Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E332
Références du document :  5E332
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02
Lié au BOI 5E-3-00

SECTION 2 DÉTERMINATION DU PRODUIT BRUT

SECTION 2  

Détermination du produit brut

  A. PRODUITS DE L'EXPLOITATION

1Les produits de l'exploitation comprennent notamment les ventes, les produits accessoires et les produits financiers.

2Les règles prévues en ce domaine pour les exploitants relevant du régime réel normal (cf. DB 5 E . 3221 ) sont également. applicables à ceux qui relèvent du régime réel simplifié, sous réserve des précisions suivantes concernant l'autoconsommation.

3La valeur des produits.prélevés par l'exploitant au cours de la période d'imposition pour sa consommation et celle de sa famille est ajoutée au montant des recettes imposables. Ces produits doivent être évalués suivant la méthode forfaitaire exposée ci-dessous aux n°s 7 et suiv. pour les stocks (application d'une décote au cours du jour) [CGI, annexe III, art. 38 sexdecies JD ].

En ce qui concerne les prélèvements effectués par l'exploitant pour la consommation ou l'usage des salariés, ainsi que pour la nourriture des animaux ou pour le paiement des fermages, ils ne doivent, par souci de simplification, être comptabilisés ni en recettes, ni en dépenses.

  B. STOCKS

4Le bénéfice réel simplifié est déterminé en tenant compte notamment de la différence de la valeur des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

  I. Composition des stocks

5Les stocks comprennent :

1° Les matières premières et consommables, c'est-à-dire :

- d'une part, les produits et matières acquis par l'exploitant et qui concourent d'une manière directe ou indirecte à la production agricole (engrais, amendements, semences, plants, produits de défense des végétaux, aliments du bétail, carburants et lubrifiants, produits vétérinaires, etc.) ;

- d'autre part, les matières premières et consommables produites sur l'exploitation et destinées à être utilisées dans le cadre de cette dernière (fourrage et paille pour les animaux, fumier, déchets et rebuts destinés à être enfouis...). Il est précisé que ces productions (ou « intra-consommations ») doivent dans tous les cas figurer dans les stocks.

2° Les fournitures (produits d'entretien)...

3° Les emballages.

4° Les marchandises achetées à l'extérieur et destinées à être revendues en l'état dans la mesure où les profits correspondants revêtent un caractère agricole (recettes commerciales et non commerciales accessoires n'excédant pas certaines limites et montant ; cf. DB 5 E 113, n°s 4 et suiv. ).

5° Tous les animaux qu'ils soient achetés ou nés sur l'exploitation.

6° Les produits finis  : il s'agit de l'ensemble des produits de l'exploitation destinés à être vendus en l'état et qui n'ont pas encore trouvé preneur à la clôture de l'exercice. Il importe peu que ces produits aient été effectivement récoltés (céréales, légumes, fruits...) ou qu'ils soient encore attachés au fonds (plants chez les pépiniéristes) dès lors qu'ils sont susceptibles de faire l'objet de transactions. En effet, il convient d'entendre par produits finis, ceux qui, selon les usages de la profession, sont en état d'être commercialisés, quelles que soient les pratiques effectivement suivies par l'exploitant. Ainsi, dans le cas des pépinières, des arbustes d'un an constituent des produits finis dès lors que ces plants se vendent en arboriculture, même si l'exploitant en cause ne les commercialise qu'à un stade ultérieur.

7° Les produits en cours de fabrication : il s'agit des produits de l'exploitation non susceptibles d'être commercialisés en l'état (ex. : fromages dont la maturation n'est pas achevée). Par contre, les produits récoltés qui passent par plusieurs stades en vue de l'obtention d'un produit plus élaboré ne peuvent être considérés comme des produits en cours de fabrication dès lors qu'ils peuvent être commercialisés, tels qu'ils sont, au stade considéré (ex. : vin clair de champagne...).

8° Les avances aux cultures. Les avances aux cultures représentent l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice (cf. DB 5 E 3222, n°s 6 à 9 ).

  II. Évaluation des stocks

1. Matières premières et consommables, fournitures, emballages et marchandises achetés (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JC-1° ).

6Ces stocks doivent être évalués à leur prix de revient, c'est-à-dire d'après leur prix d'achat augmenté éventuellement des frais accessoires (frais de transport, commissions, droits de douane...).

En principe, les stocks doivent être évalués « toutes taxes comprises », mais on rappelle que les agriculteurs assujettis à la TVA peuvent choisir de tenir leur comptabilité « hors taxes ».

2. Animaux, produits finis et produits en cours de fabrication.

a. Principe.

7Sous réserve de l'application du régime particulier des stocks à rotation lente 1 [cf. DB 5 E 3222, n°s 23 et suiv. ], les animàux qu'ils soient achetés ou nés sur l'exploitation, ainsi que les produits finis et les produits en cours de fabrication sont évalués selon une méthode simplifiée consistant à appliquer une décote forfaitaire au cours du jour à la date de l'inventaire.

L'article 38 sexdecies JC-2° , alinéa 1, de l'annexe III au CGI fixe le taux de cette décote à :

- 20 % pour la généralité des produits finis, des produits en cours de fabrication et des animaux ;

- 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture (vins, eaux-de-vie).

À défaut de cours du jour à la clôture de l'exercice, il convient de rechercher la valeur probable de réalisation. Celle-ci peut être déterminée soit en partant du dernier cours connu et en l'actualisant pour tenir compte de la tendance du marché depuis cette date, soit par comparaison avec un produit de qualité semblable.

8Lorsque pour un produit donné (porc de 60 kg par exemple), il n'existe pas de cours, la valeur à retenir peut être calculée à partir des cours des produits commercialisés aux stades immédiatement antérieur et ultérieur (au cas particulier, on retiendra le porcelet de 25 kg et le porc charcutier de 80 kg).

Exemple :

Un éleveur possède, le 31 décembre de l'année N, une bande de porcs, d'un poids moyen unitaire de 60 kg, en cours d'engraissement. Comme il n'existe pas de cours pour de tels animaux, l'intéressé peut déterminer leur valeur en partant, d'une part, du cours du porcelet de 25 kg au 31 décembre de l'année N (soit, par exemple, 200 F par unité) et, d'autre part, du prix du porc charcutier de 80 kg à cette même date (soit 400 F).

La valeur du porc de 60 kg sera arbitrée à :

9Le régime de droit commun ainsi défini est complété par deux mécanismes correcteurs destinés respectivement à éviter :

- une trop forte fluctuation des résultats due à de brusques variations conjoncturelles des cours (cf. ci-dessous n°s 10 à 13 ) ;

- l'imposition des plus-values simplement « latentes » résultant de l'évolution des cours des vins et spiritueux à longue durée de conservation (cf. ci-dessous n°s 14 et 15 ).

b. Écrêtement des variations de prix.

10En application de l'article 38 sexdecies JC-2° , alinéa 2, de l'annexe III au CGI, lorsque les prix à retenir aux dates d'ouverture et de clôture d'un même exercice ont varié, dans le sens de la hausse ou de la baisse, de plus de 20 %, cette variation peut être limitée à 20 %.

1° Contribuables concernés.

11L'écrêtement des variations de prix s'applique en principe de plein droit. Toutefois, l'exploitant peut y renoncer à condition de faire connaître son choix, par écrit, à l'administration, au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique.

Cette option est valable cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. Elle-se reconduit tacitement, par périodes de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai. de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

2° Mécanisme de l'écrêtement.

12Les exploitants qui n'ont pas renoncé à l'écrêtement doivent vérifier, à la clôture de chaque exercice, que le prix « normal » d'inscription des produits et animaux en stocks ne s'écarte pas de plus de 20 % du prix retenu à l'ouverture du même exercice pour des produits ou animaux de même catégorie. Dans le cas contraire, la valeur des stocks doit être limitée à 80 % ou 120 %, selon le cas, de la valeur retenue à l'ouverture de l'exercice.

Bien entendu, ces comparaisons ne doivent pas être effectuées produit par produit, ou animal par animal, mais par catégories de produits comparables figurant dans les stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice (ex. : fruits de qualité et de calibre donnés, animaux de même espèce et dont le cours unitaire au kg ou à la tête est comparable...).

Par ailleurs, il est précisé que l'écrêtement consiste à comparer les valeurs d'inscription des produits et non directement les cours du jour (cette dernière solution pourrait en effet conduire à des résultats anormaux en cas de variations successives des cours dans des sens différents).

13 Exemples : Soit un polyculteur dont le stock au 31 décembre de l'année N comporte, notamment, des porcs charcutiers.

Premier cas. - L'élevage porcin n'a été annexé à l'exploitation de polyculture qu'au cours de l'année N. Le mécanisme correcteur ne peut s'appliquer puisqu'aucun porc charcutier ne figurait en stock au 1er janvier de l'année considérée.

Deuxième cas. - Le stock de porcs charcutiers se présente comme suit :

- 1er janvier (année N) : 40 porcs d'un poids unitaire moyen de 100 kg ;

- 31 décembre (année N) : 50 porcs d'un poids unitaire moyen de 70 kg ;

- 31 décembre (année N + 1) : 60 porcs d'un poids unitaire moyen de 80 kg.

Quant aux cours TTC 2 , ils ont varié de la manière suivante :

- 1er janvier (année N) : 5 F le kilogramme de viande nette ;

- 31 décembre (année N) : 8 F le kilogramme ;

- 31 décembre (année N + 1) : 6,10 F le kilogramme.

L'intéressé n'a pas renoncé à l'application du mécanisme correcteur. De ce fait, les prix à retenir seront déterminés ainsi : 3

La valeur des stocks s'établira ainsi :

- stock au 1er janvier (année N) : 4 F x 40 x 100 = 16 000 F ;

- stock au 1er janvier (année N + 1 ) : 4,80 F x 50 x 70 = 16 800 F ;

- stock au 1er janvier (année N + 2) : 4,88 F x 60 x 80 = 23 424 F.

c. Système optionnel prévu en faveur des vins et spiritueux.

1° Exposé du système.

14L'évaluation des produits qui demeurent en stock pendant plusieurs années doit normalement être révisée à la clôture de chaque exercice (cf. DB 5 E 3222, n° 14 ).

Compte tenu de la progression du cours des vins et spiritueux, l'application de la méthode d'évaluation forfaitaire à ces produits pourrait aboutir à la taxation de plus-values latentes, alors que l'impôt ne doit atteindre, en principe, que les profits effectivement réalisés.

Afin d'éviter cette conséquence, l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI autorise les exploitants à opter pour l'application du système suivant :

- les vins et eaux-de-vie sont évalués au cours du jour décoté de 30 % au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte a été levée (première évaluation) ainsi qu'au 31 décembre de l'année suivante (deuxième évaluation). En cas d'incertitude sur le cours de certains vins au 31 décembre de l'année de la récolte, la première évaluation peut toutefois être faite par référence au cours du vin de consommation courante dans la même région ;

- la valeur arrêtée à la clôture de l'exercice suivant celui de la récolte (deuxième évaluation) demeure ensuite inchangée dans les inventaires ultérieurs, jusqu'à la vente des produits.

Bien entendu, cette valeur doit être modifiée, le cas échéant, en fonction de la variation des quantités en stocks (ventes, prélèvements de l'exploitant...). D'autre part, lorsque l'embouteillage intervient postérieurement à la clôture de l'exercice suivant celui de la récolte, il convient de rajouter à la valeur des stocks le montant des achats relatifs à l'embouteillage (prix des bouteilles, des bouchons, des étiquettes...).

En revanche, il convient de faire totalement abstraction de l'évolution des cours ainsi que des frais de conservation des vins engagés pendant la même période.

15 Exemple  : On suppose qu'au 31 décembre de l'année N, les stocks d'un viticulteur qui a choisi le système optionnel comportent notamment :

-150 hectolitres d'un vin provenant de la récolte de l'année N - 1 (cours du jour : 800 F par hectolitre) ;

- 300 hectolitres d'un vin provenant de la récolte de l'année N (cours du jour : 650 F par hectolitre).

Ces vins doivent être inscrits dans les stocks au 31 décembre de l'année N, pour la valeur suivante :

- vin de millésime N - 1 : 800 F x 150 x 70 % 4 = 84 000 F.

- vin de millésime N : 650 F x 300 x 70 % 4 = 136 500 F.

On suppose qu'à la clôture de l'exercice suivant (31 décembre N + 1) il reste dans les stocks :

- 100 hectolitres de vin millésimé N - 1 (cours du jour : 930 F par hectolitre) ;

- 220 hectolitres de vin millésimé N (cours du jour : 720 F par hectolitre).

Ces produits doivent être évalués de la manière suivante :

Vin de millésime N - 1.

L'évaluation arrêtée au 31 décembre de l'année N ne doit plus être modifiée, sauf évidemment à tenir compte des variations en volume.

Vin de millésime N.

Les quantités restant en stock au 31 décembre de l'année N + 1 doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation en fonction du cours du jour à cette date.

Valeur du stock : 720 F x 220 x 70 % = 110 880 F.

Cette évaluation demeurera ensuite inchangée jusqu'à la vente des produits.

16Dans le cas d'exploitation mixte, comportant à la fois élevage et viticulture par exemple, l'exploitant peut appliquer simultanément :

- le système de blocage de la valeur des stocks à la fin de l'exercice suivant celui de la récolte pour les vins et spiritueux ;

- le système de blocage de la valeur des stocks à la fin du premier exercice suivant celui de l'inscription à son actif pour les animaux et autres stocks à rotation lente.

Ces deux régimes suivent leurs modalités propres, notamment en matière de reconduction.

1   Cette réserve ne s'applique pas aux viticulteurs soumis au régime réel simplifié (cf. DB 5 E 332, n° 14 ).

2   On suppose que l'exploitant n'a pas choisi de tenir sa comptabilité « hors taxe ».

3   On observe que l'écrêtement ne joue pas, dès lors que la différence entre 4,80 et 4,88 est inférieure à 20 %. Il importe peu que la variation du cours du jour entre le 1er janvier N + 1 ( 8 F ) et le 1er janvier N + 2 (6,10 F) excède ce pourcentage.

4   On rappelle que les stocks de produits viticoles sont évalués en appliquant une décote de 30 % au cours du jour (cf. DB 5 E332, n° 14 ).