un régime réel d'imposition peuvent être rattachées à son bénéfice agricole dès lors que les recettes commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole déterminées, s'il y a lieu, après multiplication par cinq des recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers, réalisées au cours de l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice, ni 200 000 F (cf. DB 5 E 113, n° 20 ). Cette disposition est applicable, en principe, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

Toutefois, à titre transitoire, les exploitants agricoles peuvent continuer à appliquer le dispositif antérieur pour l'imposition de leurs deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. Cet ancien dispositif appliqué aux opérations d'élevage ou de culture à façon permettait de rattacher au bénéfice agricole de l'exploitant à façon soumis à un régime réel d'imposition ses opérations commerciales dès lors que les recettes commerciales n'excédaient ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole déterminé, s'il y avait lieu, après multiplication par cinq des recettes provenant d'élevage ou de culture à façon, ni 200 000 F au titre de l'exercice.

3. Activités de tourisme à la ferme et travaux forestiers réalisés pour le compte de tiers.

6Cf. DB 5 E 1112, n°s 65 et suivants.

4. Cession des stocks par un ancien agriculteur.

7En cas de vente ultérieure de stocks existant au jour de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole par l'ancien agriculteur et d'imposition de celui-ci selon le régime du bénéfice réel, le profit réalisé est déterminé en déduisant du prix de vente la valeur comptable du stock à la date de la cession ou de la cessation.

Toutefois, si lors de la cession ou de la cessation de l'exploitation, l'agriculteur a conservé tout ou partie de ses stocks pour son usage personnel, la plus-value acquise par ces éléments n'a pas à faire l'objet d'une imposition immédiate et échappe définitivement à l'impôt à condition que les produits conservés soient effectivement utilisés pour les besoins personnels de l'exploitant.

5. Agriculteurs organisant des visites de leur exploitation.

8Cf. DB 5 E 1112, n° 70 .

6. Vente dans le cadre d'un contrat de commission ou portant sur des produits en dépôt.

9Cf. DB 5 E 1112, n°s 42 et 43 .


  B. PRODUITS ACCESSOIRES


Il s'agit, en particulier (cf. DB 5 E 112, n°s 4 et suiv. ) :

1. Des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété, c'est-à-dire provenant :

10- de la location du droit de chasse 1 , de pêche ou de cueillette, ou du droit d'affichage ;

- de la concession du droit d'exploitation de carrières ;

- de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

- d'une autorisation d'occupation temporaire.

Ces produits doivent être considérés comme des recettes agricoles lorsqu'ils sont tirés d'immeubles inscrits à l'actif. Dans l'hypothèse inverse, ils sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

2. De l'autoconsommation.

11Le bénéfice est déterminé en ajoutant aux recettes la valeur, au prix de revient, des produits consommés par l'exploitant et sa famille.

12De même, il y a lieu, en principe, de tenir compte, tant en recette qu'en dépense, de la valeur au prix de revient, des prélèvements effectués par l'exploitant pour la consommation ou l'usage des salariés, pour la nourriture des animaux, ou pour le paiement des fermages.

Dans un souci de simplification, il est toutefois admis que l'exploitant s'abstienne de comptabiliser ces prélèvements à la condition, de ne pas faire état des charges correspondantes.

À cet égard, le Conseil d'État a jugé qu'en consacrant à la nourriture et au développement du gibier la majeure partie des récoltes qui auraient pu être obtenues et vendues, le contribuable avait pour son seul agrément personnel, délibérément compromis les résultats de son exploitation et devait être regardé comme ayant ainsi opéré des prélèvements à rapporter aux résultats de l'exploitation (CE, arrêt du 29 décembre 1978, req. n° 5103, RJ n° III, p. 210).

Remarque  : Dans l'espèce, le contribuable était propriétaire d'un domaine de 155 hectares environ sur lequel il se livrait habituellement à la pratique de la chasse. Cependant, une soixantaine d'hectares étaient mis en culture à l'aide d'un matériel approprié et produisaient des céréales. Le Conseil d'État a jugé que quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles étaient effectuées les cultures ainsi que les intentions de l'intéressé et bien qu'une très faible partie des récoltes ait été vendue, cette partie cultivée du domaine avait le caractère non d'une propriété d'agrément mais d'une exploitation agricole.

3. De la valeur locative réelle de la maison d'habitation de l'exploitant lorsque l'immeuble est inscrit à l'actif du bilan.

13(cf. DB 5 E 3213, n° 37 ).


  C. PRODUITS FINANCIERS



  I. Produits des parts des sociétés coopératives ou des caisses de crédit agricole mutuel


14Les intérêts statutaires perçus par des agriculteurs et servis aux parts des sociétés coopératives ou des caisses de crédit agricole mutuel qui sont inscrites à l'actif de l'exploitation doivent être regardés comme se rattachant à l'exploitation agricole et être compris, de ce fait, dans le bénéfice imposable.


  II. Participation dans des sociétés ou groupements


15Les exploitants individuels imposés d'après leur bénéfice réel doivent comprendre dans leurs revenus imposables, au titre des bénéfices agricoles, la part qui leur revient dans les résultats des sociétés ou groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés dont ils sont membres.

Cette part est obligatoirement déterminée suivant les règles prévues pour l'évaluation du bénéfice réel. Il en est ainsi même dans l'hypothèse où le groupement ou la société relève normalement du régime du forfait. 2

16Il en résulte qu'en pareil cas, les sociétés sont placées en pratique dans l'obligation de tenir une comptabilité, ne serait-ce que pour pouvoir procéder à la répartition des résultats.

Cette obligation est parfois prévue dans les statuts-types de certains groupements agricoles et notamment des groupements agricoles d'exploitation en commun. Ces derniers sont astreints, d'une part à la tenue d'une comptabilité complète et régulière (art. 21 des statuts-types) et d'autre part, à communiquer les documents comptables aux associés qui peuvent en outre prendre connaissance dans les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale, de toutes les pièces comptables (art. 20 des statuts-types).

 

1   Lorsque les terres sur lesquelles s'exerce le droit de chasse ne sont pas inscrites à l'actif du bilan, les produits procurés par la location de ce droit présentent le caractère de bénéfices industriels ou commerciaux ou de revenus fonciers selon que la location s'accompagne ou non d'autres prestations ou activités connexes (foumitures du couvert et du gîte, revente par le propriétaire de la chasse des animaux abattus ; cf. DB 5 D 2411, n°s 15 et suivants ).

2   Les sociétés agricoles, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 sont exclues du régime forfaitaire d'imposition (cf. DB 5 E 2112, n°s 46 et suiv. ).