Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E55
Références du document :  5E55
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-02

CHAPITRE 5 PASSAGE DU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL


CHAPITRE 5  

PASSAGE DU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ
AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL



  A. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS AU BILAN D'ENTRÉE DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL


1Aucune modification ne doit être apportée à l'évaluation des immobilisations fixée sous le régime simplifié.

Un problème particulier se pose pour les éleveurs qui souhaiteraient, à l'occasion du changement de régime, considérer comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés, utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés d'au moins deux ans au sens de la réglementation des courses (cf. DB 5 E 64, n°s 6 à 13 ).

A condition que le même choix ait été fait en matière de TVA si l'exploitant est assujetti à cette taxe, l'article 38 sexdecies OG de l'annexe III au CGI permet l'inscription de ces animaux à un compte d'immobilisations, pour la valeur qui figurait dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié.

L'amortissement est calculé d'après cette valeur et en tenant compte de la durée probable d'utilisation restant à courir. Bien entendu, ces animaux ne doivent pas être compris dans le stock du bilan d'entrée.


  B. ÉVALUATION DES STOCKS


2Aucune modification ne doit être apportée à la valeur des stocks lors du changement de régime. En d'autres termes, la valeur du stock au bilan d'entrée sous le régime du bénéfice réel normal est identique à celle du stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié.

Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime du bénéfice réel normal sont obligatoirement reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants.


  C. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES


3Selon l'article 38 sexdecies RA de l'annexe III au CGI, en cas de passage du régime simplifié au régime réel normal, l'exploitant doit adresser au service des impôts, en même temps que la première déclaration annuelle de résultats souscrite sous le régime normal, les renseignements suivants, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R de ladite annexe :

1° Une copie du bilan d'entrée ;

2° Des tableaux présentant :

• pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient,

• pour chaque élément amortissable :

- le prix de revient réévalué s'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

- la valeur nette comptable déterminée lors du passage du forfait au régime simplifié (on rappelle que cette valeur n'a pas à être modifiée lors du passage du régime simplifié au régime réel normal) [cf. ci-dessus n° 1 ] ;

- la durée d'utilisation restant à courir lors du passage du forfait au régime simplifié.

Ces tableaux concernent exclusivement les immobilisations figurant à l'actif de l'exploitation au moment du passage du forfait au régime simplifié et qui se trouvent encore sur l'exploitation lors du passage du régime simplifié au régime réel normal. Bien entendu, ils n'ont pas à être produits si l'exploitant a déjà fourni les renseignements correspondants lors du passage du forfait au régime simplifié (cf. DB 5 E 53, n° 2 ).