SOUS-SECTION 1 RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS
b. Versements effectués à des établissements d'enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés agréés.
1 ° Établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif.
26Les dons doivent être effectués au profit soit d'établissements publics d'enseignement supérieur, soit d'établissements privés d'enseignement supérieur sans but lucratif agréés à cet effet.
Il est précisé que la procédure d'agrément instituée ne concerne que les établissements privés à but non lucratif. Les établissements d'enseignement supérieur publics n'ont pas à demander l'agrément pour bénéficier des dispositions de l'article 200.
- Les établissements publics d'enseignement supérieur.
27Il s'agit d'établissements qui dispensent effectivement un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat, et qui présentent un caractère public sans qu'il soit nécessaire que leur tutelle soit exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cette dernière condition est remplie par :
• les établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (universités, notamment) :
• les établissements publics administratifs qui dispensent un enseignement supérieur ;
• les régies directes éventuelles d'enseignement supérieur. Dans ce cas, l'organisation financière de l'établissement doit donner une garantie d'affectation des dons reçus à l'activité d'enseignement supérieur en cause. Il en résulte que les établissements en régie directe doivent ouvrir un fonds de concours pour recueillir ces dons.
- Les établissements privés agréés.
28Pour obtenir l'agrément, les établissements privés doivent présenter trois caractéristiques :
• dispenser effectivement un enseignement supérieur, c'est-à-dire postérieur au baccalauréat ;
• présenter un caractère ouvert ;
• avoir une gestion désintéressée.
Ces deux dernières conditions appellent les précisions suivantes.
29L'enseignement supérieur dispensé doit être ouvert à tout étudiant apte à le suivre.
Les établissements dont l'enseignement est réservé à un cercle restreint de personnes ne pourront pas être agréés. Il en serait ainsi par exemple pour les établissements :
- dont l'enseignement est réservé à des professionnels d'une branche spécifique ou aux salariés d'un nombre d'entreprises bien définies ;
- dont les tarifs seraient tels qu'ils ne permettraient pas à la majorité des étudiants d'accéder à l'enseignement dispensé ;
- dont l'accès serait subordonné à une appartenance philosophique ou religieuse des étudiants.
Ceci ne fait pas obstacle à ce que des conditions d'inscription soient exigées, notamment quant à la détention de diplômes ou à la réussite à un concours d'entrée.
30La gestion de l'établissement doit être désintéressée.
Les établissements privés seront considérés comme ayant une gestion désintéressée s'ils satisfont aux conditions prévues par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 (n°s 2 et suiv. ).
La gestion de l'établissement ne doit en particulier procurer aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres.
Cette condition ne fait pas obstacle à la libre rétribution des professeurs ou du directeur pédagogique, si ceux-ci n'exercent aucune fonction représentative au conseil d'administration de l'établissement.
Rappel : Il est admis que l'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général [voir en ce sens l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 (n°s 2 et suiv. ).
2° Établissements d'enseignement artistique publics ou privés agréés.
31Les enseignements artistiques sont définis par l'article premier de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle de la danse et des arts appliqués.
L'enseignement de ces disciplines recouvre les formations aux techniques et aux arts de la création et de l'interprétation ou de la conservation des oeuvres d'art. Elle s'étend accessoirement aux formations relatives aux métiers techniques, qu'il s'agisse des métiers d'art ou des métiers techniques du spectacle directement intégrés dans les processus de création ou de conservation des oeuvres. (Ainsi, la formation au montage des films entre dans le champ d'application du dispositif, mais pas la formation au métier de projectionniste).
Deux catégories d'établissements peuvent recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt :
- Les établissements publics.
Ce sont les établissements qui relèvent directement de l'État ou des collectivités locales quelle que soit leur forme juridique. Il peut s'agir d'organismes disposant de la personnalité juridique et financière (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, groupements d'intérêt public), de services distincts constitués au sein de ces mêmes organismes ou de services d'une collectivité locale (écoles nationales de musique, conservatoires nationaux de région, écoles municipales de danse, de musique, des beaux-arts ...).
Toutefois, dans ces deux derniers cas, les sommes collectées par les établissements donataires doivent être exclusivement affectées à des opérations d'enseignement artistique entrant dans le champ d'application du dispositif précédemment défini.
Ces établissements doivent avoir adopté une organisation comptable qui permette de déterminer la destination donnée aux dons ainsi recueillis.
Ils doivent bien entendu respecter les obligations résultant de leur statut juridique.
- Les établissements privés sans but lucratif agréés.
Pour obtenir l'agrément, les établissements privés sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée, ne pas être réservés à un cercle restreint de personnes et avoir pour objet exclusif d'assurer un enseignement artistique.
3° Procédure d'agrément concernant les établissements privés.
32L'agrément est délivré conjointement par le ministre chargé du Budget et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de la culture.
Toutefois, la reconnaissance visée à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques, accordée par le ministre de la Culture vaut agrément de ce dernier pour l'application de l'article 200 du CGI. La reconnaissance est délivrée aux établissements qui répondent à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanctions des études qui sont définies par décret en Conseil d'État. Le respect de ces conditions est examiné par le ministère de la Culture.
Dans tous les cas, la demande d'agrément établie selon un modèle préétabli est adressée à la Direction générale des Impôts, bureau des agréments.
Elle doit comporter une copie des statuts de l'organisme demandeur, un exemplaire des bilans comptables établis au cours des trois dernières années civiles écoulées, et s'il y a lieu, une copie de l'arrêté ayant accordé la reconnaissance visée ci-dessus.
L'agrément est délivré pour une période délimitée. Il est renouvelable le cas échéant. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que l'agrément.
Remarques :
1. En application de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994 codifié à l'article 1649 nonies du CGI, l'agrément exigé des établissements privés de l'enseignement supérieur ou artistique doit être demandé préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (cf. BOI 13 D-1-95 ).
2. Il ne peut être tenu compte que des versements effectués à partir de la décision ministérielle d'agrément ou, le cas échéant, de la date fixée par cette décision.
3. Conformément à l'article 1756 du CGI, l'agrément peut être retiré lorsque les engagements souscrits en vue de l'obtenir ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles son octroi a été subordonné ne sont pas remplies.
c. Dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI.
33L'article 4 de la loi de finances pour 1999 a étendu, à compter de l'imposition des revenus de 1998 , le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués par les particuliers, prévue par l'article 200 du CGI, aux organismes agréés, préalablement aux versements, qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
1 ° Organismes concernés.
34Les organismes concernés sont ceux déjà éligibles aux dispositions applicables aux entreprises, prévues au 4 de l'article 238 bis du CGI, relatives au mécénat d'entreprise (cf. DB 4 C 714 n° 12).
Ces organismes doivent répondre aux conditions de statut et de fonctionnement définies par le décret n° 85-865 du 9 août 1985 afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le Ministre chargé du budget (cf. DB 4 C 0 ).
La demande d'agrément doit être préalable aux opérations réalisées par les organismes (cf. BOI 13 D-1-95 ).
2° Modalités de prise en compte et justifications des dons.
35Les versements effectués par les particuliers au profit d'organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons et versements au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général (cf. n° 63 ).
d. Versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
36Il s'agit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées à l'article 200-1 1 du CGI ainsi que des associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
1° Dons à des fondations ou associations.
37 Les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique qui répondent aux conditions fixées à l'article 200-1 2 du CGI ouvrent droit à réduction d'impôt. Il en est de même des associations inscrites régies par la loi locale applicable en Alsace - Moselle lorsque leur mission est reconnue d'utilité publique.
Il est également admis que bénéficient de la réduction d'impôt les dons faits aux fondations de droit local autorisées, à l'exclusion des fondations constituées pour servir les intérêts des membres d'une ou plusieurs familles, qui ne satisfont pas la condition d'intérêt général.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine (décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine), les dispositions du CGI applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la Fondation du patrimoine.
2° Dons à des fondations ou associations pour le compte d'organismes d'intérêt général.
38Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État recevoir des versements pour le compte d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 2 de l'article 200. La procédure d'autorisation, distincte de celle de reconnaissance d'utilité publique, est suivie par le ministère de l'Intérieur.
Les organismes ainsi habilités sont tenus d'établir des comptes annuels selon les principes définis par le code de commerce et de nommer au moins un commissaire aux comptes. Les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire des organismes habilités doivent également établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. En cas de manquement à ces obligations, l'autorisation accordée à l'organisme habilité est rapportée par décret en Conseil d'État ; cette procédure est également suivie par le ministère de l'Intérieur.
39Avant l'imposition des revenus de 1999, les dons effectués aux organismes habilités ouvraient droit à la réduction d'impôt dans la limite de 6 % du revenu imposable (5 %, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996) même s'ils étaient reversés à des organismes pour lesquels les dons effectués directement n'ouvraient droit à la réduction qu'à hauteur de 1,75 % (ou 1, 25 %) pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996) du revenu imposable (cf. renvoi au n° 37 ).
1 Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de finances pour 2000.
2 Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de finances pour 2000 applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999. Pour la période antérieure à l'imposition des revenus de 1999, les versements effectués au profit des fondations ou associations reconnues d'utilité publique étaient retenus dans une limite majorée égale à 6 % du revenu imposable au lieu de 1,75 % pour les organismes d'intérêt général. Cette limite était de 5 % du revenu imposable au lieu de 1,25 %, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996.